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08/11/2016 | FRANCE | N°6C-RD008

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 08 novembre 2016, 6C-RD008


COUR DE CASSATION 16 CRD 008

Audience publique du 11 octobre 2016

Prononcé au 8 novembre 2016

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, Mme Isola et M. Béghin, conseillers référendaires, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :

Accueil partiel sur le re

cours formé par M. Stéfan X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besan...

COUR DE CASSATION 16 CRD 008

Audience publique du 11 octobre 2016

Prononcé au 8 novembre 2016

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, Mme Isola et M. Béghin, conseillers référendaires, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :

Accueil partiel sur le recours formé par M. Stéfan X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 7 janvier 2016 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile AR ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 octobre 2016, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Y... avocat au barreau de Limoges représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État ;

Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'État et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Et, sur le rapport de M. le conseiller, les observations de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que M. Stefan X..., né le 3 mai 1967 en Roumanie, a été placé en détention provisoire le 30 novembre 2012 à la maison d'arrêt de Lure à la suite de sa mise en examen par le juge d'instruction de Montbéliard des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée ; qu'il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon en date du 6 février 2014, puis relaxé par jugement définitif du 24 avril 2014 ;

Que par requête déposée le 3 novembre 2014, M. X... a sollicité, en réparation de sa détention, subie selon lui du 30 novembre 2012 au 24 avril 2014, la somme de 131 235 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que celle de 80 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Que par décision du 7 janvier 2016, le premier président a fixé la durée de la détention indemnisable à 235 jours, du 30 novembre 2012 au 24 juillet 2013, date à laquelle la chambre de l'instruction a ordonné la remise différée de M. X... aux autorités judiciaires allemandes qui avaient émis un mandat d'arrêt européen à son encontre ; qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre du préjudice matériel et il lui a alloué la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par déclaration du 1er février 2016, M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Que par conclusions déposées le 2 mars 2016, M. X... a repris ses demandes initiales, sur la base d'une détention d'une durée indemnisable de 511 jours ;

Qu'il fait valoir sur ce point que sa détention provisoire a été prolongée le 26 juillet 2013 puis le 10 janvier 2014 et que sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen a été différée jusqu'à l'issue de cette procédure ; que l'incarcération subie au titre du mandat d'arrêt européen ne résulte pas d'une condamnation à une peine et que rien n'établit qu'il pourra en obtenir l'indemnisation en Allemagne ;

Qu'en ce qui concerne son préjudice matériel, il indique qu'avant son incarcération, il était directeur commercial en contrat à durée indéterminée et percevait une rémunération mensuelle de 7 000 euros, et a donc subi une perte de revenus ; qu'il a personnellement engagé des frais locatifs pour obtenir sa mise en liberté ; qu'il a assumé des frais d'avocat, pour l'appel de l'ordonnance de placement en détention, et le contentieux de la prolongation de la détention provisoire ;

Qu'il souligne notamment, quant au préjudice moral, qu'il n'a pu accompagner son père malade, ce dont il s'est senti coupable ; qu'il fait valoir par ailleurs que sa détention est à l'origine de différentes pathologies ;

Attendu que par ses écritures en date du 14 avril 2016, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet du recours, faisant valoir, d'une part, qu'à compter du 24 juillet 2013, M. X... a été détenu pour autre cause, d'autre part, qu'il ne justifie pas de ses revenus, ni de frais locatifs en lien avec la détention et personnellement assumés, ni de factures d'honoraires détaillées concernant exclusivement le contentieux de la détention, enfin, que le préjudice moral a été justement évalué par le premier président, qui a tenu compte de l'ensemble des facteurs devant l'être, M. X... ne justifiant pas, notamment, de sa qualité de soutien de famille, et d'une hospitalisation durant la période de détention indemnisable ou d'éléments établissant une altération ou d'une dégradation de son état de santé imputable à la détention ;

Attendu que dans son avis du 15 juin 2016, le procureur général a également conclu au rejet du recours ;

