CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° B 15-26.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. L... R..., domicilié [...] ,
2°/ la société Sagal, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Sonzay représenté par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R... et de la société Sagal, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la commune de Sonzay ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... et la société Sagal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et la société Sagal ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Sonzay ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R... et la société Sagal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. L... R... et de la SCI Sagal tendant à la nullité du rapport d'expertise de M. F....
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la procédure ; que les appelants reprochent à l'expert judiciaire, M. X... F..., d'avoir violé le principe du contradictoire en effectuant des démarches dont il n'aurait pas parlé aux parties ; que, cependant, au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces communiquées par les appelants, il n'est pas justifié que l'expert judiciaire serait allé au service des archives départementales ; que de surcroît, pour autant qu'il s'y soit rendu, s'il n'en a retiré aucune information utile pour la mission dont il était saisi, il n'était pas tenu de l'évoquer ; qu'il lui est aussi reproché de ne pas avoir répondu aux points 4 et 5 de sa mission or la lecture du rapport et les documents analysés (titres de propriété, délibérations du conseil municipal, copie des plans cadastraux) montre qu'il a recherché et analysé des indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions sur le chemin litigieux ; qu'il a également recherché des indices tirés de la configuration des lieux et du cadastre à partir des constatations effectuées sur les lieux du litige et de l'analyse des actes de transmission des parcelles à M. L... R... ou à la SCI Sagal ; que les appelants lui reprochent, en outre, de ne pas avoir établi les tracés d'origine du CR 36 et du VC 10 alors que cette demande n'entrait pas dans sa mission ; qu'en définitive, aucun des reproche soulevé par les appelants n'est fondé. ; que le rapport d'expertise judiciaire de M. X... F... sera donc homologué.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité du rapport d'expertise de M. F..., que les demandeurs invoquent la nullité du rapport d'expertise pour violation de la mission confiée à l'expert, pour violation du principe du contradictoire et enfin pour violation de son obligation d'impartialité ; qu'ils soutiennent que l'expert n'a pas procédé à une analyse du dossier et qu'il s'est déplacé aux archives départementales à Tours sans avertir les parties ; qu'il convient de noter que les documents anciens produits par l'expert figurent en annexe de son rapport d'expertise et qu'ainsi ces pièces ont été portées à la connaissance des parties qui ont pu faire des observations et tous commentaires utiles ; que d'ailleurs M. R... et la SCI Sagal ont fait des dires et notamment le dire récapitulatif n° 3 du 26 novembre 2009 et celui du 23 février 2010 auxquels l'expert a répondu en pages 15, 16 et 17 de son rapport ; que la plupart des arguments invoqués par les demandeurs sont en fait tirés des conclusions du conseil de M. F... pour la procédure de contestation d'honoraires qui s'est tenue devant le cour d'appel d'Orléans ; qu'il convient de noter que l'expert note en page 21 de son rapport que "la lettre du 28 mai 2010 de Maître L... laisse filtrer un ton désobligeant sur la façon dont l'expert communique ses réflexions aux parties" ; qu'ainsi l'expert avait manifestement pressenti que ses observations déplaisaient aux demandeurs ; qu'au terme de sa mission, l'expert devait notamment 4°) rechercher et décrire tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions invoquées sur le chemin litigieux servant d'accès à la maison de la Faucherie, 5°) rechercher tous autres indices, notamment ceux tirés de la configuration des lieux et du cadastre, 6°) donner au tribunal tous éléments de fait de nature à lui permettre de déterminer la propriété du chemin servant d'accès à la maison de la Faucherie en précisant si ce chemin correspond au CR n° 36 allant du [...] ; qu'au terme de son rapport, l'expert conclut que selon lui, le CR 36 est bien le chemin d'accès à la Faucherie et que ce chemin est bien la propriété de la commune de Sonzay ; qu'il indique que les arguments déterminants qui plaident en faveur de cette conclusion sont les suivants : l - les cinq actes d'acquisition des 1avril 1975, 13 mai 1998, 19 juillet 1991, 30 juillet 1992 et du 12 juin 1999 de la SCI Sagal et de