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09/11/2016 | FRANCE | N°15-13.704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 novembre 2016, 15-13.704


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10970 F

Pourvoi n° F 15-13.704







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décisi

on suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d&...

SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10970 F

Pourvoi n° F 15-13.704







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa direction régionale de [Localité 1] sise [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Evian Resort, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Evian Resort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Evian Resort à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Evian Resort

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT, sous peine d'astreinte, à remettre à Monsieur [V], dans le délai de trois mois à compter du 31 mars 2014, des bulletins de paie portant rectification de l'intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devraient être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins pour la période de juin 2006 à juin 2011, à lui remettre également, dans le délai de trois mois à compter du 18 décembre 2014, des bulletins de paie portant rectification de l'intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devraient être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins pour la période de juillet 2011 au 18 octobre 2014, et à lui remettre une fiche annexée à chaque bulletin de paie comprenant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation ;

Aux motifs propres que : « l'employeur en l'espèce ne conteste pas l'utilisation des heures qu'il a régulièrement payées mais les conditions d'organisation de ces heures de délégation, exclusivement en journée ; que Monsieur [V] travaille de nuit au sein du casino ; qu'il est élu de l'ensemble des salariés des établissements gérés par EVIAN ROYAL RESORT dont partie seulement travaillent au casino et dont moins encore (trente seulement) travaillent de nuit ; qu'ainsi, seuls 30 salariés sur 557 que compte la société, soit moins de 5,4 % peuvent être en contact avec Monsieur [V] dans le cadre de ses activités représentatives, la nuit, et la proportion est encore moindre si l'on considère que 7 des travailleurs de nuit sont eux-mêmes représentants du personnel ; qu'il est donc établi que Monsieur [V] doit prendre ses heures de délégation de jour ; que le bulletin de salaire ne pouvant faire mention de l'activité de représentation des salariés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés à compter de juin 2006, outre une fiche annexe comprenant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation, et de le compléter pour ordonner cette remise jusqu'au bulletin de salaire émis avec la mention illégale; »

Aux motifs éventuellement adoptés qu' :« en l'espèce, la société SA EVIAN ROYAL RESORT soulève une contestation relative aux heures de délégation accomplies par Monsieur [V] en ce sens que ce dernier n'établirait pas la nécessité qui l'a conduite à les accomplir dans leur intégralité en dehors de son temps de travail effectif ; que si elle ne critique pas directement l'objet des heures ainsi utilisées, elle en conteste en revanche les modalités d'organisation ; que, pour sa part, Monsieur [V] expose qu'il travaille exclusivement de nuit entre 19 heures 30 et 02 heures 15 ou 03 heures 15 du matin, sans que cette situation ne soit contestée par la défenderesse, et que le casino de la société SA EVIAN ROYAL RESORT comprend 180 salariés et que 30 d'entre eux seulement ont le statut de travailleur de nuit, ce point n'étant pas davantage contesté par la défenderesse ; que, dès lors, eu égard à l'objet des heures de délégation et aux fonctions ainsi assumées par Monsieur [V], il s'en déduit que le nombre de salariés travaillant de jour au sein de la société et la tardiveté des horaires de travail de Monsieur [V] établissent les nécessités liées à son mandat de réaliser ses heures de délégation en cours de journée, c'est-à-dire en dehors de son horaire de travail effectif ; que, s'agissant de la défenderesse, elle ne rapporte pas la preuve d'éléments contraires à l'appui de sa critique, à savoir la possibilité pour l'intéressé de les effectuer pendant son temps de travail effectif ; qu'en conclusion, l'utilisation de ses heures de délégation par Monsieur [V] en cours de journée n'a pas lieu d'être remise en question ; (..) qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Monsieur [V] mentionnent effectivement une rémunération relative à 55 heures de travail intitulée « congé spécial jeux » ; que, parallèlement, l'employeur ne conteste pas que cette rémunération corresponde au paiement des 55 heures de délégation accomplies par ce dernier ; que les heures de délégation étant effectuées chaque mois par Monsieur [V] en dehors de son temps de travail, elles doivent être rémunérées en heures supplémentaires ; que, dès lors, la société SA EVIAN ROYAL RESORT sera condamnée à remettre au demandeur : -des bulletins de paye portant rectification de l'intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devront être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins et ce, pour la période de juin 2006 à juin 2011, - une fiche annexée à chaque bulletin de paie comprenant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation ; »

