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15/11/2016 | FRANCE | N°15-15.808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 novembre 2016, 15-15.808


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10243 F

Pourvoi n° T 15-15.808

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2015.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________

______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

V...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10243 F

Pourvoi n° T 15-15.808

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2015.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Société d'exploitation des anciens établissements Aubin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [P] [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],


contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'exploitation des anciens établissements Aubin et de la société [P] [S], de la SCP Lesourd, avocat de M. [I] ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation des anciens établissements Aubin et la société [P] [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP [D] la somme globale de 2 400 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des anciens établissements Aubin et la société [P] [S]


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société [P] [S] et la Société d'Exploitation des Anciens Ets Aubin de leur demande tendant à condamner M. [W] [I], par confirmation du jugement entrepris, à payer à la société [P] [S] la somme de 25 000 € ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 2288 et 2292 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même et qu'on ne peut pas étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la demande d'ouverture de compte a été faite par la société SJ Bâtiment auprès de « Bigmat, Groupe [S] » ; que le formulaire rempli par la société SJ Bâtiment énumère les diverses sociétés composant le groupe [P] [S] dont la société Aubin Matériaux ayant son siège social à [Localité 1] et la SAS [P] [S] ayant son siège social à [Localité 2] ; que la demande d'ouverture a été acceptée par la société Aubin Matériaux qui a apposé son tampon commercial avec son identification et son siège social ; que la société SJ Bâtiment s'est approvisionnée en matériaux auprès de la société Aubin Matériaux et non pas auprès de la société [P] [S] ; que la société Aubin Matériaux a facturé les matériaux livrés et a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SJ Bâtiment ; que l'acte de caution souscrit par M. [I] vise expressément la dette contractée par la société SJ Bâtiment envers la société [P] [S], exploitant sous l'enseigne BigMat, dont le siège social est à [Localité 2] ; que la société [P] [S] et la Société d'Exploitation des Anciens Ets Aubin (Aubin Matériaux) sont des personnes morales distinctes et l'appartenance à un même groupe est sans effet juridique sur la cause de l'engagement de caution et son étendue ; que le cautionnement de M. [I] garantit le paiement des créances de la société [P] [S] vis-à-vis de la société SJ Bâtiment et non, comme il est prétendu, le paiement des créances de la société Aubin Matériaux vis-à-vis de cette société ; que la société [P] [S] n'a déclaré aucune créance au passif de la procédure collective de la société SJ Bâtiment et n'excipe d'ailleurs d'aucune fourniture de matériaux faite à celle-ci ; que si la cession de créance faite par la société Aubin Matériaux à la société [P] [S] certes opposable à M. [I], suite à la notification faite par voie de conclusions le 18 novembre 2013, permet à la société [P] [S] de se prévaloir des droits et actions de la société Aubin Matériaux du fait de la subrogation, elle n'emporte, au demeurant, aucune obligation à la charge de M. [I] qui ne s'est pas rendu caution des engagements de la société SJ Bâtiment envers la société Aubin Matériaux ; qu'en conséquence, la demande d'exécution de l'engagement de caution de M. [I] portant sur une dette contractée auprès de la société Aubin Matériaux qui n'était pas bénéficiaire du cautionnement, n'est pas fondée ; que la demande en paiement de la somme de 25 000 € faite par la société [P] [S] sera rejetée ainsi que les demandes en paiement des deux sociétés intimées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la portée d'un engagement de caution souscrit par le dirigeant d'une société, débitrice principale, ne peut être appréciée indépendamment de la teneur de la convention définissant l'obligation de cette dernière qu'il a lui-même contractée au nom de celle-ci et à laquelle l'engagement de caution se réfère ; qu'en l'espèce, aux termes du cautionnement souscrit par lui le 9 mai 2012, M. [I] déclarait non seulement se porter « caution solidaire et indivisible » envers la société [P] [S], de « la dette contractée pour l'entreprise « SJ Bâtiment » » mais encore s'obliger en conséquence solidairement « au remboursement des dettes contractées auprès de BigMat par le débiteur principal » et ce, « pour la durée de l'ouverture de compte » ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que cet engagement visait « expressément la dette contractée par la société SJ Bâtiment envers la (seule) société [P] [S] (…) », sans vérifier quelle était la portée de la référence de l'acte de cautionnement, négligée par elle, aux « dettes contractées auprès de BigMat par le débiteur principal », en se reportant, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des sociétés Société d'Exploitation des Anciens Ets Aubin et [P] [S], à l'ouverture de compte (pièce n°3) souscrite le 2 mars 2011 par M. [I] en qualité de gérant de la société SJ Bâtiment, dont il ressortait que, constituée par un formulaire établi au nom de « BigMat (en très gros caractères) » suivi de « Groupe [P] [S] », elle portait le cachet de « BigMat-[P] [S]-Aubin matériaux » (la Société d'Exploitation des Anciens Ets Aubin) apposé le 3 mars 2011 et, au titre des « conditions de paiement », une option en faveur d'un « prélèvement » bancaire, accompagnée d'une autorisation de prélèvement établie au profit de la société « [P] [S] » ; qu'en ne recherchant dès lors pas si, à la date de souscription de son engagement de caution, le 9 mai 2012, comme dès l'origine, à la date de souscription de l'ouverture de compte auprès de la Société d'Exploitation des Anciens Ets Aubin en sa qualité de gérant de la société SJ Bâtiment, débitrice principale, M. [I] avait à la fois la volonté et une parfaite conscience de s'engager à payer à la société [P] [S] – notamment en qualité de caution à hauteur de la somme de 25 000 € – le montant des « dettes contractées auprès de BigMat (soit notamment auprès de BigMat-[P] [S]-Aubin matériaux », devenue la Société d'Exploitation des Anciens Ets Aubin) par le débiteur principal », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2292 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort de la demande d'ouverture de compte souscrite le 2 mars 2011 par M. [I], en qualité de gérant de la société SJ Bâtiment, qu'il s'agit d'un formulaire établi au nom de « BigMat (en très gros caractères) » suivi de « Groupe [P] [S] » (en plus petit en-dessous), et que le cachet porté dans l'encadré « Demande d'ouverture de compte », « La Direction accepte » est ainsi libellé : « BigMat (en gros caractères) », suivi de « [P] [S] » (en plus petit en-dessous), puis « Aubin matériaux » (encore en-dessous) ; qu'en affirmant que la demande d'ouverture de compte avait été « acceptée par la société Aubin matériau » qui avait « apposé son tampon commercial avec son identification et son siège social », en faisant totalement abstraction de la mention déterminante de « BigMat », figurant tant en tête du formulaire qu'au coeur du tampon en cause qui, correctement prise en compte, lui eût permis de mieux mesurer la portée de la mention de l'acte de cautionnement de M. [I], négligée par elle, se référant aux « dettes contractées auprès de BigMat » par la société SJ Bâtiment, « débitrice principale », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission d'une mention déterminante de l'ouverture de compte précitée, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.808
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-15.808 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 nov. 2016, pourvoi n°15-15.808, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.808
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