N° V 15-86.765 F-N
N° 5759
JS3
23 NOVEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de Me LE PRADO, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [O] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 22 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXA à 2 000 euros la somme que M. [G] devra payer à Me [L] [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Beauty perfume center au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;