Alors que, dans ses conclusions d'appel (p.9 et suivantes), la société EVIAN ROYAL RESORT soutenait qu'il importait peu que les salariés de l'entreprise effectuant un horaire de jour, si nombreux soient-ils, ne puissent pas s'adresser en particulier à Monsieur [V] qui travaillait dans le cadre d'un horaire de nuit, dès lors que cette catégorie de salariés avait, en permanence, la possibilité de s'adresser aux sept délégués du personnel présents durant l'horaire de jour dans l'entreprise, de même qu'à la moitié des représentants élus au Comité d'entreprise ou au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail également présents durant la journée, pour faire connaître ses revendications auprès de la direction ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen élevé dans les conclusions d'appel de l'employeur, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à payer à Monsieur [V], à titre de rappels de salaire relatifs aux heures de réunion, les sommes de 8.945,06 € brut au titre des heures de réunion du comité d'entreprise exécutées de septembre 2006 à mai 2012 outre 894,50 € brut au titre des congés payés, 5.457,94 € brut au titre des heures de réunion des délégués du personnel exécutées de septembre 2006 à mai 2012 outre 545.79 € brut au titre des congés payés, 4.135.19 € brut au titre des heures de réunion du CHSCT exécutées de septembre 2006 à mai 2012 outre 413.51 € brut au titre des congés payés, 2.912,76 € brut au titre des heures de réunion du comité d'entreprise exécutées de juin 2012 à juillet 2014 outre 291,27 € brut au titre des congés payés, 1.320,09 € brut au titre des heures de réunion des délégués du personnel exécutées de juin 2012 à juillet 2014 outre 132 € brut au titre des congés payés, et 1.582,30 € brut au titre des heures de réunion du CHSCT exécutées de juin 2012 à juillet 2014 outre 158,23 € brut au titre des congés payés, d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à procéder au calcul des rappels de salaire correspondant auxdites réunions avec la majoration pour heures supplémentaires de 50 % entre le 1er août et le 18 décembre 2014, d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à payer à Monsieur [V], à titre de rappels de salaire relatifs à la contrepartie obligatoire en repos des heures de réunions, les sommes de 9.146,79 € brut pour l'année 2006 outre 914,67 € brut au titre des congés payés afférents, 10.283,70 € brut pour l'année 2007 outre € brut au titre des congés payés afférents, 10.452,72 € brut pour l'année 2008 outre 1.076,16 € brut au titre des congés payés afférents, 10.532,19 € brut pour l'année 2010 outre 1.053,21 € brut au titre des congés payés afférents, 10.647,60 € brut pour l'année 2011 outre 1.064,76 € brut au titre des congés payés afférents, 10.423,14 € brut pour l'année 2012 outre 1.042,31 € brut au titre des congés payés afférents, 11.355,36 € brut pour l'année 2013 outre 1.135,53 € brut au titre des congés payés afférents, € brut pour la période du 1er janvier au 31 août 2014 outre 1.040,13 € brut au titre des congés payés afférents, d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à payer à Monsieur [V], au titre du repos compensateur à 50%, la somme de 3.767,88 € outre 376,78 € au titre des congés payés afférents, de l'avoir condamnée à procéder au calcul de l'intéressement dû sur les rappels de salaire alloués, d'avoir dit que les sommes allouées en confirmation de la décision du conseil de prud'hommes et au titre du repos compensateur à 50 % produiraient intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011, d'avoir dit que les sommes accordées pour les périodes postérieures produiraient intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;



