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22/11/2016 | FRANCE | N°15-20.805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 novembre 2016, 15-20.805


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10248 F

Pourvoi n° Z 15-20.805





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l

a société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable Mme G... O..., épouse R...,

contre trois arrêts rendus les 1...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10248 F

Pourvoi n° Z 15-20.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable Mme G... O..., épouse R...,

contre trois arrêts rendus les 11 avril et 20 juin 2012 et 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans les litiges l'opposant :

1°/ à la Société européenne de télévente (SETV), dont le siège est [...] ),

2°/ à la société Home Shopping Service (HSS), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société [...] , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Société européenne de télévente et de la société Home Shopping Service ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société [...] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus les 11 avril et 20 juin 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société européenne de télévente et à la société Home Shopping Service la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir limité à la somme de 76 464,70 €, le montant des dommages et intérêts que la société SETV a été condamnée à payer à la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE c'est à la suite de l'information que lui a donnée la société [...] de la rupture de ses relations avec la société [...] qu'elle assignait d'ailleurs peu après en résiliation du contrat de distribution et en paiement des marchandises livrées et demeurées impayées, que la société SETV n'a plus respecté l'exclusivité d'approvisionnement dont les parties avaient convenu en février 1992; que si la société [...] soutient dans ses écritures que cette violation est intervenue dès le mois de juillet 1992, elle n'en justifie par aucune pièce; que de même, elle ne peut sérieusement soutenir que la société SETV a abusé de son état de dépendance économique en créant une situation où elle viole ses obligations à son égard sans lui verser aucune indemnité, ou encore qu'elle est à l'origine de la rupture du contrat signé par M... et E... J..., dès lors que la faute ayant justifié qu'il soit mis fin à ce contrat est imputable, selon les décisions judiciaires, à la société [...] ; pour ce qui concerne la violation de l'obligation par SETV de son obligation de diffusion des produits présentés par la société [...] que la société appelante ne s'explique pas précisément sur ce point ; que la société SETV fait état de la cause étrangère que fut la cessation de l'approvisionnement de la société [...] en produits Cryos de la société [...] pour expliquer qu'elle ne pouvait plus respecter l'exclusivité consentie ; toutefois qu'il doit être relevé que la poursuite du contrat entre la société [...] et la société [...] n'était pas une condition que les parties avaient expressément prévue dans leur convention de février 1992 ; qu'ensuite, la société SETV n'a jamais justifié avoir mis en demeure la société [...] d'exécuter ses propres obligations et que c'est à la suite du courrier d'un tiers à ses relations avec la société [...] qu'elle n'a plus respecté son obligation d'exclusivité; que la société SETV ne peut invoquer une cause étrangère pour justifier ne plus avoir, dès la fin de l'année 1992, respecté ses propres obligations à l'égard de E... J... ; que force est de constater que la cessation du contrat signé par les sociétés [...] et [...] devait mettre un terme à échéance proche à la capacité de la société [...] de fournir à titre exclusif la société SETV en produits Cryos ; que la société [...] qui se borne à dire que le contrat s'est poursuivi, ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait pu continuer à permettre l'approvisionnement exclusif de la société SETV, ce qu'elle aurait pu faire tout au plus quelques mois ; qu'elle a d'ailleurs fait face pendant quelques mois à des commandes ponctuelles, épuisant nécessairement ses stocks; qu'elle ne peut soutenir que la société [...] était susceptible de reprendre ses livraisons en produits Cryos alors que les termes du courrier du 5 février 1993 que lui a adressé la société [...] ne permettent pas une telle interprétation; qu'elle est mal fondée à soutenir que, faute de résiliation du contrat, son préjudice doit être évalué sur une durée de dix années comme le prévoit la loi en matière