L... R... ne font nulle part référence à une quelconque acquisition du chemin d'accès de la Faucherie, 2 - l'acte d'acquisition du 8/10/1990 de [...] note bien dans les joignants au levant le CR 36, 3 - attestation du 9/04/2004 de l'Association A3PR certifiant emprunter le CR 36 passant par la Faucherie, 4 - les pièces 120 et 121 relatent la délibération du conseil municipal de Sonzay du 12 mai 1861 ainsi que la lettre de M. E... au Préfet d'Indre et Loire ; que ces deux pièces mentionnent clairement le classement du chemin d'accès à la Faucherie comme [...] , 5 - le document d'arpentage dressé par M. T... , géomètre expert et l'acte rectificatif qui en découlent sont entachés d'irrégularités, qu'il précise en page 6 de son rapport que dans cet acte rectificatif, il est stipulé au paragraphe IV) Enclavement du chemin rural n° 36 que "ce chemin n'est pas identifié au cadastre et de ce fait ne figure pas au bureau des hypothèques compétent au nom de M. R... ; que l'expert précise que cela est normal car les chemins ruraux ne sont jamais numérotés au service du cadastre sauf s'ils font l'objet d'un déclassement pour vente, que cependant on peut remarquer sur les plans cadastraux (pièces 7 et 8) que le Cr n° 36 est désigné comme chemin rural n° 36 des Bardellières à la Motte ; qu'ainsi d'une part l'expert a bien répondu à la mission qui lui a été confiée et d'autre part il a étayé ses conclusions de divers éléments concordants ; qu' il n'est nullement démontré qu'il a fait preuve d' impartialité ; que la demande de nullité du rapport d'expertise n'est donc pas fondée et doit être rejetée.
1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 signifiées le 11 mars 2015 prises de la nullité du rapport d'expertise de M. F..., pour violation du principe du contradictoire (p. 8, § B), M. R... et la SCI Sagal avaient fait valoir qu'ils produisaient aux débats les conclusions de cet expert qui avaient été déposées par ce dernier dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires devant la cour d'appel d'Orléans (Cf. prod. n° 13) d'où il résultait (p. 5, al.6) que, du propre aveu de M. F..., celui-ci s'était « rendu à Tours pour consulter les Archives Départementales » ; que ces conclusions de M. F... constituaient la pièce n° 31 du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel récapitulatives n° 2 des exposants ; qu'en affirmant qu'au vu « des pièces communiquées par les appelants, il n'est pas justifié que l'expert judiciaire serait allé au service des archives départementales », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions d'appel récapitulatives n° 2 des exposants ainsi que les conclusions précitées de M. F..., expert, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE l'expert, tenu au respect du contradictoire, doit, lorsqu'il procède à des investigations techniques hors la présence des parties, informer ces dernières du résultat de ces investigations, même négatif, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en retenant que pour autant que M. F..., expert, se soit rendu au service des Archives Départementales, s'il n'en avait retiré aucune information utile pour la mission dont il était saisi, « il n'était pas tenu de l'évoquer », la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile.
3) ALORS QU'il résulte des mentions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2007 et du rapport d'expertise (p.2) que l'expert, M. F..., avait pour mission de rechercher, outre tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions invoquées sur le chemin litigieux servant d'accès à la maison de la Faucherie, « tous autres indices, notamment ceux tirés de la configuration des lieux et du cadastre » et de « donner au tribunal tous éléments de fait de nature à lui permettre de déterminer la propriété du chemin servant d'accès à la maison de la Faucherie en précisant si ce chemin correspond au CR n° 36 allant du lieudit la Motte au lieudit les Bordillières » ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel n° 2 (p. 10, al.7), les exposants avaient, notamment, reproché à l'expert d'avoir refusé d'accomplir sa mission en n'établissant pas le plan permettant au tribunal d'apprécier la situation par superposition des tracés des chemins en cause bien qu'il ait eu à sa disposition des photographies aériennes qui lui avaient été communiquées et des différentes feuilles cadastre aux différentes époques, 1828 et 1950 ; qu'en affirmant que la demande tendant à établir les tracés d'origine du CR 36 et du VC 10 n'entrait pas dans la mission de l'expert, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2007 définissant la mission de l'expert ainsi que mentions du rapport d'expertise rappelant l'étendue de cette mission et violé l'article 1134 du code civil.
