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29/11/2016 | FRANCE | N°14-26.448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2016, 14-26.448


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10257 F

Pourvoi n° N 14-26.448







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. D... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la s...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10257 F

Pourvoi n° N 14-26.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque de La Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque de La Réunion ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. H...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, D'AVOIR condamné monsieur H..., en sa qualité de caution de la société Austral Distribution, à payer à la Banque de la Réunion, les sommes de 19.808, 43 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société Austral Distribution et de 17.172, 80 € au titre des trois lettres de change impayées, outre frais d'impayés, dans la limite de 26.000 €, montant de son cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010 , ainsi que les sommes de 4.234,78 € au titre d'échéances impayées et de 5.913,26 € (capital restant dû), soit 10.148,04 €, au titre du solde impayé d'un prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2011, et D'AVOIR débouté monsieur H... de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE monsieur H... se prévalait d'une garantie Oseo à laquelle il aurait souscrit, soutenant qu'en application de cette garantie, la banque n'était pas fondée à engager son cautionnement ; que les actes de cautionnements des 26 octobre 2006 et 27 octobre 2006 ne faisaient aucune mention de la souscription d'une garantie Oseo ; que le contrat de prêt conclu le 23 octobre 2006 ne précisait comme garantie que le cautionnement de monsieur H... et de madame W..., le nantissement du fonds de commerce ainsi que la délégation de l'assurance couvrant le fonds de commerce nanti ; qu'il apparaissait que la ligne faisant mention de la garantie Oseo n'avait pas été cochée, en sorte que monsieur H... ne pouvait légitimement croire bénéficier d'une telle garantie ; que le moyen n'était pas fondé ; qu'il convenait de confirmer la décision déférée, sauf à modifier le montant des engagements cautionnés en retirant les intérêts conventionnels qui avaient été réclamés (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE doit être déchargé de son engagement de caution celui qui a légitimement cru en l'application au bénéfice de l'établissement de crédit d'une garantie Oseo ; qu'il en est ainsi lorsque l'acte de prêt comportait une mention de cette garantie, peu important que la case correspondante n'ait pas été cochée, dès lors que la seule présence d'une mention de la garantie Oseo a légitimement fait croire la caution à l'application de cette garantie ; que la cour d'appel a relevé que le prêt comportait une mention de la garantie Oseo, ce dont il résultait que monsieur [...] pouvait légitimement croire à l'application d'une telle garantie, peu important que la ligne correspondante n'ait pas été cochée ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.448
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2016, pourvoi n°14-26.448, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26.448
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