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15/11/2016 | FRANCE | N°12-27.845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 novembre 2016, 12-27.845


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° Q 12-27.845







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, ...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° Q 12-27.845







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 80 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2006 avec capitalisation des intérêts par années entières au titre des trois contrats de concession Honda ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être expresse et ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE justifie d'un acte intitulé "cautionnement solidaire d'une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client, durée déterminée" signé par Mme [X] le 3 décembre 2004, portant engagement manuscrit de caution solidaire pour un montant de 300 000 euros sur une période de 10 ans en faveur de la SOCIETE GENERALE, et garantissant les engagements de la SARL MEGA BIKES ; que cet engagement n'est pas contesté par Mme [X], pas plus que le renoncement au bénéfice de discussion ; qu'il résulte par ailleurs des articles 1203,2302 et 2303 du code précité que le créancier peut s'adresser au débiteur solidaire de son choix, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division, et que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette; que la SOCIETE GENERALE produit la déclaration de créance qu'elle a effectuée le 21 mai 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception entre les mains de Me [Z], liquidateur judiciaire de la société MEGA BIKES, concernant le solde débiteur du compte professionnel de cette société, un effet escompté impayé tiré sur la société EURO MOTO, et une caution en faveur de la société HONDA appelée en paiement, objets du présent litige; 3) Sur les contrats de concession HONDA MOTOR : que la SOCIETE GENERALE justifie d'un engagement de caution solidaire de la SARL MEGA'BIKES du 27 juin 2003 en faveur de HONDA MOTOR dans la limite de 80.000 euros; qu'aux termes de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que dans l'acte de cautionnement qu'elle a signé en décembre 2004, Mme [X] s'est engagée à garantir toutes les dettes de MEGA BIKES en faveur de la SOCIETE GENERALE et se trouve donc vis à vis de cette dernière dans un rapport de caution à sous caution concernant les dettes contractées par la SARL MEGA BIKES à l'égard de HONDA MOTOR et dont la SOCIETE GENERALE s'est portée caution principale ; que Mme [X] s'oppose toutefois au paiement de la somme de 80.000 euros en faisant valoir que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas que les sommes qui lui étaient réclamées par HONDA MOTOR entraient dans sa garantie ; que le tribunal a relevé qu'il existait des contradictions dans les documents produits, dont ne faisaient pas partie les conventions initiales, avec pour conséquence d'interdire de tenir pour certain, que le montant des sommes déclarées en garantie par HONDA . MOTOR à la SOCIETE GENERALE entrait dans le champ des obligations dont cette dernière assurait le cautionnement; que la SOCIETE GENERALE produit en appel les conventions initiales passées entre HONDA et MEGA BIKES portant la date du 2 janvier 2002 intitulées "contrat de distribution sélective", pour l'un, et "contrat de concession exclusive" pour les deux autres (pièces 29 à 31); que l'article 17 de ces contrats stipule : « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature pour se terminer le 31 décembre 2002. A l'issue de la durée initiale, le présent contrat sera renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes d'un an, sauf à l'une des parties de notifier à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, moyennant un préavis de trois mois, son intention de renouveler le contrat à l'issue de la durée initiale ou de tout autre terme subséquent. En tout état de cause, et nonobstant tout renouvellement, le présent contrat prendra fin au plus tard le 31 décembre 2006"; que l'engagement de caution de la SOCIETE GENERALE précise expressément qu'il s'agissait pour elle de garantir les dettes et obligations pouvant être dues par la SARL MEGA BIKES en exécution des trois contrats de concession en date du 2 janvier 2002 portant sur la vente de matériels HONDA, lesquels comprennent les motos, les 50, 125 cm3 cités aux contrat et les quads/pièces détachées et accessoires ; que si des contrats ou avenants ont été passés ensuite entre HONDA MOTOR et MEGA BIKES, le 27 mai 2003, qui constituaient les seules pièces produites en première instance pour établir la réalité du lien contractuel entre les deux sociétés, force est de constater que la SOCIETE GENERALE justifie avoir versé le 23 juin 2006 à HONDA MOTOR la somme de 80.000 euros en exécution de son engagement de caution de la société MEGABIKES; qu'elle a reçu quittances subrogatives de la part de SOFINCO en conséquence du paiement effectué ; que dès lors qu'il ne peut être sérieusement contesté que la SOCIETE GENERALE a agi en qualité de caution de la société MEGA BIKES, d'une part, que Mme [X] s'est elle-même portée caution solidaire des engagements de MEGA BIKES dans la limite de 300 000 euros d'autre part, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de la somme de 80 000 euros présentée par la banque ; que le jugement doit être réformé en ce sens ; (arrêt attaqué p. 3 al. 1 à 7, p. 4 et p. 5 al. 1 à 5) ;

