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16/11/2016 | FRANCE | N°15-15783;15-15784;15-15785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15783 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-15. 783, S 15-15. 784 et T 15-15. 785 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 janvier 2015), que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, dont celui de Fontenay-le-Comte, contrôlait deux filiales situées au Gabon-les sociétés Leroy Gabon et Pogab-qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que, suite à un redressement judiciai

re prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-15. 783, S 15-15. 784 et T 15-15. 785 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 janvier 2015), que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, dont celui de Fontenay-le-Comte, contrôlait deux filiales situées au Gabon-les sociétés Leroy Gabon et Pogab-qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que, suite à un redressement judiciaire prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s'est substituée la société Plysorol Europe nouvellement créee ; que, le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis, le 11 octobre 2010, le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94 % par M. Ghassan D... et la société Plysorol International était constituée ; que, le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol International avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2012, désignant la société Beuzoboc et M. A... comme mandataires liquidateurs lesquels, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise, dont Mme B..., MM. C... et E... ;
Attendu que ces salariés font grief aux arrêts de dire leur licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que ne satisfait pas à son obligation de reclassement interne, l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International n'avaient fait qu'adresser aux sociétés du groupe auquel elle appartenait « des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol International » ; qu'en estimant néanmoins que les mandataires liquidateurs avaient respecté leur obligation de reclassement, au motif inopérant que huit sociétés avaient répondu par la négative à la lettre circulaire et qu'une société avait proposé deux postes de diéséliste et de directeur du développement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le salarié licencié pour motif économique par une société en redressement ou en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; que ni l'absence de constat de carence par l'administration ni l'absence de contestation préalable de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant le tribunal de grande instance ne dispensent le juge prud'homal d'apprécier le contenu des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et leur pertinence au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'en estimant que les salariés ne pouvaient valablement contester l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International, au motif inopérant que les mesures du plan avaient été entérinées par l'autorité administrative et n'avaient pas été contestées devant le juge judiciaire, sans analyser le contenu de ces mesures et leur pertinence au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ que même lorsque les moyens de l'entreprise et du groupe sont très limités, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International était purement virtuel, en ce qu'il ne comportait aucune précision quant au montant alloué au titre des mesures d'aides à la formation, d'aide à la création d'entreprise et d'aide à la mobilité ; qu'en laissant manifestement sans réponse leurs conclusions, dont il résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contenait pas de mesures précises et concrètes destinées à faciliter le reclassement externe des salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les mandataires liquidateurs avaient, dans le bref délai imparti par la procédure collective et préalablement aux licenciements, interrogé les neuf sociétés du groupe dirigé par M. D...au sein desquelles la permutation de salariés était possible, en les informant de la procédure de licenciement économique et en les invitant à leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol, que huit sociétés ont répondu par la négative et une société a proposé deux postes ne correspondant pas aux compétences des salariés licenciés, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir l'absence de poste disponible au sein du groupe de reclassement auquel appartenait la société liquidée, a pu en déduire que les mandataires liquidateurs n'avaient pas manqué à l'obligation de reclassement interne ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements et visant à faciliter les reclassements externes et, d'autre part, que ces mesures étaient en rapport avec la situation très critique de la société Plysorol International en liquidation judiciaire et les moyens du groupe auquel elle appartenait, les sociétés Leroy Gabon et Pogab unies par le contrôle de la société mère Woodtec justifiant de leur situation économique obérée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme B..., demanderesse au pourvoi n° R 15-15. 783
