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15/11/2016 | FRANCE | N°15-16.650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 novembre 2016, 15-16.650


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10244 F

Pourvoi n° G 15-16.650







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société FCA Italy S.p.A (Fiat Chrysler Automobiles), société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), anciennement dénommée Fiat ...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10244 F

Pourvoi n° G 15-16.650







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société FCA Italy S.p.A (Fiat Chrysler Automobiles), société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), anciennement dénommée Fiat Group Automobiles S.p.A,

contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale océan Indien (BCF OI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Remery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société FCA Italy S.p.A (Fiat Chrysler automobiles), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque française commerciale océan Indien ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FCA Italy S.p.A aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque française commerciale océan Indien la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société FCA Italy S.p.A.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société Fiat Group Automobiles Spa de sa demande tendant à voir condamner la Banque Française Commerciale Océan Indien au paiement de la somme de 998.837,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 2314 du Code civil "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution" ; qu'en cas de vente avec clause de réserve de propriété, les droits de revendication pouvant être exercés par le vendeur ou par un tiers subrogé dans les droits de celui-ci, la caution est fondée à se prévaloir de la décharge édictée par l'article 2314 du Code civil lorsque le créancier n'a pas exercé de revendication dans les délais ouverts à cet effet, ce qui a pour effet de priver la caution d'un droit qui pourrait lui profiter ; que la procédure de sauvegarde de Dindar Autos a été ouverte le 30 mars 2010 ; que la liste des factures annexée à la déclaration de créance de Fiat (la société FGA) d'un montant de 3.274.226 euros a été ramenée à 1.166.640 euros (3.274.226 euros – 2.107.586 euros) au 17 novembre 2010, compte tenu du résultat des revendications effectuées ; que dans la liste pour lesquelles la BFCOI est appelée en paiement le 26 juillet 2011 figurent les factures impayées n° 3102 à 3114 du 19 octobre 2009 et la totalité des factures du 19 février 2010, c'est- à dire l'ensemble des factures les plus proches de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de Dindar Autos prononcée le 30 mars 2010 ; qu'il n'est pas discutable que le 17 novembre 2010, lors du premier appel en paiement par la société FGA de la caution la BFCOI, cette dernière n'était plus dans le délai légal pour exercer l'action en revendication que lui aurait ouvert l'effet subrogatoire de son paiement dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété ; […] ; qu'il est constant que la société FGA s'est abstenue de faire jouer la clause de réserve de propriété pour les véhicules livrés juste avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que la société FGA reconnaît dans ses propres échanges de courriers avec la BFCOI que l'action en revendication n'a été exercée par elle que sur une grande partie des véhicules vendus et non sur la totalité ; que la société FGA a limité son action en revendication aux biens toujours en stock au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; qu'en n'exerçant pas son action en revendication sur certains biens faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété qui avaient été vendus avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société FGA a privé la BFCOI des droits dans lesquels elle aurait pu être subrogée lui causant nécessairement un préjudice en ce qu'elle ne peut plus être subrogée dans les droits relatifs à l'action en revendication aujourd'hui forclose ; que par ailleurs, la mise en jeu de la clause de réserve de propriété sur le prix des véhicules vendus antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde aurait permis d'anéantir la créance dont se prévaut aujourd'hui la société FGA ; que face à ces constatations, il y a lieu de décharger la caution de ses obligations ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et que la société FGA sera déboutée de sa demande en paiement envers la BFCOI » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce l'exposante faisait valoir, dans ses écritures, qu'elle avait exercé son action en revendication sur tous les véhicules en stock au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et contestait expressément l'affirmation de la BFCOI suivant laquelle la société Fiat Group Spa se serait abstenue de revendiquer les véhicules livrés « juste avant » l'ouverture de la procédure de sauvegarde (cf. conclusions p. 9 à 11) ; que la Cour d'appel a toutefois intégralement déchargé la BFCOI de son obligation de garantie en jugeant qu'il était « constant » que « la société FGA s'[était] abstenue de faire jouer la clause de réserve de propriété pour les véhicules livrés juste avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un tel fait était expressément contesté par l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour retenir l'existence d'un fait ; qu'en jugeant qu'il était « constant » que « la société FGA s'[était] abstenue de faire jouer la clause de réserve de propriété pour les véhicules livrés juste avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde » sans préciser ni la nature, ni l'origine des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence d'un tel fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se déterminer par la seule référence à des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que pour décharger intégralement la BFCOI de son obligation de garantie, la Cour d'appel a affirmé que « la société FGA [a reconnu] dans ses propres échanges de courriers avec la BFCOI que l'action en revendication n'a[vait] été exercée par elle que sur une grande partie des véhicules et non sur la totalité » ; qu'en se déterminant ainsi, par une référence générale aux courriers échangés entre les parties sans les analyser, ni même préciser la pièce faisant référence à cette prétendue reconnaissance de revendication « partielle » de la part de la société Fiat Group Spa, dont l'existence était expressément contestée par cette dernière, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


4°/ ALORS QUE la caution n'est déchargée de son engagement que si la perte du droit préférentiel est due à la faute exclusive du créancier ; que l'exposante faisait valoir, dans ses écritures, qu'à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société débitrice, il n'existait pas de véhicules en stock autres que ceux revendiqués (cf. conclusions p. 7) de sorte qu'aucune abstention fautive ne pouvait lui être reprochée à cet égard ; que la Cour d'appel a toutefois jugé que l'exposante n'avait pas exercé « son action en revendication sur certains biens faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété qui avaient été vendus avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la présence effective de véhicules revendicables – autres que ceux ayant déjà fait l'objet d'une action en revendication – dans les stocks de la société débitrice au jour de l'ouverture de la procédure sauvegarde, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle quant à l'existence d'une faute imputable au créancier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;

5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'à supposer même qu'une partie des véhicules en stock au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'ait pas été revendiquée par l'exposante, ce défaut de revendication ne pouvait, à lui seul, justifier une décharge totale de l'obligation de la caution qu'à la condition d'établir que la valeur de la partie des véhicules non revendiquée eut été suffisante à permettre le recouvrement de la créance garantie par la caution ; qu'en l'espèce, pour décharger intégralement la caution de son obligation de garantie, la Cour d'appel a affirmé que « le prix des véhicules vendus antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde aurait permis d'anéantir la créance dont se prévaut aujourd'hui la société FGA » ; qu'en statuant ainsi, par référence au prix de l'ensemble des véhicules vendus antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, quand il lui appartenait de rechercher si la seule partie des véhicules prétendument non revendiquée – c'est-à-dire celle correspondant véhicules prétendument vendus « juste avant » l'ouverture de la procédure de sauvegarde – aurait permis de recouvrer la créance dont se prévalait l'exposante, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier une décharge totale de l'obligation de garantie de la caution, violant ainsi l'article 2314 du Code civil ;

6°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; que les juges du fond doivent apprécier la valeur de ces droits à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; qu'en déchargeant intégralement la caution de son obligation de garantie,


sans rechercher quelle avait été la valeur de la partie du stock des véhicules prétendument non revendiquée à la date à laquelle l'obligation de la caution était devenue exigible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.650
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.650 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 nov. 2016, pourvoi n°15-16.650, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.650
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