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22/11/2016 | FRANCE | N°14-28.873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 novembre 2016, 14-28.873


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10246 F

Pourvoi n° Y 14-28.873





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :



1°/ M. L... P..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'ap...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10246 F

Pourvoi n° Y 14-28.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. L... P..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... B...,

2°/ à Mme X... G... épouse B...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme B... ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de ses demandes formées contre M. et Mme B..., cédants des parts sociales de la société [...] ;

Aux motifs que M. P... demandait la mise en conformité de la climatisation dont l'expert judiciaire expliquait les problèmes de conception et de mise en oeuvre ; que cependant, l'achat des parts sociales était de 2007 et l'installation de climatisation de 2003 ; que même si le demandeur faisait état de dysfonctionnements ou d'interventions antérieurs à son achat, la valeur de l'actif ou du passif n'apparaissait pas en être modifiée ; qu'il n'apparaissait pas même des difficultés de fonctionnement du magasin alors, de plus, que lors de l'expertise, les installations de climatisation étaient encrassées et qu'elles ne faisaient l'objet d'aucun contrat d'entretien en cours ; que M. P... demandait la mise aux normes de l'installation électrique mais que sur ce point, les pièces versées aux débats et notamment les rapports de l'APAVE des 30 avril 1999 et 6 mai 2003, ne faisaient pas apparaître de prescriptions données à la société pour modifier le tableau électrique, seul le dysfonctionnement de cinq blocs de secours étant visé ; que la mise aux normes électriques n'apparaissait que dans le rapport Véritas du 18 novembre 2008, postérieurement à l'achat et qu'il ne pouvait donc être considéré que les déclarations des vendeurs étaient erronées ; que concernant la nécessité d'un mur coupe-feu, il n'existait aucune demande administrative lors de la vente ; que le document émanant de la commission de sécurité avait été établi dans le cadre du permis de construire manifestement accordé sans modification du projet, ce qui n'était pas l'objet du débat ; que d'ailleurs le demandeur n'établissait pas l'existence d'une telle demande et qu'il en était de même pour les skydomes ; qu'il apparaissait donc clairement que les vendeurs ayant indiqué dans l'acte que toutes les installations du fonds de commerce étaient en bon état de marche, avaient toutes été régulièrement réalisées et répondaient aux normes de sécurité et de salubrité actuellement en vigueur, la société n'ayant reçu aucune injonction d'exécution de travaux qui n'aurait pas été satisfaite à ce jour, ne pouvaient être recherchés à ce titre, alors que n'était pas établi que des injonctions quelconques aient existé antérieurement à la vente ;

Alors 1°) que la promesse synallagmatique du 19 décembre 2007 stipulait, au paragraphe « déclarations et garanties générales » (p. 5) que M. et Mme B... s'obligeaient à indemniser M. P... pour tous dommages, pertes qui résulteraient ou découleraient d'un manquement, d'une omission ou d'une inexactitude, indépendamment de la garantie d'actif et de passif prévue à la page 12 ; qu'en ayant débouté M. P... de ses demandes fondées sur les défauts de conformité de la climatisation et du chauffage relevés par l'expert judiciaire en raison du fait que la valeur de l'actif et du passif de la société [...] n'en avait pas été modifiée, la cour d'appel a dénaturé la promesse synallagmatique et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 2°) que la clause litigieuse stipulait que les époux B... s'obligeaient à indemniser M. P... pour tous dommages et pertes résultant ou découlant d'un manquement, d'une omission ou d'une inexactitude ; qu'en ayant débouté M. P... de sa demande fondée sur les dysfonctionnements de l'installation de chauffage et de climatisation relevés par l'expert judiciaire en raison de l'absence de preuve de « difficultés de fonctionnement du magasin », la cour d'appel a de nouveau méconnu le sens clair et précis de la clause de garantie et violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 3°) que la faute de la victime n'est exonératoire que si elle a directement contribué à son dommage ; que la cour d'appel, qui a débouté M. P... de sa demande au titre des dysfonctionnements de l'installation de chauffage et de climatisation ayant pour origine des fautes de conception et de mise en oeuvre relevées par l'expert judiciaire, M. G..., nécessitant des travaux importants, en raison de l'encrassement des installations et de l'absence de contrat d'entretien en cours sans rechercher si cet encrassement et cette absence d'entretien n'étaient pas justement la conséquence des fautes initiales de conception dont les cédants devaient répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 4°) que M. et Mme B... s'étaient engagés, indépendamment de leur déclaration relative aux installations (p. 7 in fine), à indemniser M. P... pour tous dommages et pertes découlant d'un quelconque manquement, d'une omission ou d'une inexactitude ; qu'en ayant débouté M. P... de sa demande fondée sur la non-conformité de l'installation électrique, après avoir constaté le dysfonctionnement de cinq blocs de secours, en raison de l'absence de prescriptions données à la société pour modifier le tableau électrique et en raison du fait que les déclarations des vendeurs sur les installations du fonds n'apparaissaient pas erronées, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 5°) que les cédants de parts sociales s'étaient engagés à ce que les installations du fonds de commerce répondent aux normes de salubrité et de sécurité en vigueur ; qu'en déboutant M. P... de sa demande relative au mur coupe-feu et au système de désenfumage en raison de l'absence de demande administrative lors de la vente et du fait que le document émanant de la commission de sécurité avait été établi dans le cadre du permis de construire « manifestement accordé sans modification du projet », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.873
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 nov. 2016, pourvoi n°14-28.873, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28.873
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