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29/11/2016 | FRANCE | N°15-18.837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 15-18.837


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10258 F

Pourvoi n° K 15-18.837







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Brénac et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI du Barjaques,
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COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° K 15-18.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Brénac et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI du Barjaques,

contre l'arrêt n° RG : 14/06883 rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société du Barjaques, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Brénac et associés, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brénac et associés, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Brénac et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SCI du Barjaques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif du débiteur en redressement judiciaire (la SCI du Barjaques) la déclaration de créance établie par un établissement bancaire (la Société Générale) pour un montant de 20 224,21 €, outre les intérêts au taux de 3,55 % l'an ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE le juge-commissaire, qui avait analysé avec précision les termes de la déclaration de créance, avait retenu que celle-ci répondait aux exigences légales, tous éléments étant donnés par la banque pour connaître le montant du principal, des intérêts et des accessoires, tandis que les cotisations d'assurance, qui constituaient l'accessoire du prêt et qui étaient comprises dans le montant des échéances, étaient soumises à déclaration ; que le mandataire ne pouvait, dans ces conditions, imposer au créancier déclarant un formalisme qui excédait les dispositions légales (arrêt attaqué, p. 2, in fine, et p. 3) ; que la déclaration de créance du 11 février 2014 était accompagnée d'un tableau d'amortissement dans lequel figurait le montant précis des échéances globales, le montant précis des primes d'assurance avec le montant des intérêts échus, ceux à échoir, précisément indiqués colonne par colonne, que complétaient les sommes au titre du capital restant dû mensuellement indiqué ; que ces documents comptables étaient complétés par des précisions fournies par la Société Générale concernant les modalités de calcul des échéances à échoir, soit 36 échéances contractuellement fixées à 546,60 € plus une dernière échéance de 546,61 € comprenant capital + intérêts au taux de 3,55 % l'an, outre majoration de taux ou pénalités contractuelles en cas d'échéance impayée ou d'exigibilité anticipée (ordonnance confirmée, p. 3, 5ème alinéa) ;

ALORS QUE la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance du 11 février 2014 se bornait à indiquer le montant des échéances mensuelles à échoir avec la seule mention du taux des intérêts conventionnels, sans préciser leurs modalités de calcul, notamment sans distinguer le montant du capital restant dû de celui des primes d'assurance ; qu'en retenant cependant que la déclaration litigieuse répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.837
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°15-18.837, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.837
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