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10/11/2016 | FRANCE | N°15-21961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2015), que Mme X... a été engagée le 15 février 1995 en qualité de déléguée médicale par la société Laboratoire Theramex, représentée par son liquidateur amiable, qui fait partie du groupe Teva ; que l'activité de la société était organisée selon deux entités, l'une dédiée à la médecine générale (Monathex), et l'autre à la gynécologie (Theramex) ; que la salariée, qui était affectée au secteur de la médecine générale, a été licenciée

pour motif économique le 13 octobre 2011, dans le cadre d'un licenciement collectif pour mot...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2015), que Mme X... a été engagée le 15 février 1995 en qualité de déléguée médicale par la société Laboratoire Theramex, représentée par son liquidateur amiable, qui fait partie du groupe Teva ; que l'activité de la société était organisée selon deux entités, l'une dédiée à la médecine générale (Monathex), et l'autre à la gynécologie (Theramex) ; que la salariée, qui était affectée au secteur de la médecine générale, a été licenciée pour motif économique le 13 octobre 2011, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la société n'a pas respecté les critères de l'ordre des licenciements et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut privilégier le critère des qualités professionnelles des salariés, pour ne conserver à son service que les salariés les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise, dès lors qu'il prend en considération l'ensemble des critères applicables présidant à l'ordre des licenciements ; que le juge, qui n'a pas à substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, doit simplement vérifier que cette appréciation est fondée sur des éléments objectifs et qu'elle ne procède ni d'une erreur manifeste, ni d'un détournement de pouvoir ; que ne commet ni erreur manifeste, ni détournement de pouvoir l'employeur qui tient compte notamment, pour l'appréciation des qualités professionnelles des salariés, de l'expérience acquise par ces derniers dans la spécialité vers laquelle la réorganisation oriente l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'activité de la société Laboratoire Theramex, qui intervient dans le secteur de la santé de la femme, était principalement orientée vers la ménopause et qu'elle a décidé, pour faire face aux mutations du marché, de faire évoluer son portefeuille de produits vers la contraception et d'adapter ses réseaux de visite médicale en conséquence ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur, s'il a privilégié le critère des qualités professionnelles, a bien pris en compte l'ensemble des critères légaux et que les qualités professionnelles des visiteurs médicaux ont été évaluées en fonction, d'une part, de la connaissance du profil « gynéco » mesuré par le taux d'activité du salarié dans ce secteur et, d'autre part, des résultats aux deux derniers entretiens d'évaluation ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a méconnu les critères d'ordre des licenciements, que le système valorisant le pourcentage d'activité développée vers les gynécologues était « inégalitaire et déloyal » puisque défavorisant les salariés qui, comme Mme X..., faisaient partie du réseau Monathex dont l'activité était déployée essentiellement vers les médecins généralistes, cependant qu'un tel critère, justifié par l'orientation nouvelle de l'activité de l'entreprise, ne procède d'aucun détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que pour l'évaluation des qualités professionnelles prises en compte dans la détermination de l'ordre des licenciements, l'employeur peut parfaitement tenir compte des connaissances du salarié dans la spécialité vers laquelle s'oriente l'activité de l'entreprise et mesurer ces connaissances, objectivement, par son expérience dans cette spécialité ; que la circonstance que cette expérience résulte de l'affectation antérieure du salarié, décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, ne donne pas un caractère subjectif à un tel critère ; qu'en affirmant que le critère du niveau de connaissance de l'activité gynécologique dépendait de la seule appréciation de l'employeur et était subjectif, au motif inopérant que la part d'activité que chaque salarié devait consacrer soit aux médecins généralistes, soit aux gynécologues, était fixée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