Attendu que par conclusions en réplique en date du 21 juillet 2016, M. X... a subsidiairement sollicité, au titre de sa perte de revenus, une indemnisation à hauteur de 24 313 euros sur la base du SMIC ;

SUR CE,

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Attendu que, par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'Etat réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées ;

Sur la durée de la détention indemnisable :

Attendu que la chambre de l'instruction ayant différé, le 24 juillet 2013, jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie contre lui devant le tribunal de grande instance de Montbéliard et de la peine pouvant être prononcée, la remise de M. X... aux autorités émettrices du mandat d'arrêt européen ayant abouti à l'ordre d'incarcération du 19 juillet 2013, sa détention a donc perduré en exécution du titre français initial, judiciairement priorisé ; que l'effet du titre de détention fondé sur les poursuites françaises suivies d'une relaxe ne s'est toutefois prolongé que jusqu'au 6 février 2014, date de l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, l'intéressé n'étant ensuite maintenu en détention qu'aux fins du seul mandat d'arrêt européen ;

Que la durée indemnisable de la détention s'étend ainsi du 30 novembre 2012 au 6 février 2014, soit 433 jours ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... était employé en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial lors de son incarcération ; qu'il a donc subi une perte de revenus certaine en son principe mais que, faute pour lui de justifier du montant de ses revenus mensuels, l'indemnité lui revenant ne peut qu'être fixée à la somme de 15 916,47 euros, sur la base du montant mensuel net du SMIC sur la période considérée ;

Attendu que la demande de remboursement de frais locatifs se rapporte au contrôle judiciaire ; qu'en outre, M. X... ne justifie pas en avoir assumé la charge effective ; que cette demande sera donc rejetée ;

Attendu que les factures d'honoraires produites ont pour objet l'assistance et la représentation de M. X... dans l'information ouverte devant le juge d'instruction de Montbéliard ; que faute de détailler les prestations qu'elles concernent, elles n'individualisent pas le coût de diligences en rapport direct avec la détention provisoire ce qui n'en permet pas l'indemnisation ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. X..., de nationalité roumaine, était âgé de 45 ans au jour de son incarcération ; qu'il ne vivait pas en France et n'y avait pas d'attaches ; qu'il a été éloigné de sa famille, et notamment de son père connaissant des soucis de santé ; que par ailleurs, les pièces médicales produites permettent d'établir l'existence d'un état d'anxiété avec des attaques de panique en lien avec la détention ; qu'au vu de ces éléments, et en l'absence de facteurs de minoration du préjudice moral, l'indemnité propre à le réparer sera fixée, compte tenu de la durée de la détention, à 35 000 euros ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X..., dont le recours prospère en partie, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE pour partie le recours de M. X... ;

FIXE la durée de la détention indemnisable à quatre cent trente trois jours ;

ALLOUE à M. X... la somme de 15 916,47 euros (quinze mille neuf cent seize euros et quarante sept centimes) au titre de la perte de revenus ainsi que celle de 35 000 euros (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

ALLOUE à M. X... la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en compensation des frais irrépétibles exposés pour son recours ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public DAR ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 8 novembre 2016 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le président Le rapporteur

Christian Cadiot Patrick Béghin

Le greffier

Rania Boudalia


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD008
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Cas

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Exclusion - Personne détenue dans le même temps pour autre cause - Exception - Mandat d'arrêt européen - Remise différée jusqu'à l'issue de la procédure française - Priorité du titre d'écrou français sur le titre européen

La décision d'une chambre de l'instruction de différer jusqu'à l'issue de la procédure française la remise aux autorités étrangères d'une personne placée en détention provisoire et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen consacre la priorité de l'exécution du titre d'écrou français sur le titre européen. Il en résulte que si la procédure française aboutit à une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, cette personne est éligible à l'indemnisation prévue par les articles 149 et suivants du code de procédure pénale pour la totalité de la détention provisoire subie durant le maintien en vigueur du titre d'écrou français


Références :

articles 149 à 150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 08 nov. 2016, pourvoi n°6C-RD008, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cadiot
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : Me Vannier, Me Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:6C.RD008
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