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09/11/2016 | FRANCE | N°14-18904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2016, 14-18904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les sept moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance

, de l'adolescence et des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les sept moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer au salarié 4.288 euros à titre de rappel de salaire pour pause non accordée outre 428,80 euros au titre des congés payés afférents, 1.142,51 euros à titre rappel de salaire sur coefficient 503 outre 114,25 euros au titre des congés payés y afférents, 150,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 15 euros au titre des congés payés y afférents, 150,08 euros à titre de rappel de salaire (deux jours d'ancienneté) outre 15 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaire, 900 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des repos compensateurs et rémunérfations dus, 9.424,80 euros au titre de rappel de prime de 40 points de septembre 2008 à avril 2013, d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à verser au salarié la somme de 1.800 euros (300 euros en première instance et 1.500 euros en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de réouverture des débats Par courrier et télécopie reçus à la cour le 28 janvier 2014, l'Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes demande par la voie de son conseil la réouverture des débats en vertu du principe du contradictoire.Cette requête justifiée par aucun motif légitime ne peut qu'être rejetée alors que l'intimée, convoquées depuis le 18 avril 2013, n'était ni présente ni représentée à l'audience, et qu'en dernier lieu elle e borne à indiquer sans autre précision qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir sa défense alors que la chronologie de la procédure démontre qu'elle a bénéficié des plus larges délais (…) ;Sur les autres demandes L'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré qui a condamné « l'Association » aux dépens, à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; il y a lieu d'y ajouter la condamnation de « l'Association » à payer les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur Tahar X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile :Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale ;Il conviendra de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, somme à la charge de l'employeur ;Sur l'exécution provisoire :Attendu qu'en l'application de l'article 515 du code procédure civile, l'exécution provisoire est compatible et apparait nécessaire avec la nature de l'affaire ;Qu'elle sera donc ordonnée ;Sur la demande d'article 700 du Code de procédure Civile formulée par l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes Attenu que l'employeur sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Attendu que l'employeur succombe dans cette affaire, il sera débouté en cette demande »

ALORS QUE les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, par courrier du 5 avril 2013, le greffe de la Cour d'appel de Reims avait convoqué les parties à l'audience du 20 janvier 2014 et prévu, « afin de faire respecter le contradictoire », que la partie appelante transmette ses conclusions et pièces avant le 5 août 2013 et que la partie intimée transmette les siennes avant le 5 novembre 2013 ; que par courrier du 17 janvier 2014, le conseil de la partie intimée, ayant reçu les conclusions de la partie appelante le 15 janvier 2014, soit trois jours ouvrés avant l'audience, avait formulé, en accord avec son contradicteur, une demande de renvoi à une date ultérieure afin de disposer du temps nécessaire à l'examen, conjointement avec sa cliente, desdites écritures, et s'était excusé de son absence à l'audience compte-tenu de l'éloignement géographique ; qu'à l'audience du 20 janvier 2014, à laquelle l'intimée n'était ni présente ni représentée, l'affaire avait néanmoins été retenue ; que l'intimée avait en conséquence déposé une requête en réouverture des débats, exposant n'avoir reçu que le 15 janvier 2014 les conclusions de l'appelant, sans pièces ; qu'en retenant péremptoirement que l'intimée ne justifiait d'aucun motif légitime et que la chronologie de la procédure démontrait qu'elle aurait bénéficié des plus larges délais, sans à aucun moment constater que le calendrier de la procédure aurait été respecté par l'appelant ou qu'il aurait communiqué des écritures et des pièces à l'intimée avant le 15 janvier 2014, dans un délai lui permettant d'exercer utilement ses droits de la défense, alors surtout que l'appelant formulait des demandes nouvelles en cause d'appel ainsi qu'il résulte de l'arrêt lui-même , la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 444 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer au salarié 4.288 euros à titre de rappel de salaire pour pause non accordée outre 428,80 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à verser au salarié la somme de 1.800 euros (300 euros en première instance et 1.500 euros en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande relative au rappel de salaire pour temps de pause Selon les dispositions de l'article 20.6 (Pauses) de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à ¿ heure.Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers. »« L'Association » qui avait reconnu devoir rémunérer les temps de pauses (pièces à 8 à 10) ne démontre pas avoir fait bénéficier Monsieur Tahar X... de cet avantage conventionnel, les temps de pause n'apparaissant pas sur les plannings horaires remis au salarié.Par suite, Monsieur Tahar X... peut prétendre au paiement de la somme de 4.288,00 euros à titre de rappel de salaire (pause non accordée), montant non discuté par « l'Association » , outre celle de 428,80 euros à titre de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.Sur les autres demandes L'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré qui a condamné « l'Association » aux dépens, à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; il y a lieu d'y ajouter la condamnation de « l'Association » à payer les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur Tahar X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile :Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale ;Il conviendra de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, somme à la charge de l'employeur ;Sur l'exécution provisoire :Attendu qu'en l'application de l'article 515 du code procédure civile, l'exécution provisoire est compatible et apparait nécessaire avec la nature de l'affaire ;Qu'elle sera donc ordonnée ;Sur la demande d'article 700 du Code de procédure Civile formulée par l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes Attenu que l'employeur sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Attendu que l'employeur succombe dans cette affaire, il sera débouté en cette demande »