4) ALORS QU'aux termes de l'article 234 du code de procédure civile, l'expert doit accomplir sa mission avec objectivité et impartialité ; que, dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 11, § C, al. 1 et svts), M. R... et la SCI Sagal avaient soutenu que M. F..., expert, avait reconnu dans ses conclusions déposées à l'occasion de l'audience de taxe (Cf. prod. n° 13) (p. 5, al. 3) qu'après la première réunion d'expertise sur place à la Faucherie il s'était rendu à la mairie de Sonzay, soit chez l'une des parties, sans que les exposants n'aient été conviés à ce rendez-vous et que l'expert, qui était pourtant tenu d'être impartial, en ait été fait mention dans son rapport d'expertise ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pris d'un manquement de l'expert judiciaire à son devoir d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5) ALORS QU'en outre, dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 11, § C, al.9 et svts), les exposants avaient reproché à l'expert judiciaire d'avoir purement et simplement recopié les observations du géomètre retraité de la commune de Sonzay, sapiteur de cette dernière, M. Y..., sur la permutation d'appellation supposée entre une partie du VC 10 et le CR 36 et fait valoir que contrairement à l'affirmation de l'expert selon laquelle il devait être répondu de façon définitive sur ce point dans le rapport d'expertise, tel n'avait pas été le cas, et que ce défaut de réponse viciait à la fois la forme et le fond du rapport d'expertise par violation du devoir d'impartialité de l'expert ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet autre manquement de l'expert judiciaire à son devoir d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 234 du code de procédure civile.
6) ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article 238 du code de procédure civile, l'expert ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; que, dans son rapport d'expertise, l'expert a conclu que le CR 36 est bien « la propriété de la Commune de SONZAY » et relevé en son point n° 6 que « la dernière communication faite par Me J... de l'Isle ne laisse à notre avis planer aucun doute sur l'existence du CR 36 et son appartenance à la Commune de Sonzay. Ce CR 36 desservant la Faucherie, et dénommé du [...] » ; qu'en ne recherchant pas si, comme l'y avaient invitée les exposants dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 6, § A, al. 1) qui reprochaient à l'expert de s'être permis « de dire le droit là où il avait reçu mission de rechercher les éléments permettant au Tribunal d'apprécier et de trancher la question de la propriété du chemin et de sa localisation exacte », en se prononçant ainsi sur la propriété du chemin litigieux en faveur de la commune de Sonzay, l'expert n'avait pas porté une appréciation d'ordre juridique en dépit de l'interdiction qui en est faite aux techniciens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le chemin litigieux est le chemin rural n° 36, propriété de la Commune de Sonzay, débouté M. L... R... et la SCI Sagal de l'ensemble leurs demandes, et dit que l'assiette du chemin rural n° 36 est reproduite par l'expert sur l'annexe 1 du rapport d'expertise sur le document intitulé "Relevé des lieux avec application du plan cadastral" et que ce chemin va du [...] et dessert la Faucherie.