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09/11/2016 | FRANCE | N°15-22767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2016, 15-22767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 2° et 4° du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement

, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 2° et 4° du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance des salariés garantit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement le 1er avril 2010 en qualité de secrétaire comptable par M. Y... exerçant sous l'enseigne CRFI ; que par jugement du 20 septembre 2011, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité, Mme Z... étant désignée liquidateur judiciaire ; que le 6 mars 2012, M. Y... a délivré à sa salariée un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi ;
Attendu que pour dire que l'AGS devait garantir la créance de salaire des mois de décembre 2011, janvier et février 2012, congés payés en sus, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de procédure fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt retient que, ni la poursuite du contrat de travail jusqu'au mois de mars 2012 ni la carence du liquidateur, qui n'a pas rompu le contrat de travail dans le délai de quinze jours alors qu'il lui était facile de vérifier l'existence d'un quelconque salarié de l'entreprise, ne sauraient être opposées à la salariée créancière privilégiée quand elle demande à voir ses créances inscrites au passif de la procédure collective et à bénéficier de la garantie de l'AGS pour des sommes de nature salariale et indemnitaire dues en exécution de son contrat de travail qui préexistait à la décision de liquidation judiciaire, l'irrégularité commise par l'employeur qui n'a pas suspendu ses activités après ce jugement n'étant pas opposable à la salariée, les sommes sollicitées par la salariée en exécution et du fait de la rupture de son travail doivent être inscrites au passif de la procédure collective, ce qui n'exclut pas une éventuelle mise en cause de la responsabilité du mandataire liquidateur, l'AGS étant tenue à garantir dans les limites de la loi les sommes susmentionnées dues à la salariée qui n'a pas été régulièrement licenciée nonobstant d'éventuels recours engagés par l'AGS-CGEA ;
Qu'en statuant par des motifs inopérants alors qu'elle constatait que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressée ni pour les créances résultant de la poursuite du contrat au-delà des quinze jours suivant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra sa garantie, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DIT que l'AGS-CGEA Ile-de-France Est ne doit pas sa garantie ;
Condamne Mme X... et Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de M. Y... exerçant sous l'enseigne CRFI, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les sommes suivantes au passif de la procédure au profit de Mme X... : 2 025 euros à titre de rappels de salaires des mois de décembre 2011, janvier et février 2012, congés payés de 10 % en sus, 945 euros à titre d'indemnité de compensatrice de congés payés, 675 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 675 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10 % en sus, 396 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite prélevées sur le salaire de Mme X... et d'avoir dit que l'Unedic, délégation AGS CGEA devait sa garantie dans les termes et limites des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond 5, pour l'ensemble des créances de Mme X... autres que celles de dommages et intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite ;
AUX MOTIFS QUE l'AGS CGEA Idf Est invoquant les dispositions de l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, soutient qu'elle n'est pas redevable de la garantie des salaires sollicités par Mme X... dans la mesure où ceux-ci sont postérieurs à la liquidation judiciaire du 20 septembre 2011, alors que l'employeur aurait dû cesser toute activité, à compter de ce jour-là ; qu'elle soutient également que les autres sommes sollicitées par Mme X... au titre de l'exécution et de la durée de son contrat de travail ne relèvent pas de sa garantie, faute pour le mandataire liquidateur d'avoir licencié la salariée dans le délai de 15 jours imparti ; que la cour considère cependant que ni la poursuite du contrat de travail par M. Y... jusqu'au mois de mars 2012, ni la carence du mandataire liquidateur qui n'a pas rompu le contrat de travail de Mme X... dans le délai de 15 jours, alors qu'il lui était facile de vérifier l'existence d'un quelconque salarié de l'entreprise, ne sauraient être opposés à celle-ci, créancier privilégié, quand elle demande à voir ses créances inscrites au passif de la procédure collective et à bénéficier de la garantie de l'AGS CGEA pour des sommes de nature salariale et indemnitaire dues en exécution de son contrat de travail, qui préexistait à la décision de liquidation judiciaire ; que l'irrégularité commise par son employeur qui n'a pas suspendu ses activités après ce jugement n'est pas non plus opposable à Mme X... : que la cour infirmant la décision du conseil de prud'hommes dira en conséquence, que les sommes sollicitées par la salariée en exécution et du fait de la rupture de son travail, doivent être inscrites au passif de la procédure collective, ce qui n'exclut pas une éventuelle mise en cause de la responsabilité du mandataire liquidateur ; qu'elle dira également que I'AGS CGEA est tenue à garantir dans les limites de la loi les sommes sus - mentionnées dues à Mme X..., qui n'a pas été régulièrement licenciée, nonobstant d'éventuels recours engagés par l'AGS CGEA ;
1) ALORS QUE le jugement de liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la rupture du contrat de travail ; que la garantie de l'Ags couvre : « […] 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : […] c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; […] » ; qu'en décidant l'AGS CGEA était tenue de garantir les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire, et notamment les indemnités réclamées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, après avoir constaté que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au mois de mars 2012, en l'absence de rupture du contrat à l'initiative du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 20 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
2) ALORS QUE, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS couvre dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'il était constant que la liquidation judiciaire de la société employeur avait été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 septembre 2011 ; que l'AGS ne pouvait dès lors garantir ni les salaires sollicités pour la période allant de décembre 2011 à février 2012, ni l'indemnité de congés payés afférente, ni toute somme due postérieurement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22767
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2016, pourvoi n°15-22767


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22767
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