d'engagement exclusif ; par ailleurs que les parties étaient liées par un accord sur l'exclusivité de durée indéterminée et qu'il pouvait y être mis fin à tout moment, moyennant le respect d'une durée de préavis suffisante ; que compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le préjudice prévisible de la société [...] , peut être fixé à trois mois de perte de marge brute sur la vente du produit Cryos, seul vendu par la société SETV ; que le rapport de l'expert missionné pour donner les éléments de nature à chiffrer le préjudice de la société [...] ne souffre pas les critiques que celle-ci lui adresse, que l'expert a tenu compte des nombreux changements de conseil de la société [...] au cours des opérations d'expertise, que les questions de l'expert posées à la société [...] ont été multiples, que les réponses n'ont pas été données, que les demandes de pièces n' ont pas été satisfaites ; que rien ne permet de constater que l'expert n'a pas respecté la mission qui lui avait été donnée et qu'il ne l'a pas accomplie dans les règles de l'art, dans le respect du principe d contradictoire et sans parti pris aucun, en dépit des conditions difficiles dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise ; que la société [...] n'est pas fondée à demander une nouvelle expertise ; s'agissant des produits commercialisés, qu'il y a lieu de prendre en compte la perte de marge brute concernant le seul produit Cryos qui était commercialisé par la société [...] lors des accords des parties, à l'exclusion du produit Cryoligo qui a été commercialisé par celle-ci au cours de l'année 1993, après la signature le 20 mars 1993 d'un contrat de distribution avec la société Shaby et alors que la relation entre les parties concernant l'approvisionnement exclusif avait cessé depuis plusieurs mois ; que, s'agissant du chiffre d'affaires à considérer qui prend en compte les ventes de coffrets et les réassorts, si la société [...] a beaucoup moins vendu de produits Cryos à partir de la fin de l'année 1992, elle n'a cependant pas totalement perdu son chiffre d'affaires, que l'expert a ainsi valorisé le chiffre d'affaires sur trois mois à la somme de 96 754 Euros ; que, s'agissant de la marge brute de la société [...] , l'expert l'avait estimée à 71,61 % avant déduction des frais directs de personnel qui doivent être fixés à 16,64 % au regard du montant des charges et salaires par rapport au chiffre d'affaires total ; que le calcul de la marge brute pouvant être définitivement retenue doit intégrer ces frais directs de personnels, sur lesquels la société [...] n'a pas cru bon expliquer quoi que ce soit à l'expert malgré les demandes de ce dernier et à propos desquels elle ne démontre pas qu'ils n'étaient pas affectés aux ventes qu'elle réalisait avec un seul client, selon ses propres dires ; que par conséquent le calcul de l'expert sera repris, et que le préjudice indemnisable sera fixé à la somme de 76 464,70 Euros ; que la société [...] se plaint de n'avoir pu exploiter le fichier Cryoesthétique faute par la société SETV de l'avoir mis à sa disposition comme elle s'y était engagée par avenant du 2 juin 1992 et demande réparation du préjudice qui en résulte pour elle; qu'il convient de rappeler que la société SETV était la centrale d'achat de la société HSS, propriétaire du fichier réclamé qui vendait les produits Cryoesthétique ; que sous couvert d'une indemnisation du préjudice qui résulterait du défaut de mise à disposition dudit fichier, la société [...] tente d'obtenir réparation par la société SETV laquelle n'aurait eu « aucune existence légale en dehors de HSS » selon les allégations de la société [...] dans une autre procédure, de faits dont la société HSS est l'auteur, alors qu'elle a été déboutée de ses demandes contre cette société par décision de cette cour du 27 mars 2002 et alors que la société HSS est mise hors de cause par l'arrêt de cette cour du 11 avril 2012 ; qu'il est également constaté que la société [...] a exposé avoir arrêté son activité en raison de la violation du contrat par SETV, et que c'est par un courrier de 1995 adressé à la société SETV que la société [...] se plaint de l'absence de mise à disposition de ce fichier ; qu'elle doit être déboutée de sa demande ; que la société [...] fait état d'un préjudice moral en expliquant que son image et sa notoriété ont été ternies par la perte économique subie du fait des agissements de la société SETV pendant vingt ans, qu'elle ne justifie en rien avoir subi un tel préjudice lors de la violation par la société SETV de son obligation d'approvisionnement exclusif ; qu'elle sera déboutée de cette demande ;

