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23/11/2016 | FRANCE | N°15-26.157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 23 novembre 2016, 15-26.157


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 11014 F

Pourvoi n° S 15-26.157







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la déci

sion suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Les Genêts d'or, dont le siège est [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 28 août 2015 par le conseil de pru...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 11014 F

Pourvoi n° S 15-26.157







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Les Genêts d'or, dont le siège est [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 28 août 2015 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (section activités diverses), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1],


3°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Les Genêts d'or, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [S], [T] et [D], et de M. [G] ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Genêts d'or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Genêts d'or à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Llhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Les Genêts d'or

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Mesdames [S], [T] et [D] et de Monsieur [G] relèvent du régime transitoire en vigueur sur l'appréciation de la prescription et en conséquence du bénéfice de la prescription quinquennale, d'AVOIR dit et jugé que leurs demandes sont recevables sur le paiement des jours fériés travaillés entre le 8 mai 2010 et le 20 mai 2013 pour Madame [S], entre le 1er mai 2010 et le 20 mai 2013 pour madame [T], entre le 1er janvier 2010 et le 20 mai 2013 pour Madame [D] et entre le 8 mai 2010 et le 1er janvier 2012 pour Monsieur [G], d'AVOIR condamné l'association LES GENETS D'OR à verser à Madame [S] la somme de 1.327,76 euros, à Madame [T] la somme de 949,37 euros, à Madame [D] la somme de 1.614,83 euros et à Monsieur [G] la somme de 655,22 euros et d'AVOIR condamné l'association LES GENETS D'OR à verser à chacun des quatre salariés la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la prescription est définie par le code civil en son article 2219 comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». La prescription est un aspect de la sécurité juridique pour l'employeur et a pour but la préservation de la paix sociale en accordant au temps une valeur stabilisatrice. La réduction des délais de prescription est en vogue ces dernières années dans le monde du travail. Cette réduction a cependant ses limites : les délais de prescription extinctive ne doivent pas être exagérément courts au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur ce, La connaissance objective des faits à l'origine de l'action en justice est essentielle car le délai d'action en justice court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'appréciation des délais de prescription (délai d'action et délai fixant la créance salariale) s'effectue actuellement dans un contexte de pluralité desdits délais, à savoir : - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. - la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi cette loi est issue de l'ANI en date du 11 janvier 2013. Il en découle que la combinaison de ces deux lois organise de fait une période transitoire sur le passage de la prescription quinquennale à la prescription triennale, sachant qu'il y a actuellement des créances nées avant le 14 juin 2013 : cette dernière loi n'éteint pas les créances anciennes non prescrites. Selon l'article 21.V de la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi : les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure." La loi du 14 juin 2013 s'est inspirée du mécanisme de droit transitoire adopté par la loi du 17 juin 2008 et désormais codifié à l'article 2222 du code civil : "la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée de la prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure." Sur la connaissance supposée des faits à l'origine de l'action en justice (récapitulatif des jours fériés et travaillés). Les demandeurs ont saisi le conseil de prud'hommes par acte du 08 décembre 2014 (Madame [S], Madame [T] et Madame [D]) et du 02 février 2015 (Monsieur [G]) et ont présenté de façon constante une demande principale en rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés sur la période du 08 décembre 2009 au 31 août 2013 selon apport d'un tableau détaillé et explicité pour un total, respectivement de : I 327,76 €, 949,37 €, 1 614,83 € et 655,22 €. Les salariés souhaitaient régler leur litige par le dialogue pour éviter la judiciarisation de leur dossier et avaient préalablement fait part de leurs prétentions, notamment à Madame [M], directrice des ressources humaines. Il appert que les salariés avaient tous une connaissance objective des faits à l'origine de la présente action judiciaire, dès le premier semestre 2010, à savoir : - Pour Mme [S] [X]. Début juin 2010, disons le 1er juin 2010 date présumée de