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame B... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, il résulte des pièces versées aux débats que les mandataires liquidateurs ont, dans le délai de 21 jours imparti par l'article L 3253-8 du code du travail, adressé aux neuf sociétés appartenant au groupe dirigé par monsieur Ghassan D... et au sein desquelles la permutation des salariés était possible, des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol international ; que huit sociétés ont répondu par la négative et une société a proposé un poste de dieséliste et un poste de directeur du développement ; qu'en outre, les mandataires liquidateurs justifient avoir saisi, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, la commission paritaire de l'emploi de l'union des industries et des panneaux de process, ainsi que les syndicats nationaux de branche, aux fins de solliciter leur concours pour un reclassement externe des salariés dont les compétences, les qualificatifs et l'ancienneté étaient mentionnés dans une liste annexée aux courriers adressés à ces organismes ; qu'il se déduit de ces démarches que l'obligation d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement a été satisfaite ; qu'en ce qui concerne le plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié soutient que non seulement celui-ci ne prévoit pas de plan de reclassement des salariés mais qu'il est aussi dénué de validité dans la mesure où le groupe auquel appartient la société Plysorol n'a apporté aucun financement pour favoriser la mobilité du personnel et le retour à l'emploi ; que Madame B... ne peut valablement soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoit pas de mesures de reclassement puisque celui-ci comporte des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements et des mesures visant à faciliter les reclassements externes et à accompagner les licenciements lesquelles ont été entérinées par l'autorité administrative et n'ont pas été contestées devant le juge judiciaire ; que, quant au financement, les mandataires liquidateurs objectent, à juste titre, que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place a respecté les dispositions des articles L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail compte tenu des moyens dont le groupe disposait ; en effet, ils ont, par courrier du 11 septembre 2012, mis en demeure l'actionnaire principal et dirigeant du groupe, M. D...d'abonder le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et, à défaut, de justifier de l'absence de moyens financiers des autres sociétés du groupe de nature à empêcher leur concours ; que les deux sociétés du groupe (Leroy Gabon et Pogab) unies entre elles par la société mère (Woodtec Sal) ont répondu le 12 septembre 2012 par des courriers circonstanciés qu'elles connaissaient des difficultés économiques importantes et des résultats déficitaires ne leur permettant pas de contribuer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi ce que confirment les bilans comptables des dites entreprises, la société Plysorol international étant quant à elle dans une situation critique au 31 décembre 2011, son absence totale de trésorerie ayant rendu impossible la poursuite de la période d'observation de la procédure collective ; que, selon les éléments comptables produits par les mandataires liquidateurs qui les ont obtenus de M. D..., sans réticence, contrairement aux énonciations du jugement déféré, la société Pogab avait enregistré un résultat négatif d'un montant de 2. 400. 000 euros en 2012 l'exposante selon un rapport d'audit à un risque de dissolution, la société Leroy Gabon était en cessation de paiement compte tenu de la perte de ses permis forestiers en 2011 et le bilan de la société Woodtec constituée en vue de la reprise d'actifs faisait apparaître un déficit d'un million d'euros au 31 décembre 2012 ; que, sur ce point, il est donc justifié que le plan de sauvegarde de l'emploi a été établi au vu des moyens financiers du groupe ; que, le salarié considère, cependant, que M. D...a délibérément soustrait un actif majeur de la société Plysorol en faisant attribuer à une autre de ses sociétés, John Bitar compagny, les droits d'exploitation de 600. 000 hectares de forêt au Gabon détenus par la société Plysorol international, ce qui entacherait la procédure de licenciement de fraude ; que, s'il résulte du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lisieux pour vérifier, notamment, les raisons pour lesquelles la société Plysorol international avait perdu ces permis d'exploitation forestier au Gabon que M. D...les avait obtenus le 30 septembre 2011 pour le compte des sociétés Leroy Gabon et Pogam, que le ministre de la forêt du Gabon les avait retirés le 30 décembre 2011 et les avait attribués le 14 février 2012 au groupe John Bitar, le caractère frauduleux de l'opération n'est pas démontré pour autant, en l'état des données soumises à la cour, dans la mesure où, selon l'expert qui a rencontré les autorités Gabonaises, l'agrément a été retiré en raison du non-respect par les sociétés Leroy Gabon et Pogam du cahier des charges fixé par le gouvernement ; qu'une autre explication est fournie par un courrier du ministre français des affaires étrangères du 14 novembre 2012 versée aux débats qui indique que, depuis janvier 2010, la transformation du bois doit désormais être faite à 100 % au Gabon et que dans ce contexte la société Plysorol n'a pas pu se mettre en conformité avec cette loi et a perdu ses concessions forestières ; que, dans l'hypothèse où l'enquête diligentée par le procureur de la République sur le caractère illicite de cette opération aboutissait à la mise en cause au plan pénal de M. D...ou de l'une de ses sociétés, ce qu'aucun élément ne permet de présumer, il ne pourrait, cependant, en être tiré de conséquences sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements décidés dans le cadre de la liquidation judiciaire dès lors d'une part, que les faits incriminés sont antérieurs de 9 mois à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les deux et d'autre part, que le tribunal du commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Plysorol international en ayant connaissance des circonstances dans lesquelles celle-ci avait perdu ses droits d'exploitation forestiers n'a pas étendu la procédure aux autres sociétés détenues par Monsieur D...et n'a pas pris à son égard de sanctions personnelles prévues au code de commerce, ce dont il se déduit que la cause économique du licenciement