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15/11/2016 | FRANCE | N°14-29.088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 novembre 2016, 14-29.088


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10240 F

Pourvoi n° H 14-29.088





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la dé

cision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10240 F

Pourvoi n° H 14-29.088





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Leblanc-Lehéricy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Me [B], désigné aux lieu et place de feu Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation AM2C ,

2°/ à la société HSBC France, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;




Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 978 et 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [B], [N], [S], ès qualités ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société HSBC France ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société AM2C, solidairement avec l'exposant, à payer à HSBC France la somme de 95 741,20 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées au 5 octobre 2008 sur le prêt équipement, outre intérêts au taux de 4,8679 % à compter du 28 janvier ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; que l'article 2314 dudit code ajoute que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en outre, il est admis que la caution poursuivie en paiement par le créancier, qui demande à être déchargée de son obligation en raison d'une faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond, et même, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre ces derniers et sa dette : il s'ensuit que Monsieur [G] est parfaitement recevable à opposer à la banque le moyen tiré d'un soutien abusif ; que quant à la pertinence du moyen, il convient d'observer que la S.A.R.L.AM2C a été fondée en 2004 par Monsieur [G], qui en était le gérant, et qu'elle avait pour objet la fabrication et le négoce d'amortisseurs et autres accessoires destinés à réduire les vibrations et les chocs ; que dans un curriculum vitae versé aux débats, l'appelant se présente comme "ingénieur études et commercial", chargé pendant treize ans d'études de marché, d'évaluation de potentiels industriels, et de la prospection de nouveaux marchés au sein de la société VIBRACHOC, dépendant du groupe ALSTHOM, puis pendant trois ans, de la création du département armement au sein du groupe BTRMETALASTIK ; que s'il expose avoir contracté un prêt d'équipement dans la perspective d'un marché avec la Direction des Constructions Navales portant sur l'équipement de frégates, il admet que son offre n'a pas été retenue car le marché semblait trop important au regard de la structure de sa société, ce qu'il ne saurait reprocher à la banque, qui n'est pas un apporteur d'affaires, ni une spécialiste de l'industrie de défense ; que le prêteur n'a pas vocation à se substituer aux chefs d'entreprise dans la détermination de leurs stratégies industrielles et commerciales, ni à s'immiscer dans la gestion des entreprises ; que le simple fait que le compte bancaire de la société ait présenté un découvert de 93 812,36 euros ne constitue pas non plus la preuve absolue d'un soutien abusif, en l'absence de données comptables qui rendraient compte de l'activité de l'entreprise et de sa solvabilité sur la période considérée ; qu'en d'autres termes, la preuve du soutien abusif allégué n'est pas rapportée : il n'y a donc pas lieu de retenir une responsabilité du prêteur de ce chef ;

ALORS QUE l'exposant faisait valoir que la banque a accordé un crédit déraisonnable à la société AM2C au regard de ses facultés dés lors que le marché convoité était trop important au regard de sa structure, ce qui a justifié le refus de la DCN ; qu'en relevant que la société AM2C a été fondée en 2004 par l'exposant, qui en était le gérant, qu'elle avait pour objet la fabrication et le négoce d'amortisseurs et autres accessoires destinés à réduire les vibrations et les chocs, que dans un curriculum vitae versé aux débats, l'exposant se présente comme "ingénieur études et commercial", chargé pendant treize ans d'études de marché, d'évaluation de potentiels industriels, et de la prospection de nouveaux marchés au sein de la société VIBRACHOC, dépendant du groupe ALSTHOM, puis pendant trois ans, de la création du département armement au sein du groupe BTRMETALASTIK, que s'il expose avoir contracté un prêt d'équipement dans la perspective d'un marché avec la Direction des Constructions Navales portant sur l'équipement de frégates, il admet que son offre n'a pas été retenue car le marché semblait trop important au regard de la structure de sa société, ce qu'il ne saurait reprocher à la banque, qui n'est pas un apporteur d'affaires, ni une spécialiste de l'industrie de défense, pour décider que le prêteur n'a pas vocation à se substituer aux chefs d'entreprise dans la détermination de leurs stratégies industrielles et commerciales, ni à s'immiscer dans la gestion des entreprises, que le simple fait que le compte bancaire de la société ait présenté un découvert de 93 812,36 euros ne constitue pas non plus la preuve absolue d'un soutien abusif, en l'absence de données comptables qui rendraient compte de l'activité de l'entreprise et de sa solvabilité sur la période considérée sans préciser en quoi le fait que la banque ne soit ni apporteur d'affaires ni spécialiste de l'industrie de la défense était de nature à exclure sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil;

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société AM2C, solidairement avec l'exposant, à payer à HSBC France la somme de 95 741,20 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées au 5 octobre 2008 sur le prêt équipement, outre intérêts au taux de 4,8679 % à compter du 28 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que cependant, les pièces versées aux débats par Monsieur [G], et énumérées dans le bordereau récapitulatif établi le 15 novembre 2011 ne démontrent pas que l'engagement de caution souscrit le 26 mai 2006 était, à cette date, manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'appelant, qui fournit beaucoup d'éléments sur ses charges, mais aucun sur ses revenus et sur son patrimoine ; qu'il ne produit, en particulier, aucune pièce fiscale ; qu'aussi la cour ne peut-elle qu'écarter ce moyen ;

ALORS D'UNE PART QUE si le créancier n'est pas tenu de vérifier les informations que lui donne la caution sur son patrimoine et ses revenus, il est en revanche tenu de les lui demander ; que l'exposant faisait valoir que lors de la conclusion du contrat de cautionnement il ne disposait d'aucun autre bien que ses revenus, étant locataire à [Localité 1], que la banque ne s'est pas renseignée sur sa situation patrimoniale avant d'accorder les prêts à la société et solliciter son cautionnement ; qu'en retenant que les pièces versées aux débats par Monsieur [G], énumérées dans le bordereau récapitulatif établi le 15 novembre 2011, ne démontrent pas que l'engagement de caution souscrit le 26 mai 2006 était, à cette date, manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'appelant, qui fournit beaucoup d'éléments sur ses charges, mais aucun sur ses revenus et sur son patrimoine, qu'il ne produit, en particulier, aucune pièce fiscale sans rechercher si la banque n'avait pas commis une faute en ne se renseignant pas sur la situation de la caution lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a délaissé le moyen et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant demandait à la cour d'appel de tirer les conséquences du défaut de communication par la banque de la fiche de renseignement ayant permis à la banque de s'assurer de sa solvabilité ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.088
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-29.088 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 nov. 2016, pourvoi n°14-29.088, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.088
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