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23/11/2016 | FRANCE | N°15-20425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1991 par la société Citel en qualité de magasinier pour occuper en dernier lieu un emploi de technicien affecté au bureau d'études ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 septembre 2011 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 novembre 2014, la société Becheret, Senechal, Gorrias étant nommée liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de

statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1991 par la société Citel en qualité de magasinier pour occuper en dernier lieu un emploi de technicien affecté au bureau d'études ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 septembre 2011 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 novembre 2014, la société Becheret, Senechal, Gorrias étant nommée liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il faisait valoir que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la suppression de son emploi ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, après avoir repris les termes de la lettre de licenciement qui mentionnait que les difficultés économiques devaient conduire à la suppression d'un poste au bureau d'études, que le salarié était technicien affecté au bureau d'études depuis de nombreuses années, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté le moyen prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement a eu lieu dans des conditions régulières et rejeter sa demande indemnitaire à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en retenant que la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement a eu lieu dans des conditions régulières cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'entreprise comptait seize salariés et que les critères d'ordre n'avaient été mis en oeuvre qu'à l'égard des seuls trois salariés du bureau d'études au sein duquel l'employeur avait décidé de supprimer un poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
2°/ que les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; qu'en considérant, pour retenir que le salarié appartenait à la même catégorie professionnelle que les deux autres salariés exerçant leurs fonctions au sein du bureau d'études, qu'il était non pas ouvrier mais technicien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'appartenance du salarié à la catégorie ETAM ne résultait pas d'une modification de son contrat de travail qui lui avait été unilatéralement imposée au mois d'avril 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; qu'à défaut d'avoir recherché, après avoir constaté que le salarié occupait un emploi de technicien et relevait à ce titre de la catégorie ETAM, si M. A..., dont elle avait constaté qu'il était le gérant de la société, et M. B..., dont elle avait constaté qu'il était le chef d'un atelier de neuf salariés, ne relevaient pas de la catégorie cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
4°/ que les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; qu'en considérant, pour en déduire quele salarié relevait de la même catégorie professionnelle que MM. A... et B..., que ces trois salariés occupaient les mêmes fonctions au sein du bureau d'études, cependant qu'elle avait relevé que M. A... était, par ailleurs, gérant de la société et que M. B... était le chef de l'atelier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel le salarié contestait l'objectivité de l'employeur dans la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciements en faisant valoir que sa situation et, en particulier, ses compétences professionnelles, avaient été comparées avec celle de M. A..., par ailleurs gérant de l'entreprise et signataire de la lettre de licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait fondé son appréciation des compétences professionnelles des salariés concernés sur des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que le salarié assurait au moment du licenciement, les fonctions de technicien de bureau d'études, identiques à celles des deux autres salariés de ce bureau, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait à cette catégorie professionnelle ;
Attendu ensuite, que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a pu décider que l'ordre des licenciements avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de prime d'ancienneté au titre de la qualité d'ouvrier, l'arrêt retient que le salarié occupe depuis 2011 un emploi de technicien et relève à ce titre de la catégorie ETAM ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en quoi la demande était infondée pour la période antérieure à cette date, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Becheret, Thierry, Senechal, Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Becheret, Thierry, Senechal, Gorrias, ès qualités, et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause économique réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. X... de la demande indemnitaire qu'il avait formée à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la réalité des difficultés économiques, au demeurant non sérieusement contestée, est établie ; qu'à l'époque du licenciement, la société Citel, qui n'appartient pas à un groupe, employait seize salariés dont un apprenti ; que les emplois étaient ainsi répartis : - trois salariés en bureau d'études, - quatre salariés au service administratif, - un salarié au magasin, - neuf salariés à l'atelier, plus le chef d'atelier également affecté au bureau d'étude ; que l'examen de l'extrait du registre unique du personnel versé aux débats laisse apparaître qu'aucune embauche n'a eu lieu au cours du deuxième trimestre 2011 et que l'embauche ayant eu lieu en février 2012 concerne un soudeur et a donné lieu à la signature d'un contrat d'intérim d'une semaine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. X... qui n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations visées par l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8, al. 4 et 9, in fine), M. X... faisait valoir