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08/11/2016 | FRANCE | N°15-16.753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 novembre 2016, 15-16.753


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10235 F

Pourvoi n° V 15-16.753







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société RS automation (RSAI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10235 F

Pourvoi n° V 15-16.753







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société RS automation (RSAI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Marini-Ermont, anciennement Famaro-Ermont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société RS automation, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Marini-Ermont ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RS automation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Marini-Ermont la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société RS automation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la société RSAI de ses autres prétentions, au titre des autres violations de l'exclusivité par la société FAMARO, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et de s'être en conséquence seulement prononcée sur la demande afférente à la vente d'une centrale sans automatisme RSAI et sur la demande au titre de l'article 4 du protocole ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'étendue de la cassation – Le tribunal arbitral dans le dispositif de sa sentence a « déclaré et jugé » : « - que Famaro a violé son obligation d'exclusivité en vendant une centrale d'enrobage non équipée d'un automatisme mais que le tribunal ne peut la condamner à des dommages-intérêts à ce titre, faute pour RSAI d'avoir chiffré son préjudice au cas précis, - que les autres violations de l'exclusivité alléguées contre Famaro ne sont pas caractérisées ou pas démontrées ». Ces dispositions ont été confirmées par la cour d'appel dans son arrêt du 29 février 2012. La Cour de cassation a ensuite cassé et annulé, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 février 2012 : « mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société RSAI relative au préjudice résultant de la vente d'une centrale sans automatisme RSAI et sa demande en paiement d'une somme de 30 518,80 € HT au titre de la violation de l'article 4 du protocole ». Il en résulte : - que la cour de renvoi doit statuer sur la demande de la société RSAI relativement à l'éventuelle violation par la société Famaro du protocole de 1994 relativement à ses engagements concernant le service après-vente, - que le principe d'un préjudice né de la vente d'une centrale sans automatisme est définitivement jugé, seule l'évaluation de ce préjudice restant soumise à la cour de renvoi, - que toutes les autres prétentions de la société RSAI et notamment les demandes d'indemnisation de la société RSAI au titre d'autres violations de l'exclusivité contre Famaro sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée » ;

ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation atteint le chef de dispositif visé par le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en l'espèce, dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon du 29 février 2012, le deuxième moyen de cassation de la société RSAI faisait grief à cet arrêt d'avoir, par un chef de dispositif unique, débouté cette société de ses demandes indemnitaires contre la société FAMARO pour violation de ses obligations d'exclusivité ; que l'arrêt précité du février 2012 ayant été censuré par arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 sur la base de ce deuxième moyen de cassation, il en résultait que la Cour d'appel de renvoi devait se prononcer sur l'ensemble des demandes indemnitaires pour violation des obligations d'exclusivité, sans pouvoir limiter sa saisine aux seules questions de la vente d'une centrale sans automatisme RSAI et de la méconnaissance des engagements pris au titre du service après-vente ; qu'en statuant pourtant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 623 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Famaro à payer à la société RSAI la somme provisionnelle de 9 052,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société RSAI du fait de la vente d'une centrale d'enrobage sans automatisme RSAI ;

AUX MOTIFS QUE « le paragraphe n° 3-2 de la sentence arbitrale et le paragraphe n° 31 de l'arrêt du 29 février 2012 de la cour d'appel de Lyon indiquent qu'il s'agit d'une centrale d'enrobage vendue à la société Colas par la société Famaro courant 2002 et équipée d'un automatisme de la société Ermiis, laquelle a mis en avant sur son site internet ce succès commercial. La société Famaro justifie par la production de l'offre qui a été faite à sa cliente (pièce 108 de son dossier), que cette centrale a été proposée équipée d'un « système d'automatisation Tenor 2000 plus », lequel est un produit de la société RSAI. Elle justifie également par la commande définitive qui a été passée que la centrale d'enrobage a été livrée à la demande de la société Colas, sans automatisme. Le préjudice de la société RSAI correspond ainsi au manque à gagner sur la vente de ce produit dont le prix de vente était, selon le tarif de 1999, de 91 352 francs soit 13 926,52 euros. Compte tenu du taux de marge brute de 65 % attestée par l'expert comptable de la société RSAI et non sérieusement contesté par la société Famaro, le préjudice peut donc être fixé, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, à la somme de 9 052,23 euros. Cette somme sera allouée à titre provisionnel conformément à la demande » ;