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé des demandes ; que les appelants font valoir que le chemin qui serait cadastré [...] leur appartiendrait, le chemin rural n° 36 ayant été supprimé et remplacé par le chemin vicinal n°10 dans sa partie nord et n'existant plus que dans sa partie au sud de la route départementale n° 959 du nord de la Collinière aux Bardellières ; que pour en justifier, ils se fondent sur les actes notariés qu'ils ont fait établir avec la société immobilière de la Motte-Sonzay et Madame C... Q... les 25 et 28 janvier 2002 et rectifié le 30 septembre 2002 à la suite d'un procès-verbal d'arpentage établi par M. M... T... qui a obtenu du Centre des impôts fonciers de Tours un numéro d'identification sous la référence Section D numéro 837 ; qu'or il ressort de la lecture de ce procès-verbal d'arpentage, qu'il a été établi à la demande exclusive des appelants qui se disent acquéreurs dudit chemin [...] et que le vendeur n'est pas désigné et ne l'a pas signé ; que selon l'expert judiciaire, les procédures d'arpentage et de numérotation ne sont pas conformes (rapport page 20) ; que, par ailleurs, l'acte notarié résulte de 1'analyse unilatérale des appelants et ne peut avoir pour effet juridique de leur transférer la propriété de la portion litigieuse de chemin ; que par ailleurs, la « permutation entre le CR 36 et le CV 10 » qui est évoquée par l'expert judiciaire consiste, en réalité, au vu du plan joint au classement figurant dans l'annexe du rapport d'expertise, en une fusion des deux chemins sur une portion de terrain dans la partie située au sud de la route départementale n° 959 du nord de la Collinière aux Bardellières, qui ne correspond pas au chemin d'accès à la propriété La Faucherie à partir de la route départementale n°6 ; que le plan du relevé des lieux avec application cadastrale établi par l'expert judiciaire met en évidence que le CR36 et le CV 10 sont distincts sur la portion partant du château de la Motte, c'est-à-dire de la route départementale n° 6, à la Faucherie ; qu'il est aussi établi par le tableau général des chemins ruraux de la commune de Sonzay du 2 décembre 1850 que le chemin rural 36 est répertorié et qu'aucun doute ne saurait exister quant à sa localisation ; que la commune de Sonzay a fait goudronner ce chemin en 1992 jusqu'à hauteur de la maison d'habitation de la Faucherie sur la demande de Madame O..., mère de Monsieur L... R..., laquelle écrivait dans une lettre datée du 24 septembre 1991 qu'il s'agissait du chemin rural n° 36 à caractère communal ; qu'il ne peut non plus être argué d'une possession acquisitive par Monsieur E... et ses ayant-droits alors que c'est la commune de Sonzay qui a autorisé expressément celui-ci à utiliser ce chemin et à l'entretenir par délibération du conseil municipal du 12 mai 1861 ; que de surcroît, aucun des actes d'acquisition des immeubles jouxtant le CR 36 (actes des 1er avril 1975, 13 mai 1988, 19 juillet 1991, 30 juillet 1992 et 12 juin 1999) ne font état de servitude de passage sur ledit chemin ou d'acquisition proprement dite ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assiette du chemin qui va du [...] et dessert La Faucherie et qui est reproduit par l'expert judiciaire sur l'annexe 1 du rapport d'expertise est le chemin rural n° 36 propriété de la commune de Sonzay ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; qu'en l'absence d'autre contestation, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conclusions du rapport d'expertise de M. F... doivent être homologuées ; qu' en effet, comme l'expert l'a relevé, le chemin rural n°36 figure sur le tableau général des chemins ruraux de la commune de Sonzay du 2 décembre 1850 comme étant celui de la Motte aux Bordillières ; qu'il n'est pas contesté qu'à la demande de la commune des canalisations d'eau du réseau public ont été installées dans le sous sol du chemin rural n°36 au cours de l'année 1976 ; qu'aucune pièce des demandeurs ne mentionne que leur auteur aurait donné son accord pour cette installation de canalisations ; que plusieurs témoins attestent que le chemin rural a été entretenu par les services de la commune depuis de nombreuses années jusqu'à la maison de la Faucherie ; qu'en outre la commune a fait goudronner ce chemin en 1992 jusqu'à l'habitation de Madame O... (mère de L... R...), laquelle écrivait dans un courrier du 24 