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23/11/2016 | FRANCE | N°15-86.765

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 novembre 2016, 15-86.765


N° V 15-86.765 F-N

N° 5759


JS3
23 NOVEMBRE 2016


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référenda

ire CHAUCHIS, les observations de Me LE PRADO, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur le p...

N° V 15-86.765 F-N

N° 5759


JS3
23 NOVEMBRE 2016


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de Me LE PRADO, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. [O] [G],


contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 22 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;








Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXA à 2 000 euros la somme que M. [G] devra payer à Me [L] [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Beauty perfume center au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-86.765
Date de la décision : 23/11/2016

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 nov. 2016, pourvoi n°15-86.765, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86.765
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