est fondée et exempte de fraude ; qu'il s'ensuit que le plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'autorité administrative ni le licenciement notifié par les mandataires liquidateurs ne peuvent être qualifiés de frauduleux ; que c'est, donc, à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé et Madame B... sera débouté de ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement interne, l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International n'avaient fait qu'adresser aux sociétés du groupe auquel elle appartenait « des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol International » ; qu'en estimant néanmoins que les mandataires liquidateurs avaient respecté leur obligation de reclassement, au motif inopérant que huit sociétés avaient répondu par la négative à la lettre circulaire et qu'une société avait proposé deux postes de diéséliste et de directeur du développement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié licencié pour motif économique par une société en redressement ou en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; que ni l'absence de constat de carence par l'administration ni l'absence de contestation préalable de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant le tribunal de grande instance ne dispensent le juge prud'homal d'apprécier le contenu des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et leur pertinence au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'en estimant que Madame B... ne pouvait valablement contester l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International, au motif inopérant que les mesures du plan avaient été entérinées par l'autorité administrative et n'avaient pas été contestées devant le juge judiciaire, sans analyser le contenu de ces mesures et leur pertinence au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ;
3°) ALORS QUE, même lorsque les moyens de l'entreprise et du groupe sont très limités, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Madame B... faisait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International était purement virtuel, en ce qu'il ne comportait aucune précision quant au montant alloué au titre des mesures d'aides à la formation, d'aide à la création d'entreprise et d'aide à la mobilité (conclusions d'appel de Madame B..., page 12) ; qu'en laissant manifestement sans réponse ces conclusions, dont il résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contenait pas de mesures précises et concrètes destinées à faciliter le reclassement externe des salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi n° S 15-15. 784

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur C... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, il résulte des pièces versées aux débats que les mandataires liquidateurs ont, dans le délai de 21 jours imparti par l'article L 3253-8 du code du travail, adressé aux neuf sociétés appartenant au groupe dirigé par monsieur Ghassan D... et au sein desquelles la permutation des salariés était possible, des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol international ; que huit sociétés ont répondu par la négative et une société a proposé un poste de dieséliste et un poste de directeur du développement ; qu'en outre, les mandataires liquidateurs justifient avoir saisi, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, la commission paritaire de l'emploi de l'union des industries et des panneaux de process, ainsi que les syndicats nationaux de branche, aux fins de solliciter leur concours pour un reclassement externe des salariés dont les compétences, les qualificatifs et l'ancienneté étaient mentionnés dans une liste annexée aux courriers adressés à ces organismes ; qu'il se déduit de ces démarches que l'obligation d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement a été satisfaite ; qu'en ce qui concerne le plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié soutient que non seulement celui-ci ne prévoit pas de plan de reclassement des salariés mais qu'il est aussi dénué de validité dans la mesure où le groupe auquel appartient la société Plysorol n'a apporté aucun financement pour favoriser la mobilité du personnel et le retour à l'emploi ; que Monsieur C... ne peut valablement soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoit pas de mesures de reclassement puisque celui-ci comporte des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements et des mesures visant à faciliter les reclassements externes et à accompagner les licenciements lesquelles ont été entérinées par l'autorité administrative et n'ont pas été contestées devant le juge judiciaire ; que, quant au financement, les mandataires liquidateurs objectent, à juste titre, que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place a respecté les dispositions des articles L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail compte tenu des moyens dont le groupe disposait ; en effet, ils ont, par courrier du 11 septembre 2012, mis en demeure l'actionnaire principal et dirigeant du groupe, M. D...d'abonder le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et, à défaut, de justifier de l'absence de moyens financiers des autres sociétés du groupe de nature à empêcher leur concours ; que les deux sociétés du groupe (Leroy Gabon et Pogab) unies entre elles par la société mère (Woodtec Sal) ont répondu le 12 septembre 2012 par des courriers circonstanciés qu'elles connaissaient des difficultés économiques importantes et des résultats déficitaires ne leur permettant pas de contribuer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi ce que confirment les bilans comptables des dites entreprises, la société Plysorol international étant quant à elle dans une situation critique au 31 décembre 2011, son absence totale de trésorerie ayant rendu impossible la poursuite de la période d'observation de la procédure collective ; que, selon les éléments comptables produits par les mandataires liquidateurs qui les ont obtenus de M. D..., sans réticence, contrairement aux énonciations du jugement déféré, la société Pogab avait enregistré un résultat négatif d'un montant de 2. 