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15/11/2016 | FRANCE | N°15-21.435

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 novembre 2016, 15-21.435


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° J 15-21.435







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Gestion Immo Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la c...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° J 15-21.435







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Gestion Immo Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Gestion Immo Invest, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gestion Immo Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Gestion Immo Invest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la nullité du cautionnement souscrit par la société GESTION IMMO INVEST pour croyance erronée en l'existence d'une garantie,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« l'acte authentique en date du 22 juillet 2004 porte en ce qui concerne le prêt accordé par la banque qu'il est donné en garantie les cautions solidaires de Mlle [B] et de M. [B], la sûreté hypothécaire d'un bien immobilier appartenant à la SARL G2I situé au [Adresse 3]) et le nantissement des 499 parts de la SARL DSA "devant être constitué au profit de la banque par l'emprunteur aux termes d'un acte sous seing privé au plus tard dans le délai maximum d'un mois à compter des présentes".

Il n'est fait aucun lien entre les différentes garanties qui assortissent ce prêt. De même l'acte authentique ne porte nulle part qu'une garantie est apportée du fait de l'existence d'une autre garantie.

De ce fait il ne peut être fait droit à la demande de nullité du cautionnement hypothécaire »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« en l'espèce si l'utilisation du prêt est conditionnée du côté de la SA BNP PARIBAS par la constitution de toutes les garanties, il n'existe aucune preuve du caractère déterminant allégué par G2I de ce nantissement sur son propre accord de cautionnement, ni a fortiori de l'erreur qui serait résultée de son éventuelle non inscription »,

ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que la société GESTION IMMO INVEST faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si dans son engagement de caution, elle avait accepté de considérer qu'elle ne faisait pas de la situation de l'emprunteur la condition déterminante de son engagement, aucune clause ne stipulait que l'existence des autres garanties n'était pas déterminante de son 150492/THG/CBV consentement, que le nantissement expressément prévue dans l'acte de cautionnement était entré dans les prévisions des obligations futures qu'elle prenait et avait déterminé son consentement (conclusions, p. 10, §4 à 7) et, par conséquent, que la croyance erronée en l'existence de cette garantie avait vicié son consentement ; qu'en se bornant, pour écarter la nullité du cautionnement, à affirmer qu'il n'existe aucun lien entre les différentes garanties et que l'acte ne porte nulle part qu'une garantie est apportée du fait de l'existence d'une autre garantie, la cour d'appel qui n'a répondu au moyen de la société GESTION IMMO INVEST, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la décharge de la société GESTION IMMO INVEST, caution, du fait de la perte de droits préférentiels par la société BNP PARIBAS, créancier,

AUX MOTIFS PROPRES QU

« 'en ce qui concerne la décharge de la caution en application de l'article 2314 du code civil:

En application du texte susvisé, il doit être établi, outre la perte d'un droit préférentiel, le fait exclusif du créancier et l'existence d'un préjudice.

Le nantissement des titres ne devait pas être effectué par la banque mais selon, les mentions de l'acte authentique, par l'emprunteur c'est-à-dire par la SARL CDGE.

Ainsi, cette omission ne peut être imputée au créancier.

De plus, la caution ne pouvant solliciter le cas échéant que le montant des droits pouvant lui être transmis, il lui appartient de démontrer l'existence du préjudice qu'elle subit.

Il faut constater qu'en l'état l'intimée ne démontre ou n'argue de l'existence d'aucun préjudice.

Ainsi l'application de ce texte doit être écartée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour établir que l'absence éventuelle d'inscription du nantissement sollicité de CDGE par la SA BNP PARIBAS sur les parts sociales acquises à l'aide du prêt lui causerait l'autorisant à être déchargée de son engagement de caution à l'égard du créancier négligent, il faudrait que G2I prouve que l'inscription n'a pas eu lieu, et que les parts sociales avaient, lorsqu'elles ont été nanties encore une valeur, alors que la procédure collective a été ouverte dans l'année de leur acquisition, Or, si G2I prouve que la déclaration de créance de la SA BNP PARIBAS a été faite à titre chirographaire contre CGDE en liquidation, ce qui tend à prouver que le nantissement n'a pas été inscrit sur les parts sociales acquises à l'aide du prêt, par contre la preuve que cette lacune ait provoqué un préjudice n'est rapportée d'aucune manière, de sorte que le cautionnement solidaire doit produire ses effets »,

ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la caution est ainsi déchargée lorsque le défaut de constitution des sûretés prévues au contrat est le fait exclusif du créancier ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la demande de décharge de la société GESTION IMMO INVEST, que le nantissement des parts acquises dans la société DSA ne devait pas être effectué par la banque mais selon les mentions de l'acte authentique par l'emprunteur à savoir la société CDGE, sans rechercher comme elle y était tenue par les conclusions de la société GESTION IMMO INVESTI, si l'omission fautive exclusive de la BNP PARIBAS n'était pas caractérisée par le fait qu'il lui incombait de rédiger ou de faire rédiger l'acte sous seing privé dans lequel l'emprunteur devait consentir le nantissement sur les parts sociales qui étaient sa propriété afin de lui permettre de prendre l'inscription au registre du commerce et des sociétés, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil,

ALORS QU'il incombe au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé à ce dernier aucun préjudice ; qu'en retenant, pour écarter la perte d'un droit préférentiel du fait de la société BNP PARIBAS, à savoir le nantissement par la Sarl CDGE des parts acquises dans la Sarl DSA au profit de la banque dans un délai d'un mois, qu'il appartient à la caution de démontrer l'existence du préjudice qu'elle subit et qu'elle n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 2314 du code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement délivré à la SARL G2I par la société BNP PARIBAS,

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en infirmant le jugement du tribunal de grande instance de BERGERAC du 3 décembre 2013 en ce qu'il avait annulé le commandement de payer en l'absence de justification de la dette due par la caution, sans énoncer le moindre motif à cette infirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.435
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-21.435 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 nov. 2016, pourvoi n°15-21.435, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.435
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