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15/11/2016 | FRANCE | N°15-15.353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 novembre 2016, 15-15.353


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10241 F

Pourvoi n° Y 15-15.353







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société ECTRA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'ap...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10241 F

Pourvoi n° Y 15-15.353







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ECTRA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ECTRA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECTRA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ECTRA

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Banque Rhône Alpes n'avait pas manqué à ses obligations de vérification et de vigilance dans la gestion des comptes de la société ECTRA et de son comité d'entreprise, d'AVOIR débouté la société ECTRA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de l'AVOIR condamnée à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'enquête pénale a permis d'établir que Mme [C] [T] falsifiait les chèques de règlement remis par divers clients de l'entreprise en ajoutant à la main la mention « CE » dans la désignation du bénéficiaire afin de les encaisser sur les comptes du comité d'entreprise, qu'elle émettait ensuite à son ordre des chèques tirés sur le compte du comité entreprise et qu'elle masquait enfin ses agissements par un mécanisme de dissimulation comptable (fausses factures ou décalage des règlements dans le temps). L'examen des chèques modifiés par Mme [T] révèle que la mention manuscrite « CE » a été ajoutée soit avant, soit après, l'indication du bénéficiaire « ECTRA » par le tireur, étant observé que la plupart des chèques détournés étaient remplis à la main par les clients de l'entreprise. En l'absence de surcharges, de ratures ou de rajouts relevant manifestement d'un scripteur différent, la falsification des mentions relatives à l'identité du bénéficiaire n'était ni grossière, ni apparente, ni aisément décelable par un employé de banque normalement diligent, étant observé que le rajout par le remettant d'une mention destinée à préciser l'identification juridique du bénéficiaire au regard de l'intitulé du compte relève d'une pratique courante, ce qui exclut que la falsification puisse être qualifiée de grossière s'agissait des rares chèques dactylographiés. Comme le tribunal, la cour estime par conséquent qu'en l'absence de falsification aisément décelable de l'identité du bénéficiaire la société BANQUE RHONE ALPES n'a pas manqué à son obligation de vérification de la régularité formelle des chèques. S'agissant des chèques encaissés sur le compte du comité entreprise dont l'indication du bénéficiaire n'a pas été modifiée par le rajout de la mention « CE », la banque n'a pas davantage manqué à son obligation de vérification, alors que dans l'intitulé du compte de fonctionnement le comité d'entreprise est également désigné par la dénomination ECTRA, ce qui privait le détournement de tout caractère manifeste ou évident pour un établissement teneur du compté normalement attentif. La société E.C.T.R.A ne saurait pas plus reprocher à la banque de ne pas avoir décelé le caractère anormal des mouvements bancaires enregistrés par le compte du comité d'entreprise et des transferts de sommes importantes vers le compte personnel de la trésorière. Le banquier tenu à un devoir de non ingérence ne peut en effet s'immiscer dans les affaires de ses clients, et ce n'est qu'en présence de circonstances particulières faisant ressortir des anomalies de fonctionnement évidentes que la banque est appelée à une vigilance accrue. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce alors qu'il n'appartenait pas à la BANQUE RHONES ALPES de vérifier que les fonds déposés sur le compte du comité d'entreprise par la salarié étaient conformes aux flux financiers habituels enregistrés par ce compte. Au demeurant, en l'absence aux débats des comptes rendus détaillés de la gestion financière annuelle du comité d'entreprise et de l'historique des mouvements du compte de fonctionnement, il n'est pas permis d'affirmer que les encaissements litigieux, qui ont été effectués sur une longue période de près de trois années, présentaient un caractère manifestement anormal au point qu'ils auraient dû éveiller les soupçons de la banque. Il en est de même des transferts de fonds sur le compte personnel des époux [T], dont la banque n'avait pas à vérifier la provenance en l'absence d'irrégularités caractérisées faisant apparaître une situation manifestement illicite ;

1°/ ALORS QUE la banque est tenue d'encaisser les chèques qui lui sont remis sur le compte de son bénéficiaire ; que la société ECTRA faisait valoir que les chèques libellés à l'ordre d'ECTRA ou d'ECTRA SAS, qui avaient été encaissés sur le compte du comité d'entreprise sans même avoir subi de falsification, avaient été détournés au su de la banque, puisqu'ils étaient encaissés sur le compte d'une autre personne morale que celle désignée comme bénéficiaire (conclusions, p. 6 § 6 et s.) ; que pour écarter la responsabilité de la banque du fait d'un encaissement de chèques au profit d'une personne qui n'était pas le bénéficiaire indiqué, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de vérification en l'absence de tout caractère manifeste ou évident du détournement pour un établissement teneur du compte normalement attentif en raison du fait que dans l'intitulé du compte de fonctionnement, le comité d'entreprise était également désigné par la dénomination ECTRA ; que la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'encaissement des chèques litigieux au profit d'une personne qui n'était pas le bénéficiaire indiqué ne devait pas conduire à retenir la responsabilité de la banque, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1927 et 1147 du code civil;

2° ALORS QUE si le banquier est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, il n'en est pas moins tenu d'un devoir de vigilance en cas d'anomalies intellectuelles dans le fonctionnement des comptes de son client ; qu'il doit donc vérifier la normalité des flux financiers enregistrés sur le compte de son client ; que la cour d'appel a écarté la violation par la Banque Rhône Alpes de son devoir de vigilance en se fondant sur le fait qu'elle n'avait pas à vérifier que les fonds déposés sur le compte du comité d'entreprise par Mme [T] étaient conformes aux flux financiers habituels enregistrés par ce compte et qu'en l'absence de production des comptes rendus détaillés de la gestion du comité d'entreprise, il n'était pas possible d'affirmer que les encaissements étaient manifestement anormaux ; qu'en ne vérifiant pas si les mouvements bancaires enregistrés sur le compte du comité d'entreprise étaient anormaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1927 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.353
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-15.353 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 nov. 2016, pourvoi n°15-15.353, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.353
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