ALORS QUE selon l'article 20.6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes (…) Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée (…) » ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur n'avait pas fait bénéficier Monsieur X... de cet avantage conventionnel, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que les temps de pause n'apparaissaient pas sur les plannings horaires remis au salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la mention figurant dans les plannings horaires remis au salarié et indiquant expressément que « au-delà de 6 heures de travail continu, une pause de 20 minutes sera prise en fonction des intérêts du service et consignée dans le cahier noir. Si la pause ne peut être prise, elle sera intégralement payée », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer au salarié 1.142,51 euros à titre de rappel de salaire sur le coefficient 503 et 114,25 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à verser au salarié la somme de 1.800 euros (300 euros en première instance et 1.500 euros en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes de rappels de salaires au titre des classifications conventionnelles A l'appui de sa demande au titre du rappel de salaire sur coefficient 404, Monsieur X... affirme que son coefficient aurait dû être revalorisé à partir du moment où il a intégré l'école en juin 2005 et précise qu'il a effectué diverses démarches restées vaines pour tenter d'obtenir une régularisation de sa situation (pièces 14, 16, 15).Mais il résulte de l'annexe 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le coefficient 404 est attribué aux éducateurs spécialisés en formation en cours d'emploi et aux éducateurs de jeunes enfants en formation d'éducation spécialisée.Or Monsieur Tahar X... ne démontre nullement avoir exercé ces fonctions ni même avoir réussi ses épreuves de sélection qui lui auraient permis d'être recruté à titre définitif en ces qualités avant avril 2011, date à laquelle il a obtenu le diplôme d'Etat de moniteur éducateur par le biais de la validation des acquis (pièce 43 du salarié).Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires au regard du coefficient 404 et de sa demande subséquente de congés payés y afférents.Le jugement sera confirmé sur ce point.Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour prétendre à un rappel de salaire sur coefficient 503 entre septembre 2008 et 2010, période au cours de laquelle il a remplacé un éducateur spécialisé. (Pièces 11 à 13 et 26).Il ressort en effet de l'article 40 précité que « sauf en cas de remplacement d'un salarié en position de congé de courte durée ou de congé payé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé, percevra, à dater de son entrée en fonctions, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l'échelon correspondant à celui qu'il aurait eu en cas d'avancement conformément à l'article 38. Toutefois l'indemnité ne pourra être inférieure à 10points par mois et sera due pendant toute la durée du remplacement. En cas de mesure d'avancement définitif, l'intéressé sera reclassé conformément à l'article 38 sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus » et selon l'attestation de M. Claude Y..., éducateur spécialisé scolaire, Monsieur Tahar X... l'a remplacé sur l'année 2008-2009 et l'année 2009-2010, sur une journée par semaine.Eu égard à la durée du remplacement, Monsieur Tahar X... peut prétendre au différentiel entre le salaire correspondant à la fonction réellement exercée en remplaçant M. Y... (503) et le salaire réellement perçu par lui (sur la base du coefficient 404) pendant la période considérée (2008 à 2010), qu'il convient toutefois de réduire pour tenir compte du remplacement partiel à hauteur d'une journée par semaine, la somme allouée par les premiers juges à ce titre au vu de la valeur du point au 1er juin 2010 mérite donc d'être confirmée et Monsieur Tahar X... sera débouté de sa demande plus ample non justifiée.Sur la demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 493 d'avril 2011 à avril 2013, il sera relevé que Monsieur Tahar X... ne justifie pas qu'en sa qualité d'éducateur moniteur débutant, fonction qu'il a exercée à compter de la possession du diplôme en avril 2011 de moniteur éducateur, il pouvait bénéficier d'un coefficient supérieur à 434 attribué par l'employeur conformément à l'annexe 8 de la convention collective précitée.Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur Tahar X... de sa demande de ce chef et de la demande subséquente de congés payés afférents.(…)Sur les autres demandes L'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré qui a condamné « l'Association » aux dépens, à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; il y a lieu d'y ajouter la condamnation de « l'Association » à payer les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur Tahar X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) Sur l'application du coefficient 503 :Attendu que Monsieur X... sollicite à ce titre la somme de 8886,24 euros outre la somme de 888,62 euros d'indemnités compensatrice de congés payés sur ce rappel ;Attendu que les pièces fournies au débat démontrent que Monsieur X... a remplacé Monsieur Y... d'une catégorie professionnelle supérieure à la sienne : 6 heures par semaine pendant une période de 18 mois et non 24 mois ;Attendu que Monsieur X... peut prétendre à un rappel de salaire selon la valeur du point conventionnel en application de l'article 1er de l'avenant N° 321 du 1er juin 2010 :18 mois x 99 points x 3,74 = 6664.68 euros 6664.68 euros étant sur la base des 35 heures/semaine Monsieur X... ayant fait un remplacement de 6 heures par semaine : 6664.68 : 35 h x 6 = 1142,51 euros.Qu'il convient donc d'accorder à Monsieur X... la somme de 1142,51 euros à titre de rappel du coefficient 503 outre la somme de 114,25 euros d'indemnité de congés payés sur ce rappel ;(…)Sur l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile :Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale ;Il conviendra de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, somme à la charge de l'employeur ;Sur l'exécution provisoire :Attendu qu'en l'application de l'article 515 du code procédure civile, l'exécution provisoire est compatible et apparait nécessaire avec la nature de l'affaire ;Qu'elle sera donc ordonnée ;Sur la demande d'article 700 du Code de procédure Civile formulée par l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes Attenu que l'employeur sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Attendu que l'employeur succombe dans cette affaire, il sera débouté en cette demande » ;

