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09/11/2016 | FRANCE | N°15-21236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2016, 15-21236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu selon ce texte, qu'il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel, que celui-ci s'entend sur la base de 35

heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu selon ce texte, qu'il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel, que celui-ci s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et que le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée ; que toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/ 30, versées par les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord s'imputent sur ce treizième mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 juin 2013, n° 12-15. 269) que Mme X... a été engagée le 17 septembre 2001 par la société Cars C. Meunier Stenay en qualité de chauffeur ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du treizième mois conventionnel, l'arrêt retient que l'employeur produit des calculs effectués pour la détermination du montant du treizième mois pour les années considérées et notamment détaille le taux horaire hors ancienneté qu'il a appliqué ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la salariée, laquelle demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme en sus de celle résultant du calcul opéré par celui-ci, a, en retenant une déduction, relative à l'ancienneté, non prévue par l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002, violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre du 13ème mois conventionnel, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société Cars C. Meunier Stenay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cars C. Meunier Stenay à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande formée par Mme X... au titre du 13ème mois conventionnel ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 26 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 : « Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13ème mois conventionnel. Ce 13ème mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/ 30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13ème mois » ; que Mme Elisabeth X... chiffre sa demande à 1 167, 47 euros sans justifier des modalités de calcul de cette somme ni produire aucun document ; que dès lors, sa demande n'est pas étayée ; qu'en revanche, la société Cars C. Meunier-Stenay produit les calculs effectués pour la détermination du montant du treizième mois pour les années considérées et notamment détaille le taux horaire hors ancienneté qu'elle a appliqué et qui n'est pas contesté par la salariée ; qu'au vu de ces éléments, Mme Elisabeth X... sera déboutée de sa demande » ;

1) ALORS QU'il résulte l'article 26 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 que le taux horaire pris en compte pour le calcul du 13ème mois conventionnel est celui du mois de novembre de l'année considérée ; qu'en déduisant, pour le calcul du 13ème mois conventionnel, la part correspondant à l'ancienneté de la salariée de son taux horaire du mois de novembre de l'année considérée, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 ;

2) ALORS QU'en affirmant que la demande de la salariée au titre du 13ème mois conventionnel n'était pas étayée dès lors que, si la salariée la chiffrait à 1 167, 47 euros, elle ne justifiait ni des modalités de calcul de cette somme et ne produisait aucun document, alors que, non seulement, la salariée avait justifié de ses modalités de calcul, qui correspondaient à la différence entre le montant des 13ème mois qu'elle avait perçus en décembre et celui calculé sur la base de son taux horaire du mois de novembre multiplié par sa base mensuelle horaire (conclusions d'appel, p. 6), mais, au surplus, avait produit ses bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2006 à 2012, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21236
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport - Accord du 18 avril 2002 - Accord de réduction du temps de travail - Article 26 - Rémunération - Prime de treizième mois - Taux horaire - Détermination - Prise en compte de l'ancienneté - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Prime conventionnelle de treizième mois - Prise en compte de l'ancienneté - Possibilité - Portée

L'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose qu'il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel, que celui-ci s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et que le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Viole le texte l'arrêt qui déduit du taux horaire la majoration liée à l'ancienneté alors que l'accord ne prévoit pas une telle déduction


Références :

article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2016, pourvoi n°15-21236, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Ala
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21236
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