1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société [...] avait fait valoir, à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre des violations contractuelles constatées par la cour d'appel, calculée au regard des droits susceptibles d'être conférés par les dispositions de l'article L. 330-1 du Code de commerce applicable en matière de distribution exclusive, qu'elle disposait d'un autre fournisseur que la société [...], en l'occurrence, la société Shaby, apte à lui fournir les produits que la société SETV s'était obligée à diffuser dans le cadre des émissions de télé-achat ; qu'en considérant que la société [...] ne soutenait pas qu'elle aurait pu continuer à permettre l'approvisionnement exclusif de la société SETV, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; la lettre de la société [...] du 5 février 1993 à la dirigeante société [...] , comportait une acceptation de fourniture de la commande de cette société, sous réserve d'un règlement par avance ; qu'en considérant que les termes de cette lettre ne permettaient pas à la société [...] de soutenir que la société [...] était susceptible de reprendre ses livraisons en produits Cryos, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civile ;

3/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la responsabilité de la société SETV dans la rupture sans préavis de ses relations commerciales avec la société [...] , la cour d'appel devait, quant à la durée du préavis lui permettant de fixer le préjudice, s'interroger sur les usages du commerce dans le secteur de la distribution ; qu'en substituant à cette recherche, les critères généraux liés à la nature et à la durée de la relation commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir limité à la somme de 76 464,70 €, le montant des dommages et intérêts que la société SETV a été condamnée à payer à la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE c'est à la suite de l'information que lui a donnée la société [...] de la rupture de ses relations avec la société [...] qu'elle assignait d'ailleurs peu après en résiliation du contrat de distribution et en paiement des marchandises livrées et demeurées impayées, que la société SETV n'a plus respecté l'exclusivité d'approvisionnement dont les parties avaient convenu en février 1992; que si la société [...] soutient dans ses écritures que cette violation est intervenue dès le mois de juillet 1992, elle n'en justifie par aucune pièce; que de même, elle ne peut sérieusement soutenir que la société SETV a abusé de son état de dépendance économique en créant une situation où elle viole ses obligations à son égard sans lui verser aucune indemnité, ou encore qu'elle est à l'origine de la rupture du contrat signé par M... et E... J..., dès lors que la faute ayant justifié qu'il soit mis fin à ce contrat est imputable, selon les décisions judiciaires, à la société [...] ; pour ce qui concerne la violation de l'obligation par SETV de son obligation de diffusion des produits présentés par la société [...] que la société appelante ne s'explique pas précisément sur ce point ; que la société SETV fait état de la cause étrangère que fut la cessation de l'approvisionnement de la société [...] en produits Cryos de la société [...] pour expliquer qu'elle ne pouvait plus respecter l'exclusivité consentie ; toutefois qu'il doit être relevé que la poursuite du contrat entre la société [...] et la société [...] n'était pas une condition que les parties avaient expressément prévue dans leur convention de février 1992 ; qu'ensuite, la société SETV n'a jamais justifié avoir mis en demeure la société [...] d'exécuter ses propres obligations et que c'est à la suite du courrier d'un tiers à ses relations avec la société [...] qu'elle n'a plus respecté son obligation d'exclusivité; que la société SETV ne peut invoquer une cause étrangère pour justifier ne plus avoir, dès la fin de l'année 1992, respecté ses propres obligations à l'égard de E... J... ; que force est de constater que la cessation du contrat signé par les sociétés [...] et [...] devait mettre un terme à échéance proche à la capacité de la société [...] de fournir à titre exclusif la société SETV en produits Cryos; que la société [...] qui se borne à dire que le contrat s'est poursuivi, ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait pu continuer à permettre l'approvisionnement exclusif de la société SETV, ce qu'elle aurait pu faire tout au plus quelques mois; qu'elle a d'ailleurs fait face pendant quelques mois à des commandes ponctuelles, épuisant nécessairement ses stocks; qu'elle ne peut soutenir que la société [...] était susceptible de reprendre ses livraisons en produits Cryos alors que les termes du courrier du 5 février 1993 que lui a adressé la société [...] ne permettent pas une telle interprétation ; qu'elle est mal fondée à soutenir que, faute de résiliation du contrat, son préjudice doit être évalué sur une durée de dix années comme le prévoit la loi en matière d'engagement exclusif ; par ailleurs que les parties étaient liées par un accord sur l'exclusivité de durée indéterminée et qu'il pouvait y être mis fin à tout moment, moyennant le respect d'une durée