Aux motifs propres que : « Monsieur [V] est employé à temps complet et payé comme tel, sur la base de 151,67 heures par mois et il exerce les fonctions relevant de son contrat de travail exclusivement de nuit ; que, dès lors que son temps plein est effectif du fait des heures de nuit, les heures de délégation et les heures de réunion sont des heures supplémentaires, qui doivent être rémunérées comme telles et que la société a d'ailleurs toujours rémunéré comme telles s'agissant des heures de délégation ; que Monsieur [V] justifie de ses heures de réunion en qualité de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT ; que l'existence de ces réunions et leur durée ne sont d'ailleurs nullement contestées par l'employeur ; que, s'agissant des heures de réunion pour «divers accords », Monsieur [V] indique qu'il s'agit des réunions auxquelles il a participé en qualité de délégué syndical ; que, pour autant, si le délégué syndical se voit attribuer par la loi des heures de délégation, le code du travail ne prévoit pas, pour ce qui le concerne, des dispositions analogues à celles concernant les délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise s'agissant des heures de réunion ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] au titre des heures se rapportant aux « divers accords » ; qu'il sera également confirmé s'agissant du quantum de rappels de salaire et congés payés afférents pour les heures de réunion des délégués du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT de septembre 2006 à mai 2012 ; que, s'agissant de la période postérieure, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [V] qui justifie des heures alléguées pour les mêmes réunions jusqu'en juillet 2014, à l'exclusion des heures correspondant à « autres accords » ; que, pour la période postérieure et jusqu'à la date du présent arrêt, la société EVIAN ROYAL RESORT sera condamnée à procéder au calcul et au versement des rappels de salaire correspondants auxdites réunions avec la majoration pour heures supplémentaires de 50% ; »

Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « en l'espèce, il convient de relever que, dans ses conclusions, la société EVIAN ROYAL RESORT ne conteste pas les heures de réunion invoquées par Monsieur [V], à l'exception de celles relatives aux « divers accords », et qu'elle soutient pour l'essentiel que ces heures de réunion doivent être incluses dans le contingent annuel d'heures de travail ce qui explique qu'elle se reconnaisse débitrice de certaines heures pour les années 2007 à 2011 ; que, pour autant, Monsieur [V], travaillant exclusivement de nuit, a été conduit à participer en journée aux réunions du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT ; que le nombre des salariés travaillant de jour au sein de la société et la tardiveté des horaires de travail de Monsieur [V] établissent également les nécessités liées à son mandat de réaliser ses heures de réunion en cours de journée, c'est-à-dire en dehors de son horaire de travail effectif ; qu'au surplus, force est de constater qu'au titre des heures de réunion, la défenderesse ne conteste pas le fait que Monsieur [V] « n'avait pas le choix » relativement à leur organisation en journée ; qu'il s'en déduit que la participation de Monsieur [V] aux heures de réunion en dehors de son temps de travail doit être rémunérée en heures supplémentaires ; que les 55 heures de délégation accomplies chaque mois comprenant nécessairement la totalité des heures majorées à 25 %, les heures de délégation doivent être rémunérées en heures supplémentaires majorées à 50 % à défaut pour les parties d'invoquer l'existence d'une convention ou d'un accord de branche prévoyant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent ; que les heures se rapportant aux « divers accords » sont contestées par la défenderesse et ne sont pas justifiées par le demandeur de sorte que le débouté s'impose à leur sujet ; que, pour les autres heures de réunion, eu égard aux pièces et documents soumis par le demandeur et à l'absence de contestation par la défenderesse de la réalité des heures exécutées, il convient d'y faire droit selon les modalités suivantes : -8.945,06 € brut au titre des heures de réunion du comité d'entreprise exécutées de septembre 2006 à mai 2012, outre 894,50 € brut au titre des congés payés, 5.457,94 € brut au titre des heures de réunion des délégués du personnel exécutées de septembre 2006 à mai 2012, outre 545.79 € brut au titre des congés payés, 4.135.19 € brut au titre des heures de réunion du CHSCT exécutées de septembre 2006 à mai 2012 outre 413.51 € brut au titre des congés payés ; »

Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour juger que les heures consacrées par Monsieur [V] dans le cadre de ses mandats aux réunions organisées par la loi devaient être payées comme des heures supplémentaires, les juges du fond se sont bornés à retenir qu'elles avaient été réalisées en dehors de l'horaire de travail de nuit du salarié et à déduire l'effectivité de son temps plein de la circonstance que l'intéressé avait été payé pour un temps complet selon un horaire accompli exclusivement de nuit ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans même tenir compte, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié, ni examiner si, additionné au total des heures consacrées aux réunions, ce nombre aboutissait à un dépassement de la durée du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.2315-11, L.2325-8 et L.4614-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.704
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-13.704 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 nov. 2016, pourvoi n°15-13.704, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.704
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