3°/ que sauf détournement de pouvoir ou erreur manifeste d'appréciation, l'employeur est seul juge des qualités professionnelles des salariés et des critères d'appréciation de ces qualités professionnelles, dans la perspective de l'établissement de l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le critère du taux d'activité dans le secteur gynécologique ne permet pas d'apprécier les qualités professionnelles des salariés, que les salariés du réseau Monathex pouvaient avoir des compétences en matière gynécologique indépendamment de l'exercice d'une activité tournée vers ce secteur professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d'appréciation de l'employeur, a encore violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
4°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le critère des qualités professionnelles était évalué en fonction, non seulement du niveau de connaissance du profil « gynéco », mais aussi en fonction des notes obtenues aux deux derniers entretiens annuels d'évaluation ; que la note maximale pouvant être obtenue au titre de l'évaluation (30 points) était égale à la note maximale pouvant être obtenue au titre de la connaissance du profil « gynéco » ; qu'en conséquence, la combinaison de ces critères permettait de « préserver » les salariés du réseau Monathex, qui déployaient leur activité essentiellement à destination des médecins généralistes et n'avaient qu'une faible activité tournée vers les gynécologues, mais dont les évaluations professionnelles étaient excellentes ou très bonnes ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait obtenu seulement 15 points au titre des évaluations professionnelles, ce qui correspondait à un note moyenne ; qu'en affirmant néanmoins que la seule note obtenue par la salariée au titre du niveau de connaissance du profil « gynéco » la privait de toute chance de conserver son emploi, sans s'expliquer sur la combinaison de cette note avec celle attribuée au titre des évaluations annuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que pour l'appréciation du critère professionnel, les salariés étaient notés notamment en fonction d'un pourcentage d'activité dans les secteurs de médecine générale ou de gynécologie qui leur étaient assignés par l'employeur et non sur leurs qualités professionnelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait fait une application inégalitaire et déloyale des critères relatifs à l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Theramex
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société LABORATOIRE THERAMEX n'a pas respecté les critères de l'ordre des licenciements et d'AVOIR condamné la société LABORATOIRE THERAMEX à verser à Madame X... la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « sur les critères d'ordre l'employeur a appliqué les critères légaux prévus par l'article L 1233-5 du code du travail ; que la contestation de la salariée porte sur le seul critère professionnel ; que si l'employeur peut privilégier le critère professionnel, en prenant en compte l'ensemble des critères, encore faut-il que l'évaluation du critère professionnel repose comme pour les autres critères sur une analyse exacte et objective ; que Mme X... a obtenu 20 points pour ce critère qui représentait 60 % de la note globale ; qu'il ressort des critères d'ordre retenus par l'employeur que ce dernier pour le critère professionnel a pris en compte deux éléments : - le niveau de connaissance du profil gynéco mesuré par le pourcentage d'activité sur les gynécologues, VS activité totale 2010, 0 à 20 % : 0 points, 21 à 40 % : 5 points, 41 à 60 % : 10 points, 61 à 80 % : 20 points, 81 à 100 % : 30 points, - la note EAD (entretien d'évaluation sur les deux dernières années) : 15 points par année pour AA, 10 points par année pour AB, 5 points par année pour C, 0 point pour D ; que plus l'activité du salarié était orientée vers la gynécologie mieux il était noté ; que Mme X... était tenue de respecter une part d'activité de médecin généraliste de 80 % ainsi qu'il ressort des entretiens d'évaluation produits aux débats ; que son évaluation professionnelle dépendait notamment du respect de cet objectif assigné par l'employeur ; que la salariée faisant partie du secteur Monathex dont l'activité principale était tournée vers les médecins généraux ne pouvait pas rivaliser pour l'ordre des licenciements avec les salariés faisant partie du réseau dédié aux gynécologues, qui du fait de leur seule appartenance à ce dernier réseau se voyaient avantagés dans l'attribution du nombre de points pour le critère professionnel ; qu'un tel système est inégalitaire et déloyal, en ce que les salariés sont notés essentiellement en fonction d'un pourcentage d'activité qui leur était assigné par l'employeur et non sur leurs qualités professionnelles ; que le premier juge a dès lors jugé par des motifs pertinents que la cour adopte que la note dépendait étroitement de la connaissance de l'activité gynécologique ; que Mme X... n'a obtenu que 5 points sur le critère professionnel et perdait ainsi toute chance de conserver son emploi par rapport aux salariés ayant exercé une activité