ALORS QUE si le juge peut se fonder sur des faits et documents non spécialement invoqués par les parties, il doit inviter celles-ci à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Famaro n'avait pas, à titre subsidiaire, après avoir nié sa faute dans le cadre de la vente d'une centrale sans automatisme RSAI, chiffré le préjudice subi par la société RSAI ; que, de son côté, la société RSAI précisait, en produisant l'attestation du cabinet Axens du 13 décembre 2013, que le prix de vente unitaire d'un tel automate était de 18 578 euros sur un système continu et de 28 266 euros sur un système discontinu ; qu'en retenant d'office que le manque à gagner sur la vente d'un tel type de produit était, selon le tarif 1999, de 91 352 francs soit 13 926,52 euros, sans inviter les parties à se prononcer sur cette base d'indemnisation non invoquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société RSAI de sa demande en paiement de la somme de 30 518,80 euros HT au titre de la violation de l'article 4 du protocole du 4 juillet 1994 relatif à la sous-traitance du service après-vente à la société RSAI ;

AUX MOTIFS QUE « la société RSAI soutient qu'à compter de juillet 2008, les commandes de service après-vente (SAV) se sont effondrées. Le protocole d'accord signé par les parties le 4 juillet 1994 (régulièrement résilié par la société Famaro par courrier du décembre 2009, à effet au 4 juillet 2010) mentionne : « 4° service après-vente. RSAI s'engage à ne pas effectuer d'intervention de dépannage en direct sur les matériels d'automatisme de fourniture RSAI et installés par Famaro. Famaro sous-traitera à RSAI suivant devis accepté par Famaro les opérations de réparation des produits RSAI installés par Famaro ». Il résulte bien de cette clause que les parties ont entendu conférer à la société RSAI une exclusivité pour le service après-vente. Cependant, par un courrier du 18 juillet 2008, la société RSAI a signifié à la société Famaro qu'elle était dans l'impossibilité d'assumer les commandes reçues depuis le 1er juillet 2008 compte tenu des prix « pratiqués actuellement, qui ont baissé de 77 % sur le discontinu et de 79 % sur le continu depuis 1994 ». Il s'en est suivi un conflit commercial à l'issue duquel les parties ont cessé toute relation commerciale sur le fondement du protocole d'accord du 4 juillet 1994, à compter du 4 juillet 2010. Pendant cette période, il est établi que la société RSAI n'a plus été en mesure de faire face aux demandes de la société Famaro au titre de la maintenance et du dépannage des matériels RSAI. Ainsi : - Par un courrier du 31 mars 2009, la société Famaro a sollicité l'intervention du service après vente de la société RSAI pour la société SMAC en panne d'automatisme, - par des courriers du 1er et 2 avril 2009, la société Famaro a passé commande de pièces de rechange, - par un courrier en réponse, la société RSAI a exigé des conditions de prix supérieures de 30 % au « contrat de 1994 », lesquelles conditions ont été refusées par la société Famaro (pièce 46), - par un courrier du 2 juillet 2009, la société Famaro a déclaré « déplorer une nouvelle fois » le refus de la société RASAI d'intervenir chez l'un de ses clients suite à une panne, - par un courrier du 30 juillet 2009, la société Famaro a demandé une intervention au profit de la société NCC roads sur un système Tenor en panne, - par un courrier en réponse, la société RSAI a indiqué : « rien ne nous empêche d'effectuer votre dépannage en sachant que vous nous avez contraint par une suppression totale de vos commandes d'études à supprimer notre service bitume », - par un courrier du 2 septembre 2009, la société RSAI a confirmé : « nous ne pouvons même pas intervenir en SAV sans un bureau d'étude en appui ». Il résulte de cet échange de correspondances que la société Famaro a bien sollicité la société RSAI dans le cadre de l'accord de 1994 relatif au service après vente, mais que la société RSAI a refusé d'intervenir estimant ne plus être en mesure d'assurer ce type de prestation. Dès lors, il ne peut être fait grief à la société Famaro d'avoir cessé de lui transmettre des demandes d'intervention. En conséquence, la demande de la société RSAI sera rejetée » ;

