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10/11/2016 | FRANCE | N°14-29.822

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 novembre 2016, 14-29.822


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10636 F

Pourvoi n° E 14-29.822







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a

rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ la SCP [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],...

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10636 F

Pourvoi n° E 14-29.822







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ la SCP [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [O] et de la SCP [O] ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [O] et la SCP [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.822
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°14-29.822 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges CHAMBRE CIVILE


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 nov. 2016, pourvoi n°14-29.822, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.822
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