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29/11/2016 | FRANCE | N°15-19.691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 15-19.691


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10256 F

Pourvoi n° P 15-19.691







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposan...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° P 15-19.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hörmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Hörmann France, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hörmann France la somme de 3 000 euros et à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Société générale

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à verser à la société HORMANN la somme de 923.907,19 € outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé, et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE « de 2006 à 2007, seule la Société Générale est concernée par les détournements opérés par Monsieur S... qui a émis 23 chèques d'un montant global de 224.099,23 euros en 2006, dont un seul n'est pas à son ordre mais à celui de Monsieur E... pour un montant de 4.243 euros du 15 mai 2006, et 34 chèques d'un montant global de 325.576,80 euros en 2007 pour des montants oscillant entre 4.320 euros et 13.630 euros sur les deux années et que 26 d'entre eux sont supérieurs à 10.000 euros ; que le montant des chèques sur la période considérée au regard du fonctionnement du compte comportant de très nombreuses écritures en débit et en crédit pour des montants cohérents avec sa trésorerie et son fonctionnement habituel n'était pas de nature à attirer l'attention de la banque ; que, même s'il n'est produit aucun spécimen de signature de Monsieur M... J... avant 2007, les parties s'accordent pour comparer les signatures apposées sur les chèques à la procuration du 30 août 2007 qui lui a été donnée par le président directeur général de la société Hormann France ; qu'il est manifeste à l'oeil nu sans examen approfondi que la signature apposée sur chacun des chèques émis en 2006 et en 2007 n'est pas de main de Monsieur J... qui a une signature bien caractéristique décomposée en trois temps avec un premier trait ferme et net pour le « F » suivi avec un espace du second trait pour le « B » sans barre et du reste de la signature avec une boucle comme un petit »o » attaché au trait stylisant le « i » avec son point ; que la signature imitée plus ou moins ressemblante selon les chèques ne reprend jamais cumulativement ces trois traits et en aucun cas la petite boucle distinctive de la signature de Monsieur J..., y compris sur tous les autres exemplaires de sa signature contenues par les pièces produites (télécopies, dépôt de plainte, procès-verbaux d'audition par les services de police et par le juge d'instruction…) ; que les chèques émis en 2007 traduisent une signature encore moins bien imitée voire sans aucune ressemblance ; que s'agissant des effets de commerce, l'appelante ne produit la copie de deux lettres de change sur 9 effets en date des 10 et 28 février 2008 à l'ordre de la société VIP d'un montant respectif de 19.984,22 euros et de 24.562,19 euros qui comportent également une signature non conforme au spécimen détenu par la banque lequel est sa seule référence ; qu'elle ne peut pas se retrancher derrière les signatures contrefaites pour arguer d'une absence d'anomalie apparente, ni d'une variabilité de la signature qu'elle doit comparer au spécimen autant de fois qu'il le faut ; que les autres effets également argués de faux ne sont pas produits ; que la banque ne rapporte aucune preuve que la signature apposée sur les billets à ordre litigieux est conforme au spécimen qu'elle détient ; que la Société Générale a d'ailleurs recrédité le montant de 19 chèques sur les 26 débités sur lesquels sa cliente a fait opposition, reconnaissant ainsi qu'ils étaient manifestement irréguliers, sans contre-passer les 6 chèques tirés au profit de Monsieur S... pour un montant de 63.304,60 euros pourtant revêtus de la même signature contrefaite ; qu'ainsi la Société Générale a manqué à son obligation de vérification de la régularité formelle des chèques, ordres de virement et effets de commerce tirés sur le compte de sa cliente et a commis une faute qui engage sa responsabilité ; (…) ; qu'eu égard aux fautes respectives des parties qui ont concouru à l'entier dommage, il convient d'opérer un partage de responsabilité à concurrence de 50 % entre chacune des banques concernées et la société Hormann France ; qu'il convient en conséquence de condamner la Société Générale à payer à la société Hormann France la moitié des sommes détournées à son préjudice pour un montant de (224.099,23 + 325.576,80 + 63.304,60 + 691.720,49 + 543.113,27 = 1.847.814,39 euros / 2) 923.907,19 euros et de condamner le CIC à lui payer la moitié des sommes détournées pour un montant de (1.597.909,74 /2) 798.954,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le préjudice subi par l'appelante ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, affirmer « qu'il est manifeste à l'oeil nu sans examen approfondi que la signature apposée sur chacun des chèques émis en 2006 et 2007 n'est pas de la main de Monsieur J... » et être contrainte de se livrer, pour établir les différences entre les signatures contestées et le spécimen, à une expertise graphologique comparée minutieuse et particulièrement appliquée de la forme des lettres et signes qui composaient ces signatures, ce dont il résultait que leur différence n'était pas décelable à l'oeil sans un examen approfondi desdites signatures ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la banque n'est tenue de refuser le paiement d'un chèque que si celui-ci présente des anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de la SOCIETE GENERALE, que la signature de Monsieur [...] était « décomposée en trois temps avec un premier trait ferme et net pour le « F » suivi avec un espace du second trait pour le « B » sans barre et du reste de la signature avec une boucle comme un petit « o » attaché au trait stylisant le « i » avec son point » et que les signatures apposées au bas des chèques litigieux « ne reprenaient jamais » cumulativement ces trois traits et en aucun cas la petite boucle distinctive , motifs impropres à établir que les falsifications de signature affectant les titres litigieux étaient apparentes et décelables au premier regard par un employé normalement avisé, la Cour d'appel a violé les articles 1937 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-19.691
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°15-19.691, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19.691
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