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22/11/2016 | FRANCE | N°15-27.236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 novembre 2016, 15-27.236


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10250 F

Pourvoi n° Q 15-27.236







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Metabolium , anciennement dénommée Eco solution, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôl...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10250 F

Pourvoi n° Q 15-27.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Metabolium , anciennement dénommée Eco solution, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la fondation Institut Pasteur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Metabolium, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la fondation Institut Pasteur ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Metabolium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la fondation lnstitut Pasteur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils, pour la société Metabolium

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Institut Pasteur à payer à la société Eco-Solution la somme de 500.747 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt d'exploitation de la licence du 18 août 2003 se décomposant comme suit :

- résultat négatif : 245.000 euros,
- investissements non amortis : 168.400 euros,
- investissements de la licence : 22.520 euros,
- frais de licenciements : 30.827 euros,
- frais de brochure : 34.000 euros,

et d'avoir rejeté le surplus des demandes de la société Eco-Solution,

AUX MOTIFS QUE les experts indiquent dans leur rapport avoir conclu au vu des résultats constatés au premier point de leur mission que les pertes très importantes alléguées par la société Eco-Solution avaient d'autres causes que l'arrêt de l'exploitation du brevet GM3, qu'ils n'ont donc retenu que l'augmentation des pertes entre le 1er semestre 2003 et le second semestre 2003 qui correspond à une période d'accélération de l'exploitation du brevet GM3, qu'en effet, la mise au point de celle-ci a été effectuée dans le cadre de la sous-licence avant le 18 août 2003, que, de même, ils n'ont retenu qu'une partie des investissements réalisés après cette date, en excluant ceux faits avant et ceux faits pour mettre au point un nouveau produit ; qu'ils ont, par contre, pris en compte des frais de conception de la brochure qu'ils ont estimé à 34.000 euros, que par ailleurs, ils ont considéré que le droit d'entrée, d'un montant de 22.500 euros, réglé par Eco-Solution lors de la signature du contrat de licence, représente un investissement qui doit lui être remboursé, qu'il est à noter que ces investissements non amortis n'ont pas fait l'objet de provision comptable, que la société Eco-Solution a modifié son "business model", ce qui a limité les licenciements et aurait voulu qu'il en soit tenu compte pour calculer une indemnité théorique, ce qu'ils ont refusé, que la réalité économique de l'entreprise à la date du jugement ne permettait pas d'envisager une perte de chance, que la société Eco-Solution n'a pas démontré une perte d'image et son nouveau procédé semble avoir démarré plus vite que celui issu de l'exploitation du brevet GM3 ; qu'ils ont résumé, dans un tableau figurant au rapport, le chiffre d'affaireS réalisé par Eco-Solution, le chiffre d'affaires généré par le brevet GM3, le résultat et le ratio résultat/chiffre d'affaires ; qu'étant observé qu'à l'exception de l'année 2008, il ressort de ce tableau que l'intégralité du chiffre d'affaires correspond à l'exploitation du brevet GM3, les experts ont indiqué que cette part du chiffre d'affaires GM3, réalisé entre 2004 et 2008, représente 1.022.000 euros sur 1.386.000 euros, soit 73,71 % et que, pour 2003, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la part des pertes dues à l'exploitation du brevet GM3 sur cette période, que, pour 2007 et 2008, les pertes ne sont pas dues totalement à l'exploitation du GM3 puisque Eco-Solution a mis au point d'autres techniques pour pallier la disparition de sa licence exclusive ; que,
répondant au dire du 6 mai 2010 de l'appelante, ils indiquent ne pouvoir que constater que les pertes ne sont pas proportionnelles au chiffre d'affaires et que le ratio résultat/chiffre d'affaires ne fait que se dégrader au fil des ans ; qu'en conséquence, ils n'ont, à juste titre, retenu que les pertes du 2ème trimestre 2003, évaluées à 245.265 euros ; que, sur ce point, l'Institut Pasteur sera débouté de sa demande tendant à voir diminuer cette somme dès lors que les experts ont valablement estimé que, au second semestre 2003, la société Eco-Solution a intensifié ses études et ses prospections, ce qui justifie des embauches supplémentaires ;