de préavis suffisante ; que compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le préjudice prévisible de la société [...], peut être fixé à trois mois de perte de marge brute sur la vente du produit Cryos, seul vendu par la société SETV ; que le rapport de l'expert missionné pour donner les éléments de nature à chiffrer le préjudice de la société [...] ne souffre pas les critiques que celle-ci lui adresse, que l'expert a tenu compte des nombreux changements de conseil de la société [...] au cours des opérations d'expertise, que les questions de l'expert posées à la société [...] ont été multiples, que les réponses n'ont pas été données, que les demandes de pièces n' ont pas été satisfaites ; que rien ne permet de constater que l'expert n'a pas respecté la mission qui lui avait été donnée et qu'il ne l'a pas accomplie dans les règles de l'art, dans le respect du principe d contradictoire et sans parti pris aucun, en dépit des conditions difficiles dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise ; que la société [...] n'est pas fondée à demander une nouvelle expertise ; s'agissant des produits commercialisés, qu'il y a lieu de prendre en compte la perte de marge brute concernant le seul produit Cryos qui était commercialisé par la société [...] lors des accords des parties, à l'exclusion du produit Cryoligo qui a été commercialisé par celle-ci au cours de l'année 1993, après la signature le 20 mars 1993 d'un contrat de distribution avec la société Shaby et alors que la relation entre les parties concernant l'approvisionnement exclusif avait cessé depuis plusieurs mois ; que, s'agissant du chiffre d'affaires à considérer qui prend en compte les ventes de coffrets et les réassorts, si la société [...] a beaucoup moins vendu de produits Cryos à partir de la fin de l'année 1992, elle n'a cependant pas totalement perdu son chiffre d'affaires, que l'expert a ainsi valorisé le chiffre d'affaires sur trois mois à la somme de 96 754 Euros ; que, s'agissant de la marge brute de la société [...] , l'expert l'avait estimée à 71,61 % avant déduction des frais directs de personnel qui doivent être fixés à 16,64 % au regard du montant des charges et salaires par rapport au chiffre d'affaires total ; que le calcul de la marge brute pouvant être définitivement retenue doit intégrer ces frais directs de personnels, sur lesquels la société [...] n'a pas cru bon expliquer quoi que ce soit à l'expert malgré les demandes de ce dernier et à propos desquels elle ne démontre pas qu'ils n'étaient pas affectés aux ventes qu'elle réalisait avec un seul client, selon ses propres dires ; que par conséquent le calcul de l'expert sera repris, et que le préjudice indemnisable sera fixé à la somme de 76 464,70 Euros ; que la société [...] se plaint de n'avoir pu exploiter le fichier Cryoesthétique faute par la société SETV de l'avoir mis à sa disposition comme elle s'y était engagée par avenant du 2 juin 1992 et demande réparation du préjudice qui en résulte pour elle ; qu'il convient de rappeler que la société SETV était la centrale d'achat de la société HSS, propriétaire du fichier réclamé qui vendait les produits Cryoesthétique; que sous couvert d'une indemnisation du préjudice qui résulterait du défaut de mise à disposition dudit fichier, la société [...] tente d'obtenir réparation par la société SETV laquelle n'aurait eu « aucune existence légale en dehors de HSS » selon les allégations de la société [...] dans une autre procédure, de faits dont la société HSS est l'auteur, alors qu'elle a été déboutée de ses demandes contre cette société par décision de cette cour du 27 mars 2002 et alors que la société HSS est mise hors de cause par l'arrêt de cette cour du 11 avril 2012 ; qu'il est également constaté que la société [...] a exposé avoir arrêté son activité en raison de la violation du contrat par SETV, et que c'est par un courrier de 1995 adressé à la société SETV que la société [...] se plaint de l'absence de mise à disposition de ce fichier ; qu'elle doit être déboutée de sa demande ; que la société [...] fait état d'un préjudice moral en expliquant que son image et sa notoriété ont été ternies par la perte économique subie du fait des agissements de la société SETV pendant vingt ans, qu'elle ne justifie en rien avoir subi un tel préjudice lors de la violation par la société SETV de son obligation d'approvisionnement exclusif ; qu'elle sera déboutée de cette demande ;

ALORS QUE la convention du 2 juin 1992 entre la société [...] et la société SETV comportait à la charge de la société SETV, une obligation de mettre à la disposition de la société [...] , le fichier des clients de la cryosthetétique ; qu'en déboutant la société E... J... de sa demande en réparation du préjudice causé par l'inexécution de cette obligation, après en avoir constaté la réalité, au motif inopérant qu'un arrêt avait rejeté une même demande en indemnisation dirigée contre la société HSS, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.805
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 nov. 2016, pourvoi n°15-20.805, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.805
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