400. 000 euros en 2012 l'exposant selon un rapport d'audit à un risque de dissolution, la société Leroy Gabon était en cessation de paiement compte tenu de la perte de ses permis forestiers en 2011 et le bilan de la société Woodtec constituée en vue de la reprise d'actifs faisait apparaître un déficit d'un million d'euros au 31 décembre 2012 ; que, sur ce point, il est donc justifié que le plan de sauvegarde de l'emploi a été établi au vu des moyens financiers du groupe ; que, le salarié considère, cependant, que M. D...a délibérément soustrait un actif majeur de la société Plysorol en faisant attribuer à une autre de ses sociétés, John Bitar compagny, les droits d'exploitation de 600. 000 hectares de forêt au Gabon détenus par la société Plysorol international, ce qui entacherait la procédure de licenciement de fraude ; que, s'il résulte du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lisieux pour vérifier, notamment, les raisons pour lesquelles la société Plysorol international avait perdu ces permis d'exploitation forestier au Gabon que M. D...les avait obtenus le 30 septembre 2011 pour le compte des sociétés Leroy Gabon et Pogam, que le ministre de la forêt du Gabon les avait retirés le 30 décembre 2011 et les avait attribués le 14 février 2012 au groupe John Bitar, le caractère frauduleux de l'opération n'est pas démontré pour autant, en l'état des données soumises à la cour, dans la mesure où, selon l'expert qui a rencontré les autorités Gabonaises, l'agrément a été retiré en raison du non-respect par les sociétés Leroy Gabon et Pogam du cahier des charges fixé par le gouvernement ; qu'une autre explication est fournie par un courrier du ministre français des affaires étrangères du 14 novembre 2012 versée aux débats qui indique que, depuis janvier 2010, la transformation du bois doit désormais être faite à 100 % au Gabon et que dans ce contexte la société Plysorol n'a pas pu se mettre en conformité avec cette loi et a perdu ses concessions forestières ; que, dans l'hypothèse où l'enquête diligentée par le procureur de la République sur le caractère illicite de cette opération aboutissait à la mise en cause au plan pénal de M. D...ou de l'une de ses sociétés, ce qu'aucun élément ne permet de présumer, il ne pourrait, cependant, en être tiré de conséquences sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements décidés dans le cadre de la liquidation judiciaire dès lors d'une part, que les faits incriminés sont antérieurs de 9 mois à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les deux et d'autre part, que le tribunal du commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Plysorol international en ayant connaissance des circonstances dans lesquelles celle-ci avait perdu ses droits d'exploitation forestiers n'a pas étendu la procédure aux autres sociétés détenues par Monsieur D...et n'a pas pris à son égard de sanctions personnelles prévues au code de commerce, ce dont il se déduit que la cause économique du licenciement est fondée et exempte de fraude ; qu'il s'ensuit que le plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'autorité administrative ni le licenciement notifié par les mandataires liquidateurs ne peuvent être qualifiés de frauduleux ; que c'est, donc, à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé et Monsieur C... sera débouté de ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement interne, l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International n'avaient fait qu'adresser aux sociétés du groupe auquel elle appartenait « des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol International » ; qu'en estimant néanmoins que les mandataires liquidateurs avaient respecté leur obligation de reclassement, au motif inopérant que huit sociétés avaient répondu par la négative à la lettre circulaire et qu'une société avait proposé deux postes de diéséliste et de directeur du développement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié licencié pour motif économique par une société en redressement ou en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; que ni l'absence de constat de carence par l'administration ni l'absence de contestation préalable de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant le tribunal de grande instance ne dispensent le juge prud'homal d'apprécier le contenu des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et leur pertinence au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'en estimant que Monsieur C... ne pouvait valablement contester l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International, au motif inopérant que les mesures du plan avaient été entérinées par l'autorité administrative et n'avaient pas été contestées devant le juge judiciaire, sans analyser le contenu de ces mesures et leur pertinence au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ;
3°) ALORS QUE, même lorsque les moyens de l'entreprise et du groupe sont très limités, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur C... faisait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International était purement virtuel, en ce qu'il ne comportait aucune précision quant au montant alloué au titre des mesures d'aides à la formation, d'aide à la création d'entreprise et d'aide à la mobilité (conclusions d'appel de Monsieur C..., page 10) ; qu'en laissant manifestement sans réponse ces conclusions, dont il résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contenait pas de mesures précises et concrètes destinées à faciliter le reclassement externe des salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
E...