prépondérante dans le secteur de la gynécologie ; que la salariée n'a pas retrouvé de travail ; qu'elle percevait un salaire mensuel brut de plus de 3000 € par mois ; qu'elle avait droit à des primes trimestrielles, des primes de bilan, et un 13ème mois ; qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de treize années ; qu'en bénéficiant de critères d'ordre objectifs, Mme X... n'aurait pas été licenciée ; qu'elle avait en effet accepté dans le cadre de la première phase de reclassement un poste qui faisait partie du réseau Theramex ; que ce poste a été attribué à une autre salariée bénéficiant d'un gain de points beaucoup plus important du fait de son appartenance au réseau ayant une activité gynécologique ; qu'elle a subi un préjudice important correspondant à la perte d'emploi résultant du licenciement ; qu'au regard de ces éléments le premier juge a exactement apprécié le montant des dommages et intérêts ; que l'appelante tenue aux dépens devra indemniser l'intimée pour ses frais irrépétibles » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « il existait au sein de la SA LABORATOIRE THERAMEX deux réseaux, MONATHEX à orientation des médecins généralistes (84 secteurs) et THERAMEX à orientation gynécologique (37 secteurs), le projet de licenciement économique proposé aux représentants du personnel prévoyant la suppression des postes composant le réseau MONATHEX, et mise en place d'un nouveau secteur composé de 40 secteurs, les visiteurs médicaux passant de 121 à 81 ; que la SA LABORATOIRE THERAMEX a pris en compte l'ensemble des critères légaux de l'ordre des licenciements, les qualités professionnelles représentant 60 % de la note globale ; que pour évaluer les qualités professionnelles, deux critères sont pris en considération : - niveau de connaissance profil gynéco par le pourcentage d'activité sur les gynécologues, VS activité totale sur l'année 2010 de : 0 points, 21 à 40 % : 5 points, 41 à 60 % : 10 points, 61 à 80 % : 20 points, 81 à 100 % : 30 points, - note EAD (entretien annuel d'évaluation sur les deux dernières années) de : 15 points par année pour AA, 10 points par année pour AB, 5 points par année pour C, 0 point pour D ; que Madame Nathalie X... a obtenu 20 points au titre des critères sociaux, pondéré à 8 points (40 %) et 20 points au titre des qualités professionnelles soit, 5 points pour le critère connaissance gynécologique inférieure à 40 % et 15 points pour l'évaluation, 5 points en 2010 et 10 points en 2011, soit 12 points pondérés ; que Madame Nathalie X... a obtenu 20 points, la SA LABORATOIRE THERAMEX indiquant que la notation la plus faible était de 6,40 points et la plus forte de 47,20 points ; que le niveau de connaissance de l'activité gynécologique est déterminé par la part d'activité consacré à ce secteur ; que contrairement à ce que soutient la SA LABORATOIRE THERAMEX, c'est bien elle qui déterminait la part de l'activité de ses salariés qui devait être consacrée aux différents secteurs ; que la SA LABORATOIRE THERAMEX définissait des objectifs métiers à ses salariés, dont la couverture cible, qui au vu des objectifs métiers 2011, était pour Madame Nathalie X... les médecins généralistes à 80 % ; que la SA LABORATOIRE THERAMEX a donc défini un critère de qualités professionnelles, entrant pour près d'un tiers dans l'évaluation, qui dépendait de sa seule appréciation, à savoir la part d'activité que le salarié devait consacrer soit aux médecins généralistes, soit aux gynécologues ; que ce critère ne permettait pas d'apprécier les qualités professionnelles de la salariée ; qu'il était un bon moyen pour l'employeur d'exclure les salariés du réseau MONATHEX alors qu'ils pouvaient avoir des compétences en matière gynécologique ; qu'il ne s'agit pas d'un critère objectif ; que la SA LABORATOIRE THERAMEX n'a pas respecté les critères de l'ordre des licenciements ; que s'il n'avait pas été tenu compte de ce critère, Madame Nathalie X... n'aurait pas fait partie des salariés à licencier, ayant obtenu que 5 points au titre du critère part d'activité consacrée aux gynécologues, et bénéficiant d'une bonne moyenne sur les autres critères ; que celle illégalité entraîne un préjudice pour Madame Nathalie X... qui a perdu son emploi de manière injustifiée ; que la SA LABORATOIRE THERAMEX sera condamnée à lui payer la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts » ;
