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23/11/2016 | FRANCE | N°15-20049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2015), que M. X... a été engagé le 27 octobre 2008 en qualité de conducteur de travaux par la société ATA Coignières ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2012, la société SMJ étant désignée liquidateur judiciaire, prise en la personne de M. Y... ; que par lettre du 28 décembre 2012, le salarié a été licencié pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

de dire que l'obligation de reclassement a été respectée et de rejeter ses demandes au t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2015), que M. X... a été engagé le 27 octobre 2008 en qualité de conducteur de travaux par la société ATA Coignières ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2012, la société SMJ étant désignée liquidateur judiciaire, prise en la personne de M. Y... ; que par lettre du 28 décembre 2012, le salarié a été licencié pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'obligation de reclassement a été respectée et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déterminer l'existence d'un groupe de reclassement, il appartient au juge du fond de rechercher si la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés laissant présumer, comme en l'espèce par l'identité de leur dirigeant, l'existence d'un groupe de reclassement, était possible ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une telle permutabilité, la cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait de procéder elle-même à cette recherche, en vérifiant notamment si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, et a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que dès lors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté loyalement son obligation de reclassement et qu'en cas de doute quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement, ce doute doit profiter au salarié, la cour d'appel ne pouvait faire peser la charge de la preuve de l'existence d'un groupe de société sur ce dernier ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le fait que les activités des entreprises soient différentes ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation du personnel ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que les activités des entreprises ATA Coignières, Exirys, Satif, Mis et Atelier Boithias et Martin n'étaient pas similaires, sans vérifier si leur personnel était néanmoins permutable notamment de par leur organisation ou leur situation géographique, et ce d'autant plus qu'elle relevait que la société Satif avait une activité d'ingénierie et d'études techniques et la société Atelier Boithias et Martin une activité de travaux de menuiserie métallique en serrurerie, activités en lien avec la construction et le bâtiment, quand la société ATA Coignières exerçait une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ; que dès lors en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que les sociétés Apreval, Boithias, Storeco et Assainissement terrassement aménagement Coignières avaient fait l'objet à la date du licenciement soit d'une liquidation judiciaire, soit d'une radiation ou d'une fusion préalable avec l'employeur et d'autre part que s'agissant des autres sociétés, leur activité était totalement différente de celle exercée par l'employeur et qu'elles n'avaient plus aucun dirigeant en commun, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a fait ressortir qu'il n'existait pas de possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'obligation de reclassement avait été respectée et d'avoir en conséquence rejeté les demandes du M. X... à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise lorsqu'il ne relève pas d'un groupe ; qu'il y a lieu de constater que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ATA COIGNIERES par jugement du 18 décembre 2012 a emporté l'arrêt immédiat de l'activité et la fermeture de l'entreprise ; que tous les emplois de celle-ci ont donc été supprimés ; que l'existence d'un groupe au sein duquel la recherche de reclassement doit s'effectuer s'apprécie au plus tard à la date du licenciement ; que la seule détention du capital d'une société par d'autres ne suffit pas à caractériser un tel groupe ; que M. X... ne peut utilement prétendre qu'une recherche de reclassement aurait pu être effectuée au sein de la SARL d'APREVAL, détentrice de 900 parts de la SARL ATA COIGNIERES dès lors que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS le 6 décembre 2012 ; que par ailleurs si la SARL d'APREVAL avait pour filiale la société BOITHIAS etCJ, cette dernière a été radiée le 6 décembre 2012 ; qu'aucune mesure de reclassement n'était en conséquence possible au sein dudit groupe ; que, de plus, M. X... soutient également que la recherche d'un reclassement aurait dû être effectuée au sein des sociétés dans lesquelles M. Z..., gérant de la société d'APREVAL possédait des mandats à savoir les sociétés SATIF, EXIRIS, MIS STORECO et ATELIER BOITHIAS et MARTIN ; que cependant, M. Z... n'était plus gérant de la société d'APREVAL lors de l'ouverture de la procédure collective et ce depuis le mois de mai 2012 ; qu'il ne possédait pas de mandat au sein de la société MIS Maintenance Service ; que la société STORECO laquelle exerçait une activité de commerce de gros de textiles a fait l'objet d'une radiation le 8 mars 2011 ; qu'au surplus le fait que lesdites sociétés aient eu un dirigeant commun ne saurait pour autant impliquer l'obligation de rechercher un reclassement en leur sein d'autant que les activités de ces dernières ne sont pas similaires à celles de la SARL ATA COIGNIERES ; qu'en effet, la société SATIF exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques et la société EXIRYS une activité de conseil en relations publiques tandis que la société MIS a une activité de soutien aux entreprises et la société ATELIER BOITHIAS et MARTIN des travaux de menuiserie métallique en serrurerie ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas démontré que les activités, l'organisation et le lieu de travail et d'exploitation de ces sociétés permettaient la permutabilité de tout ou partie du personnel, elles ne constituaient pas un groupe de sociétés et aucune obligation de reclassement ne pouvait leur être étendue ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour déterminer l'existence d'un groupe de reclassement, il appartient au juge du fond de rechercher si la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés laissant présumer, comme en l'espèce par l'identité de leur dirigeant, l'existence d'un groupe de reclassement, était possible ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une telle permutabilité, la Cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait de procéder elle-même à cette recherche, en vérifiant notamment si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, et a violé les dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, dès lors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté loyalement son obligation de reclassement et qu'en cas de doute quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement, ce doute doit profiter au salarié, la Cour d'appel ne pouvait faire peser la charge de la preuve de l'existence d'un groupe de société sur ce dernier ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1233-4 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, EGALEMENT, QUE le fait que les activités des entreprises soient différentes ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation du personnel ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les activités des entreprises Ata Coignières, Exirys, Satif, Mis et Atelier Boithias et Martin n'étaient pas similaires, sans vérifier si leur personnel était néanmoins permutable notamment de par leur organisation ou leur situation géographique, et ce d'autant plus qu'elle relevait que la société Satif avait une activité d'ingénierie et d'études techniques et la société Atelier Boithias et Martin une activité de travaux de menuiserie métallique en serrurerie, activités en lien avec la construction et le bâtiment, quand la société ATA Coignières exerçait une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ; que dès lors en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20049
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-20049


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20049
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