ALORS QUE selon l'article 40 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « (…) tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant un mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé, percevra, à dater de son entrée en fonctions, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l'échelon correspondant à celui qu'il aurait eu en cas d'avancement conformément à l'article 38 » ; qu'il en résulte que le salarié n'ayant effectué qu'un remplacement partiel dans l'emploi et n'ayant donc pas occupé l'emploi en tant que tel, ne peut prétendre à une telle indemnité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... n'avait remplacé que partiellement Monsieur Y..., six heures par semaine pendant 18 mois (arrêt p. 5 5 § 4 et jugement p 3 § 12) ; qu'en accordant néanmoins au salarié un rappel de salaire sur le fondement de l'article 40 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article susvisé ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer au salarié 150,08 de rappel de salaire pour ancienneté outre 15 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à verser au salarié la somme de 1.800 euros (300 euros en première instance et 1.500 euros en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le rappel de salaires pour ancienneté Monsieur X... invoque à juste titre, sur le fondement de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 le paiement de 2 jours de congés payés supplémentaires en raison de ses 5 années d'ancienneté, dont « l'Association » ne justifie pas du paiement ; dès lors « l'Association » sera condamnée à payer à Monsieur Tahar X... la somme non discutée de la somme de 150,08 euros à ce titre, outre la somme de 15 euros à titre de congés payés y afférents.Le jugement sera infirmé sur ce point.(…)Sur les autres demandes L'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré qui a condamné « l'Association » aux dépens, à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; il y a lieu d'y ajouter la condamnation de « l'Association » à payer les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur Tahar X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile :Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale ;Il conviendra de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, somme à la charge de l'employeur ;Sur l'exécution provisoire :Attendu qu'en l'application de l'article 515 du code procédure civile, l'exécution provisoire est compatible et apparait nécessaire avec la nature de l'affaire ;Qu'elle sera donc ordonnée ;Sur la demande d'article 700 du Code de procédure Civile formulée par l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes Attenu que l'employeur sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Attendu que l'employeur succombe dans cette affaire, il sera débouté en cette demande » ;

ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision, peu important le silence de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de rappel de salaires pour ancienneté de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié invoquait « à juste titre » le bénéfice de l'article 22 de la convention collective en raison de ses cinq ans d'ancienfneté ; qu'en statuant de la sorte, sans motiver en fait et en droit sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer au salarié 150,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 15,00 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à verser au salarié la somme de 1.800 euros (300 euros en première instance et 1.500 euros en appel) sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande relative à la mise à pied Monsieur Tahar X... ne conteste pas le grief qui a motivé sa mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 28 juillet 2010 avec privation de salaire pendant deux jours les 30 août et 1er septembre 2010 pour n'avoir pas justifié comme il en avait l'obligation les dépenses professionnelles dont il lui était fait l'avance par l'utilisation de bons ; après plusieurs relances (le 29 mai notamment et le 25 juin 2010 ), ce dernier admettait avoir égaré certains justificatifs et se proposait de rembourser les dépenses pour lesquelles il ne retrouvait pas les justificatifs.L'employeur a accepté ce remboursement immédiat qui portait sur un montant de 400 euros (lettre du 25 juin 2010), mais n'ayant reçu aucun remboursement, l'employeur a notifié à son salarié une mise à pied pour refus d'obéissance et non-respect des règles d'utilisation des fonds publics.Le comportement de Monsieur Tahar X... qui malgré différents rappels de la direction n'a pas respecté les règles de justification d'emploi de fonds publics justifiait une sanction, l'employeur ne pouvant tolérer un refus d'appliquer les règles de comptabilité publique ; toutefois au regard de la bonne foi du salarié qui a admis n'avoir pas conservé certains justificatifs, de la proposition de ce dernier de rembourser les sommes non justifiées portant sur un montant modéré, et du remboursement effectif réalisé le 27 juillet 2010 (cf. lettre du 27 juillet pièce 24 du salarié), la mise à pied paraît disproportionnée ; il convient de confirmer de ce chef le jugement déféré et de condamner « l'Association » à payer à Monsieur Tahar X... la somme de 150 euros à titre de rappel de salaire dont il a été privé pendant la mise à pied outre la somme de 15 euros de congés payés y afférents.(…)Sur les autres demandes L'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré qui a condamné « l'Association » aux dépens, à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; il y a lieu d'y ajouter la condamnation de « l'Association » à payer les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur Tahar X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile :Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale ;Il conviendra de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, somme à la charge de l'employeur ;Sur l'exécution provisoire :Attendu qu'en l'application de l'article 515 du code procédure civile, l'exécution provisoire est compatible et apparait nécessaire avec la nature de l'affaire ;Qu'elle sera donc ordonnée ;Sur la demande d'article 700 du Code de procédure Civile formulée par l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes Attenu que l'employeur sollicite à ce titre la somme de 2 000 efuros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Attendu que l'employeur succombe dans cette affaire, il sera débouté en cette demande » ;