1. ALORS QUE l'employeur peut privilégier le critère des qualités professionnelles des salariés, pour ne conserver à son service que les salariés les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise, dès lors qu'il prend en considération l'ensemble des critères applicables présidant à l'ordre des licenciements ; que le juge, qui n'a pas à substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, doit simplement vérifier que cette appréciation est fondée sur des éléments objectifs et qu'elle ne procède ni d'une erreur manifeste, ni d'un détournement de pouvoir ; que ne commet ni erreur manifeste, ni détournement de pouvoir l'employeur qui tient compte notamment, pour l'appréciation des qualités professionnelles des salariés, de l'expérience acquise par ces derniers dans la spécialité vers laquelle la réorganisation oriente l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'activité de la société LABORATOIRE THERAMEX, qui intervient dans le secteur de la santé de la femme, était principalement orientée vers la ménopause et qu'elle a décidé, pour faire face aux mutations du marché, de faire évoluer son portefeuille de produits vers la contraception et d'adapter ses réseaux de visite médicale en conséquence ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur, s'il a privilégié le critère des qualités professionnelles, a bien pris en compte l'ensemble des critères légaux et que les qualités professionnelles des visiteurs médicaux ont été évaluées en fonction, d'une part, de la connaissance du profil « gynéco » mesuré par le taux d'activité du salarié dans ce secteur et, d'autre part, des résultats aux deux derniers entretiens d'évaluation ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a méconnu les critères d'ordre des licenciements, que le système valorisant le pourcentage d'activité développée vers les gynécologues était « inégalitaire et déloyal » puisque défavorisant les salariés qui, comme Madame X..., faisaient partie du réseau Monathex dont l'activité était déployée essentiellement vers les médecins généralistes, cependant qu'un tel critère, justifié par l'orientation nouvelle de l'activité de l'entreprise, ne procède d'aucun détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
2. ALORS QUE pour l'évaluation des qualités professionnelles prises en compte dans la détermination de l'ordre des licenciements, l'employeur peut parfaitement tenir compte des connaissances du salarié dans la spécialité vers laquelle s'oriente l'activité de l'entreprise et mesurer ces connaissances, objectivement, par son expérience dans cette spécialité ; que la circonstance que cette expérience résulte de l'affectation antérieure du salarié, décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, ne donne pas un caractère subjectif à un tel critère ; qu'en affirmant que le critère du niveau de connaissance de l'activité gynécologique dépendait de la seule appréciation de l'employeur et était subjectif, au motif inopérant que la part d'activité que chaque salarié devait consacrer soit aux médecins généralistes, soit aux gynécologues, était fixée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
3. ALORS QUE sauf détournement de pouvoir ou erreur manifeste d'appréciation, l'employeur est seul juge des qualités professionnelles des salariés et des critères d'appréciation de ces qualités professionnelles, dans la perspective de l'établissement de l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le critère du taux d'activité dans le secteur gynécologique ne permet pas d'apprécier les qualités professionnelles des salariés, que les salariés du réseau Monathex pouvaient avoir des compétences en matière gynécologique indépendamment de l'exercice d'une activité tournée vers ce secteur professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d'appréciation de l'employeur, a encore violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le critère des qualités professionnelles était évalué en fonction, non seulement du niveau de connaissance du profil « gynéco », mais aussi en fonction des notes obtenues aux deux derniers entretiens annuels d'évaluation ; que la note maximale pouvant être obtenue au titre de l'évaluation (30 points) était égale à la note maximale pouvant être obtenue au titre de la connaissance du profil « gynéco » ; qu'en conséquence, la combinaison de ces critères permettait de « préserver » les salariés du réseau Monathex, qui déployaient leur activité essentiellement à destination des médecins généralistes et n'avaient qu'une faible activité tournée vers les gynécologues, mais dont les évaluations professionnelles étaient excellentes ou très bonnes ; que la cour d'appel a constaté que Madame X... avait obtenu seulement 15 points au titre des évaluations professionnelles, ce qui correspondait à un note moyenne ; qu'en affirmant néanmoins que la seule note obtenue par la salariée au titre du niveau de connaissance du profil « gynéco » la privait de toute chance de conserver son emploi, sans s'expliquer sur la combinaison de cette note avec celle attribuée au titre des évaluations annuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause économique ;