, demandeur au pourvoi n° T 15-15. 785

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur
E...
repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, il résulte des pièces versées aux débats que les mandataires liquidateurs ont, dans le délai de 21 jours imparti par l'article L 3253-8 du code du travail, adressé aux neuf sociétés appartenant au groupe dirigé par monsieur Ghassan D... et au sein desquelles la permutation des salariés était possible, des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol international ; que huit sociétés ont répondu par la négative et une société a proposé un poste de dieséliste et un poste de directeur du développement ; qu'en outre, les mandataires liquidateurs justifient avoir saisi, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, la commission paritaire de l'emploi de l'union des industries et des panneaux de process, ainsi que les syndicats nationaux de branche, aux fins de solliciter leur concours pour un reclassement externe des salariés dont les compétences, les qualificatifs et l'ancienneté étaient mentionnés dans une liste annexée aux courriers adressés à ces organismes ; qu'il se déduit de ces démarches que l'obligation d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement a été satisfaite ; qu'en ce qui concerne le plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié soutient que non seulement celui-ci ne prévoit pas de plan de reclassement des salariés mais qu'il est aussi dénué de validité dans la mesure où le groupe auquel appartient la société Plysorol n'a apporté aucun financement pour favoriser la mobilité du personnel et le retour à l'emploi ; que Monsieur
E...
ne peut valablement soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoit pas de mesures de reclassement puisque celui-ci comporte des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements et des mesures visant à faciliter les reclassements externes et à accompagner les licenciements lesquelles ont été entérinées par l'autorité administrative et n'ont pas été contestées devant le juge judiciaire ; que, quant au financement, les mandataires liquidateurs objectent, à juste titre, que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place a respecté les dispositions des articles L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail compte tenu des moyens dont le groupe disposait ; en effet, ils ont, par courrier du 11 septembre 2012, mis en demeure l'actionnaire principal et dirigeant du groupe, M. D...d'abonder le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et, à défaut, de justifier de l'absence de moyens financiers des autres sociétés du groupe de nature à empêcher leur concours ; que les deux sociétés du groupe (Leroy Gabon et Pogab) unies entre elles par la société mère (Woodtec Sal) ont répondu le 12 septembre 2012 par des courriers circonstanciés qu'elles connaissaient des difficultés économiques importantes et des résultats déficitaires ne leur permettant pas de contribuer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi ce que confirment les bilans comptables des dites entreprises, la société Plysorol international étant quant à elle dans une situation critique au 31 décembre 2011, son absence totale de trésorerie ayant rendu impossible la poursuite de la période d'observation de la procédure collective ; que, selon les éléments comptables produits par les mandataires liquidateurs qui les ont obtenus de M. D..., sans réticence, contrairement aux énonciations du jugement déféré, la société Pogab avait enregistré un résultat négatif d'un montant de 2. 400. 000 euros en 2012 l'exposant selon un rapport d'audit à un risque de dissolution, la société Leroy Gabon était en cessation de paiement compte tenu de la perte de ses permis forestiers en 2011 et le bilan de la société Woodtec constituée en vue de la reprise d'actifs faisait apparaître un déficit d'un million d'euros au 31 décembre 2012 ; que, sur ce point, il est donc justifié que le plan de sauvegarde de l'emploi a été établi au vu des moyens financiers du groupe ; que, le salarié considère, cependant, que M. D...a délibérément soustrait un actif majeur de la société Plysorol en faisant attribuer à une autre de ses sociétés, John Bitar compagny, les droits d'exploitation de 600. 