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22/11/2016 | FRANCE | N°15-22.265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 novembre 2016, 15-22.265


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10252 F

Pourvoi n° M 15-22.265







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. H... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...], soci...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10252 F

Pourvoi n° M 15-22.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J..., de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant à ce que la société [...] soit condamnée à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe que si la révocation d'un dirigeant social est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ; que dans les circonstances précises de la présente espèce, il ressort des dispositions des statuts applicables et notamment de l'article 16.1 que « le président peut être révoqué, à tout moment, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 21 des statuts, quelle que soit la durée pour laquelle il a été nommé, mais uniquement pour juste motif. Il pourra prétendre à indemnité lors de sa révocation sauf si le juste motif est constitutif d'une faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions. Le renouvellement de ses fonctions à l'issue du mandat qui lui aurait été fixé ne pourra en tout état de cause être assimilé à une révocation et n'est donc pas soumis à la nécessité de constater un juste motif » et encore « qu'en cas de vacance par décès (…), la collectivité des actionnaires est réunie à l'initiative de l'actionnaire le plus diligent en vue de procéder à la nomination d'un nouveau Président » ; que l'article 21.2 de ces mêmes statuts précise que : « les actionnaires délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes: (a) décisions collectives ordinaires : - nomination, renouvellement et révocation du président, et des membres du conseil d'administration » ; que l'article 33.1 des mêmes statuts prévoit encore au paragraphe « nomination du Président » que « Monsieur H... J... accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président. » [soulignements ajoutés par la Cour] ; qu'il s'infère de la confrontation de ces règles et des données factuelles de ce litige que c'est à tort que les premiers juges ont décidé qu'une situation de révocation sans juste motif était dans les circonstances précises de la présente espèce, caractérisée à suffisance au point de justifier l'indemnisation du préjudice subi corrélativement à la perte de la qualité de dirigeant social dès lors qu'il se déduit de la combinaison des dispositions précitées que le mandat de M. H... J... qui a naturellement pris fin le 21 décembre 2010, ne pouvait être renouvelé que par une délibération collective des actionnaires et partant, par une décision expresse de l'assemblée générale ordinaire laquelle ne s'est réunie que six mois plus tard soit, le 30 juin 2011 ; qu'aucun mandat tacite n'a pu être légitimement consenti à M. H... J... au-delà du 21 décembre 2010 ; qu'au demeurant, ce dernier admet lui-même dans ses écritures, l'ingérence de plus en plus prégnante de Mme V... O... et de sa fille C... dans la gestion de la société lors du premier semestre 2011 ; que les différends nés entre eux quant au paiement de factures prétendument fictives sont nécessairement indifférents à la solution de ce litige, aucune révocation dépourvue de justes motifs n'étant établie ; que sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé conformément au dispositif ci-après ;

1°) ALORS QU'en retenant, pour débouter l'exposant de sa demande tendant à l'indemnisation de sa révocation des fonctions de président, qu'aucune révocation n'était établie quand elle avait constaté que M. J... avait continué de gérer la société après l'expiration de son mandat statutaire et que, par la quatrième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2011, les actionnaires de la société [...] avaient décidé de nommer Mlle O... présidente en remplacement de M. J..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.227-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE dans une SAS unipersonnelle, les décisions collectives sont transformées en décisions unilatérales ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande tendant à l'indemnisation de sa révocation des fonctions de président au motif qu'aucun mandat social n'avait pu lui être consenti en l'absence de décision expresse de l'assemblée générale quand la décision de renouveler le mandant de M. J... pouvait résulter d'une simple décision unilatérale des coïndivisaires titulaires de l'intégralité des actions de la société [...], la cour d'appel a violé l'article L.227-1 du code de commerce ;

3°) ALORS en tout état de cause QU'en déboutant l'exposant de sa demande tendant à l'indemnisation de sa révocation des fonctions de Président au motif qu'aucun mandat tacite n'avait pu lui être légitimement consenti sans rechercher si, indépendamment de la régularité du mandat en droit des sociétés, les actionnaires ne s'étaient pas obligées à appliquer le régime prévu pour le mandat à durée indéterminée du président en continuant à confier à M. J... les fonctions de président de la société I... après l'expiration de son mandat statutaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.227-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.265
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 nov. 2016, pourvoi n°15-22.265, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22.265
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