CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° U 15-21.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [D] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 1]),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [K] ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la loi belge applicable à la cause du divorce et la loi française applicable aux effets du divorce entre les époux et d'avoir prononcé la réouverture des débats pour permettre à M. [I] de conclure sur la prestation compensatoire par application des articles 270 et suivants du code civil.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 309 du code civil, le divorce est régi par la loi française lorsque : l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;* les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français ;* lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce; qu'aucune des conditions posées par les deux premiers cas visés à l'article 309 ne sont réalisées en l'espèce ; que la requête en divorce a été déposée par [D] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 23 mars 2004 ; que le code de droit international privé belge entré en vigueur le 1er octobre 2004 a abrogé les dispositions antérieurement en vigueur de la loi du 27 juin 1960 sur l'admissibilité du divorce lorsque l'un des conjoints au moins est étranger ; que ce texte, applicable à la date à laquelle [D] [K] a engagé sa procédure de divorce, prévoit que : art.1 : dans le cas de mariage entre étrangers, l'admissibilité du divorce pour cause déterminée est régie par la loi belge, à moins que la loi nationale de l'époux demandeur ne s'y oppose ; Art.2 : dans le cas de mariage entre époux de nationalité différente mais dont l'un est belge, l'admissibilité du divorce est régie par la loi belge ; Art.3 : la détermination des causes du divorce relève de la loi belge ; qu'il en résulte que loi belge se reconnaît compétence pour apprécier les causes du divorce ; que cette loi ne comporte cependant aucune disposition relative à son empire sur les effets du divorce entre les époux ; que sa portée est donc limitée au domaine des causes du divorce et ne s'étend pas aux effets du divorce entre époux ; que ceux-ci demeurent régis par la loi française, la loi belge ne se reconnaissant pas exclusivement compétente à ce sujet ; qu' [H] [I] n'a pas conclu sur la prestation compensatoire sollicitée selon le droit français par son épouse ; que la cour ne peut statuer sur le divorce sans statuer également par une même décision sur la prestation compensatoire,
1) ALORS QU'ayant constaté que les époux n'étaient pas tous les deux de nationalité française et n'avaient pas tous les deux leur domicile en France, la cour d'appel, interrogeant la loi belge, a retenu qu'elle se reconnaissait compétente pour les causes du divorce mais « ne comportait aucune disposition relative à son empire sur les effets du divorce entre les parties » ; qu'elle en a déduit l'application de la loi française ; qu'en ne recherchant pas la teneur de la règle belge de conflit de lois applicable aux effets du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 309 du code civil, ensemble les principes de droit international privé ;
2) ALORS QU'il résultait du certificat de coutume produit par M. [I] que lorsque la loi belge est reconnue applicable à la cause du divorce, elle doit également régir ses conséquences alimentaires, « dès lors que la pension après divorce est une sanction dont le législateur a voulu frapper l'époux coupable » ; qu'en retenant, après avoir retenu l'application de la loi belge sur les causes du divorce, que cette loi ne se reconnaissait pas compétente pour connaître des effets du divorce, sans s'expliquer sur l'affidavit produit par M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.