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15/11/2016 | FRANCE | N°14-22.228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 novembre 2016, 14-22.228


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° A 14-22.228





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), ...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° A 14-22.228





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [W], [I] et [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Me [W], désignée aux lieu et place de feu Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation AMC2,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.228
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-22.228 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 nov. 2016, pourvoi n°14-22.228, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.228
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