1°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société RSAI faisait valoir que dès juillet 2008, la société Famaro Ermont avait stoppé toute demande au titre du service après-vente, ce qui l'avait contrainte à fermer son bureau d'études ; qu'elle offrait de prouver cette circonstance en produisant les données du cabinet Axens dont il résultait que, de 16 759 euros HT en 2006 à 26 293 euros HT en 2007, le chiffre d'affaires des réparations de cartes Famaro avait chuté à 6 863 euros HT en 2008 ; qu'elle précisait que, sournoisement, la société Famaro avait recommencé à demander quelques dépannages à partir du moment où, consciente de la violation de l'exclusivité, elle avait craint une sanction ; qu'en laissant ce moyen sans réponse pour se borner à relever quelques demandes d'intervention ponctuelles à compter du 31 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il incombe à celui qui est tenu à une obligation d'exclusivité de prouver que son inexécution a été justifiée par l'attitude de son partenaire contractuel ; qu'en affirmant que, pendant la période de conflit commercial, ayant débuté en juillet 2008, la société RSAI n'avait plus été en mesure de faire face aux demandes de la société Famaro au titre de la maintenance et du dépannage des matériels RSAI en se référant seulement à quelques très rares demandes d'intervention à compter du 31 mars 2009, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à justifier une absence totale de commandes entre juillet 2008 et le 31 mars 2009, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le seul fait pour une entreprise de ne pouvoir honorer quelques demandes de service après-vente ne justifie pas que son partenaire contractuel, tenu de recourir exclusivement à ses services à ce titre, suspende totalement ses commandes ; qu'il incombe à celui qui est ainsi tenu à cette obligation d'exclusivité de prouver qu'il a vainement transmis au créancier l'ensemble de ses commandes de service après vente ; qu'en l'espèce, il était établi, par les pièces versées aux débats par la société RSAI, que le courant d'affaires relatif au service après-vente était, en moyenne, de 21 526 euros HT en 2006-2007 et qu'à compter de juillet 2008, la société Famaro n'avait plus demandé d'interventions ; qu'en se bornant à relever que la société Famaro avait sollicité la société RSAI pour deux interventions (clients SMAC et NCC roads), en mars et juillet 2009, et que la société RSAI n'avait pu répondre favorablement, pour en déduire qu'il ne pouvait être fait grief à la société Famaro d'avoir totalement cessé de transmettre des demandes d'intervention, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve lui étant soumis ; qu'afin d'établir que la société Famaro Ermont ne pouvait soutenir que la société RSAI avait sciemment refusé d'intervenir, cette dernière produisait la lettre qu'elle avait adressée le 29 mai 2009 à la société Famaro dans laquelle elle démontrait que celle-ci entendait créer de toute pièce l'apparence d'un refus de vente ; qu'elle produisait également la lettre de M. [D] de la société SMAC, en date du 14 février 2011, de laquelle il ressortait que les codes sources avaient été transmis à cette société, dont le matériel était en panne, et ce en total accord avec la société Famaro Ermont ; que, pour établir la mauvaise foi de son contradicteur, la société RSAI produisait encore la lettre que la société SMAC lui avait adressée le 9 mai 2011 et dans laquelle il était certifié que : - la société RSAI n'avait jamais indiqué qu'elle ne détenait pas une copie des sources des automatismes ; - la société RSAI lui avait gracieusement transmis ces sources à sa demande et avec l'autorisation écrite de la société Ermont, - la société RSAI avait décliné sa demande de modification du logiciel car elle n'avait plus les ressources de bureau d'études correspondantes depuis la cessation des commandes de la société Ermont concernant le domaine du bitume, - qu'à l'heure actuelle, la société Ermont se disait toujours dans l'incapacité d'effectuer la modification sur le logiciel, argumentant que la version du logiciel ISAGRAF utilisé par ces sources est 3.3 alors que sa version de développement est la 3.4, et ce, malgré la fourniture des sources et bibliothèques demandées ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces pièces déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.753
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.753 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 nov. 2016, pourvoi n°15-16.753, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.753
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