septembre 1991 que le chemin litigieux était "le chemin rural n°36 à caractère communal" ; que l'ensemble des titres de propriété de L... R... et de la SCI Sagal ne font nullement mention de l'existence d'une parcelle cadastrée [...] ; qu'enfin le titre de propriété de M. V... du 8 octobre 1990 mentionne, immeuble situé commune de Sonzay lieudit la Closerie de la Calypso est composé d'un bâtiment d'habitation avec terrain est "le tout d'un seul tenant, joignant : au nord Madame W..., au midi la route CD 959, du levant le CR 36 et du couchant Madame W..., l'ensemble d'une contenance de 1 ha 79 a 22 ca, cadastré n° 430, 431, 432, 433 et 434" ; que la pièce 8 des demandeurs (extrait du plan minute du centre des impôts foncier de la commune de Sonzay section D feuille n°3 à échelle 1/2500) fait bien apparaître que les parcelles [...] et 431 (qui seule comprend des bâtiments) sont situées le long du chemin rural n°36 et qu'ainsi celui -ci est bien situé au levant c'est à dire à l'Est ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que le chemin litigieux est le chemin rural n° 36 propriété de la commune de Sonzay et en conséquence de débouter L... R... et la SCI Sagal de l'ensemble de leurs demandes ; que l'assiette du chemin rural n° 36 est reproduite par l'expert sur l'annexe 1 du rapport d'expertise sur le document intitulé "Relevé des lieux avec application du plan cadastral" et ce chemin va du [...] et dessert la Faucherie ; que ce plan sera joint en annexe au présent jugement ; qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la commune de Sonzay les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, que L... R... et la SCI Sagal seront tenus de lui verser une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que L... R... et la SCI Sagal qui succombent seront condamnés aux entiers dépens qui comprendront les dépens d'incident et les frais d'expertisé ; que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
1) ALORS QUE si le plan du relevé des lieux avec application cadastrale établi par l'expert judiciaire et annexé à son rapport fait mention d'une voie communale n° 10 partant de la route départementale n° 6 vers la RD 959, ce plan ne comporte aucune indication permettant de retenir que le chemin allant du [...] et desservant la Faucherie serait le chemin rural n° 36, propriété de la commune de Sonzay ; qu'en affirmant que le plan du relevé des lieux avec application cadastrale établi par l'expert judiciaire met en évidence que le CR 36 et le CV 10 sont distincts sur la portion partant du château de la Motte, c'est-à-dire de la route départementale n° 6 à la Faucherie, la cour d'appel a dénaturé ce plan et violé l'article 1134 du code civil.
2) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 17, al. 3), les exposants soutenaient expressément, en considération des documents produits et de leur analyse, que jusqu'en 1959 le CR 36 n'avait jamais desservi la Faucherie et que la mention sur le cadastre rénové en 1950 de l'appellation CR 36 sur le chemin qui dessert la Faucherie est sans fondement juridique ou administratif, en l'absence de toute délibération, le sol de ce chemin n'ayant jamais été dans le domaine public (idem p. 23, al. 1 et 2) ; qu'en se bornant à retenir, tant par motif propre qu'adopté du jugement entrepris, que le CR 36 figure sur le tableau général des chemins ruraux de la commune de Sonzay du 2 décembre 1850 comme étant celui de la Motte aux Bardellières et qu'aucun doute ne saurait exister quant à sa localisation sans autrement justifier en quoi ce CR 36 aurait desservi la Faucherie et, par conséquent, en quoi, en dépit de la contestation des exposants, l'assiette du chemin desservant cette propriété serait bien le CR 36, lequel serait la propriété de la commune de Sonzay, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1315 et 1353 du code civil.
3) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 16, al. 1), les exposants soutenaient, en outre, que la solution du litige passait par l'exposé de « la situation des chemins et leur évolution » dans le temps et dans l'espace, au pourtour de la Faucherie, « du cadastre napoléonien jusqu'aux dernières modifications légales en 1959 aux prétentions de la Commune, notamment à l'usucapion » ; qu'en particulier, ils avaient soutenu que l'expert ne s'était « jamais demandé comment une ravine impraticable serait devenue aujourd'hui un chemin d'exploitation partiellement carrossable, comme le lui imposait sa mission aux points 3 et 5 » (conclusions p. 16, al. 6), que par suite de la délibération de la Commune de Sonzay du 12 mai 1861, et à supposer que la ravine impraticable soit le chemin qui dessert la Faucherie, son déclassement par cette Commune, sans être accompagné d'un reclassement, avait eu pour conséquence que son emprise était devenue un simple chemin rural non reconnu, puisque non reclassé (idem p. 24, al. 1 et a ; p.32), qu'aucune délibération de la Commune ne faisait état d'une permutation entre le VC 10 et le CR 36 (idem p. 24, b ; p. 32), et que la possession de ce chemin par M. E..., maire de la Commune, avait commencé à partir du 12 mai 1861 puisque cette ravine impraticable avait été laissée à ses soins au profit pour la Commune d'un autre chemin aux frais de M. E... qui avait ainsi pu bénéficier, comme ses successeurs, de la prescription acquisitive (idem p. 25, al.3 ; p. 32) ainsi qu'en témoignait, avec d'autres titres, une vente du 4 avril 1902 (idem p. 26) ; qu'en ne répondant aucunement aux conclusions d'appel récapitulatives n° 2 des exposants en ce qui concerne la situation des chemins et leur évolution dans le temps et dans l'espace, au pourtour de la Faucherie, impliquant de retrouver leur tracé exact et de tenir compte du déclassement de la ravine impraticable sans reclassement postérieur et des conséquences qui en étaient résultées au regard, notamment, de la prescription acquisitive dont avaient bénéficié M. E... et ses successeurs, dont M. R... et la SCI Sagal, tous points que les exposants reprochaient à l'expert judiciaire et aux premiers juges de n'avoir pas examiné, quand la situation des chemins et leur évolution dans le temps et dans l'espace commandaient pourtant nécessairement la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4) ALORS QUE la déclaration d'un tiers ne peut valoir comme indice de la propriété d'un bien que si elle a été émise en connaissance de cause ; qu'en retenant que la Commune de Sonzay avait fait goudronner le chemin litigieux en 1992 jusqu'à la hauteur de la maison d'habitation de la Faucherie sur la demande de Mme O..., mère de M. R..., laquelle avait écrit dans une lettre datée du 24 septembre 1991 qu'il s'agissait du chemin rural n° 36 à caractère communal sans même rechercher si, comme l'y avaient invitée les exposants dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 27, al.1), la Commune de Sonzay n'avait pas laissé croire à la mère de M. R... qu'elle était bien propriétaire de ce chemin et qu'ainsi Mme O... n'avait pas laissé goudronner cette partie du chemin et émis cette déclaration en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1315 et 1353 du code civil.
5) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 28, al. 1 et 2), M. R... et la SCI SAGAL avaient fait valoir que le goudronnage du chemin jusqu'à la hauteur de la maison d'habitation de M. O... correspondait au bénéfice que la Commune de Sonzay avait tiré d'une relecture du contrat d'enfouissement d'ordures ménagères ainsi que cela était attesté par un document circonstancié du filleul de Mme O... qui avait fourni le conseil et que la municipalité avait ainsi effectué ce goudronnage pour remercier cette dernière de son intervention ; qu'en ne recherchant pas non plus si, comme elle y avait été invitée, le goudronnage du chemin jusqu'à la hauteur de la maison d'habitation de M. O... n'avait pas constitué la simple contrepartie d'un avantage que cette dernière avait procuré à la Commune de Sonzay, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1315 et 1353 du code civil.
6) ALORS QUE l'existence d'une autorisation donnée par une Commune à une personne pour utiliser un chemin dépendant de son domaine privé et à l'entretenir n'est pas de nature à exclure l'acquisition par prescription du sol de ce chemin par cette personne et ses ayant droits ; qu'en retenant que les exposants ne pouvaient se prévaloir d'une possession acquisitive par M. E... et ses ayant droits du seul fait que c'était la Commune de Sonzay qui avait autorisé expressément celui-ci à utiliser ce chemin et à l'entretenir par délibération du conseil municipal du 12 mai 1861, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil.
7) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 28, dernier al. et p.29), les exposants avaient soutenu que l'installation par la Commune de Sonzay, en 1976, de canalisations dans l'emprise du chemin litigieux, cadastré D 837, à hauteur de la maison de la Faucherie, sans aucune autorisation écrite du propriétaire, constituait une voie de fait et n'était pas la démonstration de sa propriété mais le fait que la collectivité avait appliqué le principe de l'autorité de la chose décidée dès lors qu'en utilisant la gravité c'était le système le moins coûteux pour créer une adduction d'eau potable ; qu'en retenant, par motif adopté, qu'il n'était pas contesté qu'à la demande de la Commune de Sonzay des canalisations d'eau du réseau public avaient été installées dans le sous-sol du chemin litigieux au cours de l'année 1976 et qu'aucune pièce des exposants ne mentionnait que leur auteur aurait donné son accord pour cette installation de canalisations, sans réponse à ce chef des conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
8) ALORS QUE les acquisitions de M. R... et de la SCI Sagal sont toutes antérieures aux actes notariés qu'ils ont fait établir avec la SCI de la Motte-Sonzay et Mme Q... les 25 et 28 janvier 2002 et rectifié le 14 août 2002 à la suite d'un procès-verbal d'arpentage établi par M. T... qui avait obtenu du centre des impôts fonciers de Tours un numéro d'identification sous la référence section D n° 837 ; que les titres de propriété des exposants ne pouvaient donc faire mention de l'existence d'une parcelle cadastrée [...] ; qu'en retenant, par motif adopté, que l'ensemble des titres de propriété de M. R... et de la SCI Sagal ne font nullement mention de l'existence d'une parcelle cadastrée [...] , la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1315 et 1353 du code civil.
9) ALORS QUE de surcroît, dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 35, al.9 et p. 36, al.7), les exposants avaient soutenu que le tribunal n'avait pu retenir comme indice de ce que le chemin litigieux serait le chemin rural n° 36, propriété de la Commune de Sonzay, le titre de propriété de M. V... en date du 8 octobre 1990 dès lors que les mentions de ce titre relatives à sa situation, et plus particulièrement celle selon laquelle la propriété de M. V... joint au « levant le CR 36 », ainsi que la feuille n° 3 du cadastre sont contredites par les actes de ses auteurs en dates des 4 avril 1902 et 11 mai 1946 établissant que le chemin qui borde les parcelles 431 et 432, propriété de M. V..., n'est pas le CR 36 ou même le VC 10 mais un autre chemin, celui des Mousseaux à la Motte ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions d'appel des exposants sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
10) ALORS QU'au surplus, dans leurs conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p.29, § 3 et p.40), les exposants avaient fait valoir que si la prescription acquisitive n'avait pas couru ou n'était pas acquise à leur profit, ils sollicitaient l'application de l'article 19 de la loi du 21 mai 1836 aux termes duquel, en cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal en tout ou partie, les propriétaires riverains de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire leur soumission, s'en rendre acquéreurs et en payer la valeur ; qu'en ne répondant pas non plus à ce chef des conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
11) ALORS QU'en tout état de cause, ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal ; qu'en l'espèce, pour dire que l'assiette du chemin qui va du [...] et dessert La Faucherie et qui est reproduit par l'expert judiciaire sur l'annexe 1 du rapport d'expertise est le chemin rural n° 36 et que celui-ci est la « propriété de la commune de Sonzay », de sorte qu'il serait interdit à M. R... et la SCI Sagal d'y poser une barrière de clôture, les juges du fond ont retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que ce chemin rural figurait sur le tableau général des chemins ruraux de la Commune de Sonzay, qu'il était entretenu par les services de cette Commune depuis de nombreuses années, qu'elle avait fait goudronner ce chemin en 1992 jusqu'à hauteur de la maison de la Faucherie et qu'elle avait installé des canalisations d'eau du réseau public dans le sous-sol de ce chemin au cours de l'année 1976 sans qu'il soit établi que l'auteur des exposants aurait donné son accord pour cette installation ; qu'en déduisant ainsi la propriété de ce chemin par la Commune de Sonzay, et non des exposants, du seul fait que ce chemin était classé dans la voirie communale et était entretenu par cette commune qui y avait effectué des travaux sans constater le moindre acte translatif de propriété au profit de cette Commune, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, alors en vigueur, ensemble l'article L 141-1 du code de la voirie routière.