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10/11/2016 | FRANCE | N°15-20648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités à l'encontre de son employeur, la société Camomille ; que par ordonnance du 8 février 2010, le bureau de conciliation a ordonné à l'employeur de payer à la salariée une certaine somme à titre de provision, renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement et fixé un délai à chacune des parties pour la c

ommunication de leurs pièces ;
Attendu que pour constater la péremption de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités à l'encontre de son employeur, la société Camomille ; que par ordonnance du 8 février 2010, le bureau de conciliation a ordonné à l'employeur de payer à la salariée une certaine somme à titre de provision, renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement et fixé un délai à chacune des parties pour la communication de leurs pièces ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que les seules pièces communiquées le 11 avril 2011 sont celles ayant trait à l'exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation, qu'aucune conclusion au fond n'a été déposée devant le bureau de jugement avant le 26 septembre 2012, soit plus de deux ans après l'ordonnance du bureau de conciliation et que la demanderesse n'a effectué aucune diligence pour satisfaire aux instructions du bureau lui enjoignant de conclure par mention au dossier ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la notification d'une décision mettant expressément à la charge de la salariée une injonction de conclure ni de délai imparti pour l'accomplissement de cette diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Camomille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Camomille à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance et rappelé que les sommes allouées à Madame X... par le bureau de conciliation l'ont été à titre provisoire et qu'elles doivent en conséquence être restituées à la Sarl Camomille ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné l'exposante aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des dispositions de I'article 386 du code de procédure civile que "l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans", que l'article R. 1452-8 du code du travail précise que "en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction", qu'en l'espèce, les seules pièces communiquées le 11 avril 2011 sont celles ayant trait à l'exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et qu'aucune conclusion au fond n'a été déposée devant le bureau de jugement avant le 26 septembre 2012, soit plus de deux ans après l'ordonnance du bureau de conciliation, que la demanderesse n'a donc effectué aucune diligence pour satisfaire aux instructions du bureau lui enjoignant de conclure par mention au dossier, qu'il y a donc bien péremption de l'instance et que le jugement doit être infirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en l'application de l'article R. 1454-18 du Code du travail, qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du Code du travail.
(Subsidiaire) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière prud'homale, le point de départ du délai de péremption d'instance court de la notification de la décision ayant expressément mis à la charge d'une partie des diligences à accomplir; qu'en estimant que l'injonction de conclure par mention au dossier constituait une diligence mise à la charge de Madame X... susceptible de faire courir le délai de péremption, alors même que cette injonction n'avait pas été notifiée à Madame X..., la Cour d'appel a derechef violé l'article R. 1452-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20648
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2016, pourvoi n°15-20648


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20648
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