La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2016 | FRANCE | N°15-11324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que statuant sur les pourvois formés par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine (la caisse) contre cinq cent quarante cinq arrêts de la cour d'appel de Rouen du 25 novembre 2014 qui avaient débouté les salariés de leur demande en dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, mais avaient condamné la cais

se au paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de pe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que statuant sur les pourvois formés par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine (la caisse) contre cinq cent quarante cinq arrêts de la cour d'appel de Rouen du 25 novembre 2014 qui avaient débouté les salariés de leur demande en dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, mais avaient condamné la caisse au paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir la prime de résidence et d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt n° 1040 du 8 juin 2016, prononcé la cassation de ces arrêts, mais seulement en ce qu'ils condamnent la caisse à payer aux salariés des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir la prime de résidence ;

Attendu que la caisse a présenté une requête en interprétation afin qu'il soit dit que cet arrêt doit s'entendre en ce sens que la cassation partielle prononcée s'étend aux indemnités mises à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile par les arrêts de la cour d'appel de Rouen du 25 novembre 2014 ;

Attendu que les arrêts de la cour d'appel de Rouen du 25 novembre 2014 ayant été censurés pour avoir, à tort, condamné la caisse au paiement aux salariés de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir la prime de résidence, la cassation partielle intervenue sur ce point s'étend nécessairement aux indemnités mises à la charge de la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile par les arrêts de la cour d'appel de Rouen du 25 novembre 2014 ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1040 FP-P+B+R+I du 8 juin 2016 doit s'entendre comme emportant l'annulation de la condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine à payer aux salariés des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée par les arrêts de la cour d'appel de Rouen du 25 novembre 2014 ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11324
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-11324


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award