la réception et de la lecture du bulletin de salaire de mai 2010, ou le règlement total relatif au 08 mai (victoire 1945) et au 24 niai 2010 (lundi de la pentecôte), fériés et travaillés, n'était pas réalisé, ce qui constituait de fait un droit à rappel de salaire. - Pour Madame [W] [T] Début juin 2010, disons le 1er juin 2010 date présumée de la réception et de la lecture du bulletin de salaire de mai 2010, où le règlement total relatif au 1er mai, férié et travaillé, n'était pas réalisé, ce qui constituait de fait un droit à rappel de salaire. Pour Mme [N] [D] Début février 2010, disons le 1er février 2010 date présumée de la réception et de la lecture du bulletin de salaire de janvier 2010, où le règlement total relatif au 1er janvier, férié et travaillé, n'était pas réalisé, ce qui constituait de fait un droit à rappel de salaire. Pour M. [Z] [G] Début juin 2010, disons le 1er juin 2010 date présumée de la réception et de la lecture du bulletin de salaire de mai 2010, où le règlement total relatif au 8 mai, 13 mai (jeudi de l'ascension) et 24 mai, fériés et travaillés, n'était pas réalisé, ce qui constituait de fait un droit à rappel de salaire. Les dates précitées du 1er février 2010 (pour Mme [D]) et du 1er juin (pour Mmes [S] et [T] et pour M. [G]) sont évidemment antérieures à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 et sont constitutives du fait générateur. La Cour de cassation précise que le délai de prescription court à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Sur le délai de prescription A - Il s'est écoulé, entre le 1er février 2010 et le 14 juin 2013, 11 mois 2 ans 5 mois et 13 jours soit 3 ans, 4 mois et 13 jours sur les cinq ans prévue par la loi antérieure du 17 juin 2008. Un nouveau délai de trois ans a couru à compter du 14 juin 2013, sachant qu'au total l'ancien délai de cinq ans est dépassé (3 ans 4 mois et 13 jours + 3 ans = 6 ans 4 mois et 13 jours). En conséquence, Madame [D] se devait d'ester dans le délai de 1 an 7 mois 17 jours à compter de la nouvelle loi, soit avant le 31 janvier 2015 (plafond à 5 ans). En l'espèce, Madame [D] a respecté la date butoir de délai de prescription en effectuant sa saisine le 08 décembre 2014. B - Il s'est écoulé, entre le 1er juin 2010 et le 14 juin 2013, 7 mois 2 ans 5 mois et 13 jours soit 3 ans et 13 jours sur les cinq ans prévue par la loi antérieure du 17 juin 2008. Un nouveau délai de trois ans a couru à compter du 14 juin 2013, sachant qu'au total l'ancien délai de cinq ans est dépassé (3 ans 13 jours + 3 ans — 6 ans et 13 jours). En conséquence, Mesdames [S] et [T] et M. [G] se devaient d'ester dans le délai de 1an 11 mois 18 jours à compter de la nouvelle loi, soit avant le 31 mai 2015 (plafond à 5 ans). En l'espèce, Mesdames [S], [T] et M. [G] ont respecté la date butoir du délai de prescription en effectuant leurs saisines le 08 décembre 2014 pour mesdames [S] et [T] et le 02 février 2015 pour M. [G]. Il en découle que les présentes saisines ne sont pas prescrites sur le fondement du régime transitoire résultant de la combinaison des deux règles de prescription (quinquennale et triennale). En conséquence, les demandes des salariés sont recevables. Sur des considérations subsidiaires. C'est à tort que le débat entre les parties lors de l'audience s'est focalisé sur la date du 21 mars 2012, lorsque la cour de cassation s'est prononcée sur deux pourvois concernant des litiges en tous points identiques. Cette date faisait suite à celle du 25 janvier 2012 correspondant aux arrêts de la cour d'appel donnant raison aux salariés par infirmation des jugements prud'hommes initiaux du 08 décembre 2009. Le débat s'est focalisé de façon concomitante sur l'autre date du 10 juillet 2013, relative aux arrêts de non admission de la Cour de cassation. Cette orientation du débat visait à déterminer la date à retenir pour fixer le moment où les salariés ont eu une connaissance supposée des faits (détermination du fait générateur avant ou après le 14 juin 2013). Il y a là une confusion, la révélation non contestable des faits retenus, à la date du 01 février 2010 pour Mme [D], et à la date du 01 juin 2010 pour les 3 autres salariés, n'a pas à être assimilée à la révélation judiciaire (moment où il est admis par les parties qu'un jugement sur le thème du litige a force de la chose jugée du fait de l'abandon ou de l'épuisement des voies de recours). Le temps de la justice est un temps long, le parcours judiciaire, dans toute son étendue, dépasse bien souvent les cinq ans. Attendre la révélation judiciaire ultime sur le thème de droit évoqué, contribuerait à dénaturer la réalité et l'esprit de la prescription, priverait le salarié d'une partie de ses droits et se heurterait à la force de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. D'une façon surabondante, il serait inéquitable qu'une partie qui n'a pas développé de façon pertinente des moyens de droit sérieux (réalité de la non admission) puisse se prévaloir de son action pour agir sur un délai de prescription car : "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude". Par ailleurs, il convient d'observer