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29/11/2016 | FRANCE | N°14-50.057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 14-50.057


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10254 F

Pourvoi n° Z 14-50.057

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [V] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2015.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________

_____________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10254 F

Pourvoi n° Z 14-50.057

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [V] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2015.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [V] [D], épouse [X], domiciliée [Adresse 6],

2°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 9], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Mme [V] [X],


contre :

- le jugement (n° RG : 98/000442) rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 19 février 1999,
-l'ordonnance (n° RG : 2008 004464) rendue par le tribunal de commerce de Montauban le 27 janvier 2009,
-l'ordonnance (n° RG : 2008 004466) rendue par le tribunal de commerce de Montauban le 27 janvier 2009,
-l'ordonnance (n° RG : 2008 004465) rendue par le tribunal de commerce de Montauban le 27 janvier 2009,
-le jugement (n° RG : 2009/35) rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 22 avril 2009,
-le jugement (n° RG : 2009/33) rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 22 avril 2009,
-le jugement (n° RG : 2009/32) rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 22 avril 2009,
-l'arrêt (n° RG : 2011/216) rendu par la cour d'appel de Toulouse le 10 mai 2011,
-l'arrêt (n° RG : 2011/214) rendu par la cour d'appel de Toulouse le 10 mai 2011,
-l'arrêt (n° RG : 2011/215) rendu par la cour d'appel de Toulouse le 10 mai 2011,
-l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juillet 2012,
-le jugement (n° RG : 1787) rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 8 décembre 1994,
-l'arrêt (n° RG : 01/00784) rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 7 janvier 2003,
-l'arrêt (n° RG : 058/03758 rendu par la cour d'appel de Toulouse le 16 février 2010,
-le jugement (n° RG : 95 003284) rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juillet 1995,
-le jugement (n° RG : 95 005776) rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 24 mai 1996,
-le jugement d'adjudication (n° RG : 11/00293) rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 avril 2015,
-le jugement d'adjudication (n° RG : 11/00294) rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 avril 2015,
-le jugement d'adjudication (n° RG : 11/00295) rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 avril 2015,
-le jugement d'adjudication (n° RG : 11/00296) rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 avril 2015,
-le jugement d'adjudication (n° RG : 11/00297) rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 avril 2015,
-le jugement d'adjudication (n° RG : 11/00298) rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 avril 2015,
-l'arrêt (n° RG : 14/03422) rendu par la cour d'appel de Toulouse le 26 novembre 2014,
-le jugement (n° RG : 11/00293 à 11/00298) rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 12 juin 2014,
-l'arrêt (n° RG : 15/01205) rendu par la cour d'appel de Toulouse le 7 avril 2015,
-le jugement (n° RG : 11/00293 à 11/00298) rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 29 janvier 2015,
-l'arrêt (Z 97-13.451) de la Cour de cassation du 21 novembre 2000,
-l'arrêt (X 06-21.296) de la Cour de cassation du 1er avril 2008,

dans les litiges les opposant :

1°/ à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [V] [X],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 10],

3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son mandataire judiciaire, M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Agne, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BEP pilote diffusion,

8°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme [V] [X],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [X] et de Mme [R], ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] et Mme [R], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et Mme [R], ès qualités,


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF aux décisions attaquées d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme [X] et adjugé à des tiers une partie de ces biens en dépit de ce que celle-ci se retrouvait placée en état de redressement judiciaire et non plus en état de liquidation judiciaire ;

ALORS QUE l'autorité de justice qui peut, en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 modifié, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ordonner la vente d'immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire, ne dispose pas d'un tel pouvoir à l'égard d'un débiteur en redressement judiciaire, lequel bénéficie d'une période d'observation dont l'objet est l'établissement d'un bilan économique et social de l'entreprise et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ; que, dès lors, les trois ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Montauban 27 janvier 2009 autorisant la vente de biens immobiliers appartenant à Mme [X] en application du texte précité, et les décisions subséquentes, sont inconciliables avec le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 juillet 1995 plaçant Mme [X] en redressement judiciaire qui a retrouvé vigueur du fait de l'annulation, par voie de conséquence, du jugement du 24 mai 1996 homologuant son plan de redressement et du jugement du 19 février 1999 ouvrant à son égard une procédure de liquidation judiciaire ; que ces ordonnances doivent être annulées en application de l'article 618 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF aux décisions attaquées d'avoir successivement homologué le plan de redressement judiciaire de Mme [X] comprenant les créances du Crédit mutuel et de la Caisse d'épargne puis prononcé la résolution de ce plan pour non-respect des échéances et placé Mme [X] en liquidation judiciaire et ce, en contradiction avec les décisions judiciaires annulant la créance du Crédit mutuel et réduisant le montant de celle de la Caisse d'épargne ;

ALORS, D'UNE PART, QUE sont inconciliables, au sens de l'article 618 du code de procédure civile, les décisions qui adoptent des positions incompatibles relativement à une même créance ; que, par un arrêt du 21 novembre 2000, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 1997 qui, infirmant le jugement du 8 décembre 1994 ayant sursis à statuer sur les demandes du Crédit mutuel et de la BNP en paiement du solde débiteur de comptes bancaires, avait notamment fixé à la somme de 270 220 francs outre intérêts la créance du Crédit mutuel au redressement judiciaire de Mme [X] ; que la juridiction de renvoi n'a été saisie que par la BNP et non par le Crédit mutuel qui n'a jamais cherché à faire judiciairement constater sa créance ; qu'en cet état, le jugement du 19 février 1999 qui, pour prononcer la résolution du plan de redressement incluant la créance du Crédit mutuel et placer Mme [X] en liquidation judiciaire, s'est fondé sur le non-respect de ce plan doit être annulé, tout comme, par suite, le jugement du 24 mai 1996 homologuant le plan qui comprenait la créance ultérieurement annulée ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, par un arrêt du 1er avril 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 mai 2005 qui avait confirmé l'admission, pour une somme de 172 243,28 euros, de la créance de la Caisse d'épargne au passif de la liquidation judiciaire de Mme [X] et que, sur renvoi, la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt du 16 février 2010 devenu irrévocable, fixé la créance de la Caisse d'épargne à la somme de 62 499,77 euros ; qu'en l'état de cette dernière décision fixant définitivement la créance de la Caisse d'épargne et remettant en cause le montant admis dans le cadre du redressement judiciaire de Mme [X], doivent être annulés le jugement du 19 février 1999 qui, pour prononcer la résolution du plan de redressement incluant la créance de la Caisse d'épargne et placer Mme [X] en liquidation judiciaire, s'est fondé sur le non-respect de ce plan, ainsi que, par suite, le jugement du 24 mai 1996 homologuant le plan qui comprenait la créance ultérieurement réduite.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-50.057
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-50.057 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°14-50.057, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.50.057
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