000 hectares de forêt au Gabon détenus par la société Plysorol international, ce qui entacherait la procédure de licenciement de fraude ; que, s'il résulte du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lisieux pour vérifier, notamment, les raisons pour lesquelles la société Plysorol international avait perdu ces permis d'exploitation forestier au Gabon que M. D...les avait obtenus le 30 septembre 2011 pour le compte des sociétés Leroy Gabon et Pogam, que le ministre de la forêt du Gabon les avait retirés le 30 décembre 2011 et les avait attribués le 14 février 2012 au groupe John Bitar, le caractère frauduleux de l'opération n'est pas démontré pour autant, en l'état des données soumises à la cour, dans la mesure où, selon l'expert qui a rencontré les autorités Gabonaises, l'agrément a été retiré en raison du non-respect par les sociétés Leroy Gabon et Pogam du cahier des charges fixé par le gouvernement ; qu'une autre explication est fournie par un courrier du ministre français des affaires étrangères du 14 novembre 2012 versée aux débats qui indique que, depuis janvier 2010, la transformation du bois doit désormais être faite à 100 % au Gabon et que dans ce contexte la société Plysorol n'a pas pu se mettre en conformité avec cette loi et a perdu ses concessions forestières ; que, dans l'hypothèse où l'enquête diligentée par le procureur de la République sur le caractère illicite de cette opération aboutissait à la mise en cause au plan pénal de M. D...ou de l'une de ses sociétés, ce qu'aucun élément ne permet de présumer, il ne pourrait, cependant, en être tiré de conséquences sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements décidés dans le cadre de la liquidation judiciaire dès lors d'une part, que les faits incriminés sont antérieurs de 9 mois à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les deux et d'autre part, que le tribunal du commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Plysorol international en ayant connaissance des circonstances dans lesquelles celle-ci avait perdu ses droits d'exploitation forestiers n'a pas étendu la procédure aux autres sociétés détenues par Monsieur D...et n'a pas pris à son égard de sanctions personnelles prévues au code de commerce, ce dont il se déduit que la cause économique du licenciement est fondée et exempte de fraude ; qu'il s'ensuit que le plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'autorité administrative ni le licenciement notifié par les mandataires liquidateurs ne peuvent être qualifiés de frauduleux ; que c'est, donc, à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé et Monsieur
E...
sera débouté de ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement interne, l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International n'avaient fait qu'adresser aux sociétés du groupe auquel elle appartenait « des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol International » ; qu'en estimant néanmoins que les mandataires liquidateurs avaient respecté leur obligation de reclassement, au motif inopérant que huit sociétés avaient répondu par la négative à la lettre circulaire et qu'une société avait proposé deux postes de diéséliste et de directeur du développement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié licencié pour motif économique par une société en redressement ou en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; que ni l'absence de constat de carence par l'administration ni l'absence de contestation préalable de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant le tribunal de grande instance ne dispensent le juge prud'homal d'apprécier le contenu des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et leur pertinence au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'en estimant que Monsieur
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ne pouvait valablement contester l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International, au motif inopérant que les mesures du plan avaient été entérinées par l'autorité administrative et n'avaient pas été contestées devant le juge judiciaire, sans analyser le contenu de ces mesures et leur pertinence au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ;
3°) ALORS QUE, même lorsque les moyens de l'entreprise et du groupe sont très limités, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur
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faisait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par les mandataires liquidateurs de la société Plysorol International était purement virtuel, en ce qu'il ne comportait aucune précision quant au montant alloué au titre des mesures d'aides à la formation, d'aide à la création d'entreprise et d'aide à la mobilité (conclusions d'appel de Monsieur
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, page 10) ; qu'en laissant manifestement sans réponse ces conclusions, dont il résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contenait pas de mesures précises et concrètes destinées à faciliter le reclassement externe des salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15783;15-15784;15-15785
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-15783;15-15784;15-15785


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15783
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