ET QUE les experts ont fait observer que, sur les 1.806.775 euros d'investissements réalisés par la société Eco-Solution, près de 700.000 euros (soit plus de 40 % au total) ont été réalisés pour la seule année 2007 alors que la procédure judiciaire a débuté bien avant cette date ; c'est donc bien "raisonnablement" et à juste titre qu'ils en ont déduit que les frais de 2007 sont en réalité à attribuer à des nouveaux développements qui ont fait l'objet de dépôts de brevets, hors brevet GM3 ; que, s'agissant du brevet de couplage, après avoir indiqué qu'ils ont analysé en détail les documents invoqués par la société Eco-Solution , qu'ils n'ont pas à entrer, pas plus que la cour ne doit le faire, dans les détails scientifiques et techniques des autres inventions et qu'ils n'avaient pas à se déplacer chez Eco-Solution pour effectuer des vérifications sans lien avec leur mission, ils exposent que le brevet de couplage invoqué ne peut faire référence qu'à une invention distincte de celle du brevet GM3 et qu'il n'y a pas de lien à faire entre les deux inventions ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'étude contraire de l'expert amiable de la société Eco-Solution qui est communiquée pour la première fois en cause d'appel ; que, par ailleurs, l'Institut Pasteur fait remarquer à juste titre que la société Eco-Solution indique avoir cessé d'exploiter le brevet GM3 en 2007 et avoir cessé de financer le brevet de couplage en 2010, ce qui démontre en tant que de besoin que les inventions concernées n'étaient pas dépendantes ;

1°/ ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui refuse d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en retenant, pour refuser de tenir compte de la totalité des pertes de l'exercice 2003 dans l'évaluation du préjudice de la société Eco-Solution, qu'il n'était pas possible de déterminer la part des pertes dues à l'exploitation du brevet GM3 en 2003, dès lors qu'aucun chiffre d'affaires n'avait été réalisé, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la société Eco-Solution faisait valoir, en cause d'appel, qu'entre 2004 et 2006, elle avait eu pour seule activité l'exploitation du brevet GM3 et que les pertes subies au cours des exercices correspondants étaient nécessairement imputables à son exploitation (conclusions récapitulatives de la société Eco-Solution, p. 37 et 38) ; qu'en excluant les pertes des exercices 2004 à 2006 de l'évaluation du préjudice de la société Eco-Solution, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU' ayant constaté que les pertes subies par la société Eco-Solution au cours des exercices 2007 et 2008 étaient en partie dues à
l'exploitation du brevet GM3, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé d'en
tenir compte dans l'évaluation du préjudice, n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil.

4°/ ALORS QUE, s'agissant des investissements de 2007, la société Eco-Solution faisait valoir, en cause d'appel, que « les experts (…) ont écarté indûment "les investissements 2007", alors même que la genèse de ces immobilisations (…), comptabilisées en tant que telles en 2007 (du fait de leur réception/validation technique et/ou mise en service), ont en réalité été largement financées et comptabilisées au cours de la période 2003-2006, en comptes "immobilisations en cours" (…) » (conclusions récapitulatives d'appel de la société Eco-Solution, p. 39) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter les investissements réalisés en 2007 de l'évaluation du préjudice, que des dépenses engagées après le début de la procédure judiciaire ne pouvaient être liées au brevet GM3, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE le juge doit trancher la contestation qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, un débat existait sur le point de savoir si le brevet de couplage dépendait ou non du brevet GM3 ; qu'en se retranchant derrière l'avis des experts, pour refuser expressément d'entrer dans un débat technique, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 4 du code civil ;

6°/ ALORS QU' en outre, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves
pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier
juge ; qu'en refusant de tenir compte du rapport amiable produit par la société Eco-Solution au prétexte qu'il avait été communiqué pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;

7°/ ALORS, enfin, QUE la société Eco-Solution faisait valoir, en cause d'appel, qu'il était évident qu'« avant d'abandonner définitivement son brevet de couplage, (elle avait) souhaité attendre la décision de la cour d'appel sur la question de la contrefaçon » (conclusions récapitulatives d'appel de la société Eco-Solution, p. 25 et 58), finalement intervenue le 9 septembre 2009 ; qu'en se bornant à retenir que le fait que la société Eco-Solution ait cessé d'exploiter le brevet GM3 en 2007 et de financer le brevet de couplage en 2010, démontrait, en tant que de besoin, que les inventions en présence concernées n'étaient pas dépendantes, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.236
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 nov. 2016, pourvoi n°15-27.236, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27.236
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