AUX MOTIFS QU' (…) il ressort du document d'étude remis aux délégués du personnel dans le cadre des licenciements économiques projetés que le marché de la ménopause en France est en décroissance ; que les acteurs du marché ont évolué, avec des laboratoires s'étant regroupés, l'entreprise devant faire face désormais à une « big pharma » ; que le marché connaît une véritable mutation, avec l'avènement d'internet et la pression de la caisse nationale d'assurance maladie incitant à la prescription de génériques ; que Théramex a connu une réduction du chiffre d'affaires entre 2007 et 2010 passant de 69,1 à 55,3 millions d'euros, soit – 25% ; que même si le chiffre d'affaires devait se maintenir dans l'hypothèse optimiste, la marge brute continuera à diminuer, les charges ne se réduisant pas, ce qui nécessite des mesures drastiques y compris au plan humain ; que l'organisation de la visite médicale ne répond pas aux caractéristiques actuelles et futures du marché de Théramex ; qu'un étude récente révèle un changement de comportement des clients : des médecins refusant de plus en plus de visites, des médecins de plus en plus jeunes plus suspicieux à l'égard de l'industrie pharmaceutique, une augmentation des médecins non sédentarisés et la nécessité de faire face à une nouvelle catégorie de clients, composée de médecins généralistes se situant au-delà de 50 ans, répondant à une demande croissante en santé de la femme due à l'absence de gynécologues, et de médecins généralistes à orientation gynécologique de moins de 45 ans ; que ces derniers médecins deviennent incontournables mais leur approche nécessite une démarche différente, leur pratique étant guidée non par la pression de la clientèle mais par une orientation choisie ayant nécessité une formation complémentaire ; que les produits étant peu différenciés, le relation avec le client devient une priorité afin de démontrer la valeur ajoutée du produit proposé ; que l'organisation de la VM est devenue obsolète et inadaptée dans le cadre de la nouvelle stratégie de Théramex orientée vers la contraception, qui est une voie d'avenir car cela représente 45% du marché de la gynécologie ; que le portefeuille de produits va évoluer vers la contraception et non plus la ménopause ; que pour parvenir à 50% du chiffre d'affaires en 2014, la société ne peut rester dans une organisation la privant de visiter 8 000 MG (…) ; que les représentants du personnel n'ont pas contesté ce document ; que ces éléments établissent que le secteur d'activité de la visite médicale devait être réorienté vers la contraception ; que cela implique de réorganiser l'ensemble des secteurs, notamment le réseau Théramex et le réseau Monathex ; que l'absence de réorganisation risquait de menacer la compétitivité de l'entreprise au vu de la perte de croissance du marché traditionnel de la visite médicale et de l'évolution des acteurs du marché médical ; que le licenciement économique est dès lors justifié ; que la société Théramex a proposé à la salariée 27 postes de reclassement disponibles ; que ces propositions correspondaient pour la quasi-totalité à des postes de même catégorie et de même qualification dont bénéficiait la salariée au cours de son emploi ; que celle-ci n'a répondu à aucune offre de reclassement ; que la société Théramex a à juste titre considéré que le silence de la salariée équivalait à un refus ;
1) ALORS QUE, D'UNE PART, la cause économique d'un licenciement doit s'apprécier au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que la cour d'appel, qui a retenu la nécessité de réorganiser le secteur d'activité de la visite médicale vers la contraception pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a cependant omis, après avoir relevé que la société Théramex faisait partie du groupe Teva, d'apprécier la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité de ce groupe, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour satisfaire à l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu envers chaque salarié, l'employeur doit adresser à chacun des salariés concernés par un projet de licenciement économique des offres personnalisées ; que la cour d'appel, pour considérer que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., a relevé que la société Théramex lui avait proposé vingt-sept postes de reclassement disponibles qui correspondaient pour la quasi-totalité à des postes de même catégorie et de même qualification que celui qu'elle occupait précédemment, sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée faisait valoir qu'aucune de ces propositions, qui avaient été envoyées à tous les autres visiteurs médicaux, n'était personnalisée ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21961
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2016, pourvoi n°15-21961


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21961
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