que l'argument qui consisterait à considérer comme essentiel le dénouement quant à la position de la Cour de cassation (en l'espèce une décision de non admission en date du 10 juillet 2013) reviendrait à dire que la réalité de la créance salariale des salariés reposait sur cette condition constituée par la position de la haute cour. Cependant une telle posture est contrariée par la force de l'article 2233 du code civil en sa section II sur les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription. Cet article affirme notamment : "la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive..." Le créancier ne peut agir tant que le fait auquel son droit et son action sont subordonnés ne s'est pas réalisé. Admettre cette subordination revient ipso-facto "à geler", à suspendre, l'effet de la prescription durant la voie de recours en cassation et par conséquence à admettre la réalité de la prescription quinquennale au profit des salariés "in fine". Sur la créance salariale de Mme [S] : Madame [S] produit un tableau récapitulatif des rappels de salaires dûs, sachant qu'elle a intégré le règlement partiel de l'association LES GENETS D'OR sur un laps de temps de trois ans (par référence à une prescription triennale) pièce 13 A. Ce tableau, établi avec précision, n'est pas contesté par la partie adverse dans son détail et calcul du solde dû car la contestation portait uniquement sur la durée de la prescription, Madame [S] a répondu à son obligation d'étaiement des faits au titre de la charge de la preuve (articles 6 et 7 du code de procédure civile). En conséquence, il y a lieu de valider ledit tableau récapitulatif sur sa période, à savoir du 08 mai 2010 au 20 mai 2013 car ce temps s'inscrit au sein d'une période de cinq ans, non prescrite comme dit amplement précédemment (période du 08 décembre 2009 au 08 décembre 2014, date de la présente saisine). Le conseil arrête la créance salariale au titre des jours fériés travaillés à la somme de 1 327,76 € (soit 1 759.47 € - 431.71 € déjà réglé) de Mme [T] : Madame [T] produit un tableau récapitulatif des rappels de salaires dûs, sachant qu'elle a intégré le règlement partiel de l'association LES GENETS D'OR sur un laps de temps de trois ans (par référence à une prescription triennale) pièce 8 A. Ce tableau, établi avec précision, n'est pas contesté par la partie adverse dans son détail et calcul du solde dû car la contestation portait uniquement sur la durée de la prescription. Madame [T] a répondu à son obligation d'étaiement des faits au titre de la charge de la preuve (articles 6 et 7 du code de procédure civile). En conséquence, il y a lieu de valider ledit tableau récapitulatif sur sa période, à savoir du 1 er mai 2010 au 20 mai 2013 car ce temps s'inscrit au sein d'une période de cinq ans, non prescrite comme dit amplement précédemment (période du 08 décembre 2009 au 08 décembre 2014, date de la présente saisine). Le conseil arrête la créance salariale au titre des jours fériés travaillés à la somme de 947,37 € (soit 1 420,32 € - 470,95 € déjà réglé) - de Mme [D] : Madame [D] produit un tableau récapitulatif des rappels de salaires dûs, sachant qu'elle a intégré le règlement partiel de l'association LES GENETS D'OR sur un laps de temps de trois ans (par référence à une prescription triennale) pièce 15 A. Ce tableau, établi avec précision, n'est pas contesté par la partie adverse dans son détail et calcul du solde dû car la contestation portait uniquement sur la durée de la prescription. Madame [D] a répondu à son obligation d'étaiement des faits au titre de la charge de la preuve (articles 6 et 7 du code de procédure civile). En conséquence, il y a lieu de valider ledit tableau récapitulatif sur sa période, à savoir du 01 janvier 2010 au 20 mai 2013 car ce temps s'inscrit au sein d'une période de cinq ans, non prescrite comme dit amplement précédemment (période du 08 décembre 2009 au 08 décembre 2014, date de la présente saisine). Le conseil arrête la créance salariale au titre des jours fériés travaillés à la somme de 1 614,83 € (soit 2 440,59 € - 825,76 € déjà réglé) 4- de M. [G] Monsieur [G] produit un tableau récapitulatif des rappels de salaires dûs, sachant qu'elle a intégré le règlement partiel de l'association LES GENETS D'OR sur un laps de temps de trois ans (par référence à une prescription triennale) pièce 10 A. Ce tableau, établi avec précision, n'est pas contesté par la partie adverse dans son détail et calcul du solde dû car la contestation portait uniquement sur la durée de la prescription. Monsieur [G] a répondu à son obligation d'étaiement des faits au titre de la charge de la preuve (articles 6 et 7 du code de procédure civile). En conséquence, il y a lieu de valider ledit tableau récapitulatif sur sa période, à savoir du 08 mai 2010 au 1er janvier 2012 car ce temps s'inscrit a sein d'une période de cinq ans, non prescrite comme dit amplement précédemment (période du 08 décembre 2009 au 08 décembre 2014, date de la présente saisine). Le conseil arrête la créance salariale au titre des jours fériés travaillés à la somme de 655,22 € (soit 1.779,53 € - 1.124,31 € déjà réglé) » ;