1°) ALORS QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté ; que Mme [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'engagement de caution souscrit par la SOCIETE GENERALE en garantie de engagements de la société MEGA BIKES envers la société HONDA MOTOR concernait les sommes dues à cette dernière société au titre de trois contrats de concession exclusive en date du 2 janvier 2002 et qu'en étaient donc exclus le contrat de distribution sélective portant sur d'autres matériels ainsi que les créances portant sur des machines de cross et les quads ; qu'en se bornant à relever que le cautionnement de la SOCIETE GENERALE visait les trois contrats de concession qui comprennent les motos, les 50-125 cm3 et les quads/pièces détachées et accessoires sans tenir compte du moyen des conclusions ni lui apporter la moindre réponse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme [X] soutenait aussi dans ses conclusions d'appel que les quittances subrogatives remises à la SOCIETE GENERALE par la société HONDA MOTOR ne comportaient aucune précision ou indication quelconque sur la nature des produits vendus et que, l'acte de cautionnement ne pouvant porter que sur les ventes de motos 50/125 cm3, les quads et accessoires et pièces détachées, la SOCIETE GENERALE ne rapportait pas la preuve par ces quittances de ce que les sommes payées entraient dans le cadre des obligations cautionnées ; qu'en laissant également ce moyen sans réponse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16 791,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2006 avec capitalisation des intérêts par années entières au titre de l'escompte impayé ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal ayant fait droit à la demande en paiement présentée par la SOCIETE GENERALE, cette dernière demande la confirmation de la décision sur ce point ; qu'à l'inverse, Mme [X] s' y oppose en affirmant que le porteur ne peut exercer les recours que lui confère la loi contre les garants qu'après avoir justifié de la défaillance du tiré, ce que ne ferait pas la SOCIETE GENERALE puisqu'au contraire, cette dernière a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de BOBIGNY, lequel a rendu une ordonnance faisant droit à la demande, confirmée sur opposition puis en appel ; que toutefois Mme [X] ajoute ici aux textes régissant la matière une condition qui n'existe pas ; qu'il résulte de l'article 511-44 du code de commerce que la solidarité régit les rapports entre tous les signataires d'une lettre de change garante du paiement du titre en tant que débiteurs principaux, et que le porteur peut réclamer à chacun des signataires le montant total de celle-ci sans être astreint à observer l'ordre dans lequel ils se sont obligés; que la défaillance du tiré, accepteur ou non, ouvre les recours contre les coobligés (notamment contre le tireur) et que l'action intentée contre un des coobligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurement à celui qui a été d'abord poursuivi ; que toutefois il est établi par la pièce 36 de, la SOCIETE GENERALE que la société EURO MOTO, suite aux condamnations dont elle a fait l'objet, a entrepris de rembourser sa dette et ne devait plus à la date du 23 janvier 2012 qu'un solde en principal de 16 791,01 euros, montant auquel doit être ramenée la condamnation à paiement de Mme [X] ;

ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la dette de la société MEGA BIKES à l'égard de la SOCIETE GENERALE au titre de l'escompte de la lettre de change tirée sur la société EURO MOTO était en cours d'apurement et qu'elle avait été ramenée à la somme de 16 791,01 euros à la date du 23 janvier 2012 ainsi qu'il résultait d'un décompte (pièce 36) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date où elle statuait, cette dette n'avait pas été totalement apurée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2290 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 12-27.845
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°12-27.845 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 nov. 2016, pourvoi n°12-27.845, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.27.845
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