1°) ALORS QUE le refus d'obéissance et le non-respect, malgré plusieurs relances, des règles financières en vigueur au sein de l'entreprise constitue une faute justifiant une mise à pied disciplinaire, peu important l'absence de préjudice subi par l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'Association Ardennaise avait notifié le 28 juillet 2010 à Monsieur X... une mise à pied disciplinaire pour refus d'obéissance et non-respect, malgré plusieurs relances, des règles financières relative à l'utilisation de fonds publics qui imposent que les bons de remises soient suivis de justificatifs d'emploi et de restitution des sommes non utilisées dans un délai courant de un mois ; que la Cour d'appel a expressément constaté que malgré différents rappels de la direction Monsieur X... n'avait pas respecté les règles de justification d'emploi de fonds publics ; que la Cour d'appel a néanmoins jugé que la sanction prononcée à l'encontre du salarié était disproportionnée motifs pris que le salarié était de bonne foi et que les sommes avaient été remboursées le 27 juillet 2010 ; qu'en statuant de la sorte, sans dire en quoi le seul fait d'avoir refusé d'obéir et de ne pas avoir respecté, malgré plusieurs relances, les règles d'utilisation des fonds publics n'était pas suffisant pour justifier la sanction prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que malgré différents rappels de la direction Monsieur X... n'avait pas respecté les règles de justification d'emploi de fonds publics ; qu'en jugeant néanmoins que la sanction prononcée à l'encontre du salarié était disproportionnée motifs pris que le salarié était de bonne foi, la Cour d'appel, qui a relevé un motif inopérant, a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer au salarié 900 euros à titre de dommages et intérêts pour retards de paiement des repos compensateurs et rémunérations dus, d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à verser au salarié la somme de 1.800 euros (300 euros en première instance et 1.500 euros en afppel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes de dommages intérêts Il ressort du document intitulé « modalité de mise en oeuvre de la reprise des repos compensateurs non calculés » en date du 21 juin 2010 que ce n'est qu'à cette date que l'employeur a régularisé le paiement des repos compensateurs dus au salarié entre le 1er août 2004 et le 30 juin 2007 et celui dû au titre de 2010 le tout pour une somme globale de 2.766,08 euros ; ce paiement tardif a nécessairement causé au salarié un préjudice ; de même le non-paiement des temps de pause depuis 2004 et du salaire dû pour le remplacement d'un collègue à un échelon supérieur ont nécessairement causé un préjudice au salarié ; le préjudice né de ces retards de paiement de rémunération sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 900 euros, Monsieur Tahar X... ne justifiant nullement d'un préjudice plus ample. Dans la mesure où Monsieur Tahar X... a été débouté de sa demande en paiement des heures de nuit et de rappels de salaires pour application d'un échelon supérieur, il ne peut prétendre à des dommages intérêts pour non-paiement de ces sommes.Le jugement sera infirmé sur ce point.(…)Sur les autres demandes L'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré qui a condamné « l'Association » aux dépens, à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; il y a lieu d'y ajouter la condamnation de « l'Association » à payer les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur Tahar X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile :Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale ;Il conviendra de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, somme à la charge de l'employeur ;Sur l'exécution provisoire :Attendu qu'en l'application de l'article 515 du code procédure civile, l'exécution provisoire est compatible et apparait nécessaire avec la nature de l'affaire ;Qu'elle sera donc ordonnée ;Sur la demande d'article 700 du Code de procédure Civile formulée par l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes Attenu que l'employeur sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Attendu que l'employeur succombe dans cette affaire, il sera débouté en cette demande » ;

ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en accordant au salarié des dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant du paiement tardif des sommes dues, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'existence d'un préjudice distinct du retard, ni la mauvaise foi du débiteur, a violé l'article 1153 du Code civil ;

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer au salarié la somme de 9.424,80 euros au titre de rappel de prime 40 points de septembre 2008 à avril 2013, d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à verser au salarié la somme de 1.800 euros (300 euros en première instance et 1.500 euros en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'Association Ardennaise de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le paiement de la prime de 40 points Il ressort des contrats de travail produits que la rémunération de Monsieur Tahar X... était composée d'une base (valeur du point x le coefficient attribué), à laquelle s'ajoutait une prime de sujétion spéciale à 8,21 %, et une prime CER de 40 points.Or sur les bulletins de paie produits, ne figure pas la prime de 40 points ; c'est donc à juste titre que Monsieur Tahar X... réclame à hauteur d'appel la prime de sujétion qui n'est plus payée depuis septembre 2008.« L'Association » sera donc condamnée à payer à Monsieur Tahar X... la somme de 9.424,80 euros (sur la base d'un point de valeur 3,74 euros pendant 63 mois de septembre 2008 à décembre 2013).(…)Sur les autres demandes L'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré qui a condamné « l'Association » aux dépens, à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; il y a lieu d'y ajouter la condamnation de « l'Association » à payer les dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur Tahar X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile :Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale ;Il conviendra de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, somme à la charge de l'employeur ;Sur l'exécution provisoire :Attendu qu'en l'application de l'article 515 du code procédure civile, l'exécution provisoire est compatible et apparait nécessaire avec la nature de l'affaire ;Qu'elle sera donc ordonnée ;Sur la demande d'article 700 du Code de procédure Civile formulée par l'association Ardennaise pour la sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes Attenu que l'employeur sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Attendu que l'employeur succombe dans cette affaire, il sera débouté en cette demande » ;

ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne produisait en cause d'appel que ses bulletins de salaire de décembre 2010 à février 2011 ; qu'en affirmant péremptoirement que la prime de 40 points n'était plus payée au salarié depuis septembre 2008, sans préciser d'où elle déduisait une telle « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18904
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2016, pourvoi n°14-18904


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18904
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