que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la suppression de son emploi ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. X... faisait valoir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement à défaut d'avoir saisi, en application des dispositions de la convention collective applicable, la commission paritaire territoriale de l'emploi ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. X... faisait valoir que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations de formation et d'adaptation à l'évolution de son emploi ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement a eu lieu dans des conditions régulières et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande indemnitaire à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'à l'époque de son licenciement, M. X... était technicien, affecté au « bureau d'études » ; que ce service était composé de trois salariés : - M. A..., qui exerçait également les fonctions de gérant de la société, - M. B..., qui était également chef d'atelier, - et M. Michel X... ; que M. X..., qui était technicien au bureau d'études depuis de nombreuses années, ne conteste pas avoir, dans le cadre de ce service, eu pour tâche, comme MM. A... et B..., d'assurer le lien entre la clientèle et l'atelier en étant chargé, à la demande de celle-ci, d'établir les devis, d'approvisionner l'atelier en matières premières nécessaires pour exécuter les commandes, d'établir les bons de livraison et de donner au service comptable les éléments nécessaires pour établir la facturation ; que M. X..., qui n'est ainsi pas fondé à revendiquer son appartenance à la catégorie « ouvrier », appartenait, avec M. B... et M. A..., à la catégorie des salariés du bureau d'études puisqu'exerçant tous les trois les mêmes fonctions au sein de ce bureau ; que dès lors qu'il a été décidé de supprimer un poste au sein de ce bureau d'études, il appartenait à la société Citel, par application des dispositions des articles L. 1235-5 et L. 1233-7 du code du travail, d'établir, préalablement au licenciement envisagé, les critères d'ordre ; qu'ont été retenus par la société Citel : - la qualité professionnelle et la quantité de dossiers traités en 2010 et 2011, - les charges de famille, - les critères sociaux, - l'ancienneté ; qu'eu égard aux points recueillis par chacun, soit 17 pour M. A..., 18 pour M. B..., - 15 pour M. X..., le licenciement de M. X... a été décidé ; que ce dernier n'est, au vu de l'ensemble de ces éléments, pas fondé à soutenir que la société Citel n'a pas mis en oeuvre de façon loyale les critères d'ordre des licenciements ;
ALORS, 1°), QUE les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en retenant que la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement a eu lieu dans des conditions régulières cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'entreprise comptait seize salariés et que les critères d'ordre n'avaient été mis en oeuvre qu'à l'égard des seuls trois salariés du bureau d'études au sein duquel l'employeur avait décidé de supprimer un poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; qu'en considérant, pour retenir que M. X... appartenait à la même catégorie professionnelle que les deux autres salariés exerçant leurs fonctions au sein du bureau d'études, qu'il était non pas ouvrier mais technicien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'appartenance de M. X... à la catégorie ETAM ne résultait pas d'une modification de son contrat de travail qui lui avait été unilatéralement imposée au mois d'avril 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; qu'à défaut d'avoir recherché, après avoir constaté que M. X... occupait un emploi de technicien et relevait à ce titre de la catégorie ETAM, si M. A..., dont elle avait constaté qu'il était le gérant de la société, et M. B..., dont elle avait constaté qu'il était le chef d'un atelier de neuf salariés, ne relevaient pas de la catégorie cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; qu'en considérant, pour en déduire que M. X... relevait de la même catégorie professionnelle que MM. A... et B..., que ces trois salariés occupaient les mêmes fonctions au sein du bureau d'études, cependant qu'elle avait relevé que M. A... était, par ailleurs, gérant de la société et que M. B... était le chef de l'atelier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
ALORS, 5°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), M. X... contestait l'objectivité de l'employeur dans la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciements en faisant valoir que sa situation et, en particulier, ses compétences professionnelles, avaient été comparées avec celle de M. A..., par ailleurs gérant de l'entreprise et signataire de la lettre de licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 6°), QUE si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait fondé son appréciation des compétences professionnelles des salariés concernés sur des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE M. X... occupait depuis 2011 un emploi de technicien ; qu'il relevait à ce titre de la catégorie ETAM ; qu'il est, par suite, mal fondé à revendiquer le versement d'une prime attachée à la qualité d'ouvrier ;
ALORS, 1°), QU'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'appartenance de M. X... à la catégorie ETAM ne résultait pas d'une modification de son contrat de travail qui lui avait été unilatéralement imposée au mois d'avril 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE M. X... demandait un rappel de prime d'ancienneté au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2011 en se prévalant de son appartenance à la catégorie ouvrier ; qu'en se fondant, pour le débouter de sa demande, sur la circonstance que M. X... relevait de la catégorie ETAM « depuis 2011 », ce qui ne pouvait justifier sa décision pour la période antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20425
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-20425


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20425
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