1. ALORS QUE les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige, qui s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, l'association LES GENETS D'OR soutenait que les salariés ne pouvaient avoir connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action que depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 statuant sur les demandes de trois salariés de l'association au titre des jours fériés travaillés en application de l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; que les salariés soutenaient quant à eux qu'ils avaient connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2012 statuant sur l'interprétation de l'article 23 bis de la convention collective ; qu'en retenant que les salariés avaient une connaissance objective des faits à l'origine du litige dès le premier semestre 2010, le conseil de prud'hommes a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE selon l'article 2224 du Code civil, auquel se réfère L. 3245-1 du Code du travail, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à affirmer que les salariés avaient connaissance dès le premier semestre 2010 des faits à l'origine du litige, dès lors qu'ils avaient reçu des bulletins de salaire sur lesquels le règlement des jours fériés travaillés n'était pas réalisé, sans s'expliquer sur la difficulté née de ce que l'interprétation des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective et son application au système de récupération appliqué par l'association LES GENETS D'OR n'a pas été tranchée avant l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du Code civil et L. 3245-1 du Code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article 2224 du Code civil, auquel renvoyait l'article L. 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le point de départ de la prescription correspond au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent d'exercer son droit ; que selon l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ; que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions nouvelles de l'article L. 3245-1 du Code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que l'action en paiement d'un salaire, dont la prescription n'avait pas commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 faute pour le salarié d'avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, est soumise à la prescription triennale ; qu'en affirmant que le débat entre les parties lors de l'audience s'était à tort focalisé sur la date à retenir pour fixer le moment où les salariés ont eu une connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action, en se fondant sur des considérations inopérantes tirées de l'équité et du report du point de départ de la prescription prévu par l'article 2223 du code civil, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du Code du travail dans ses versions antérieures et postérieures à la loi du 14 juin 2013 et l'article 21 V de cette loi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.157
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-26.157 : Rejet

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Morlaix


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 23 nov. 2016, pourvoi n°15-26.157, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26.157
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