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08/11/2016 | FRANCE | N°15-13.390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 novembre 2016, 15-13.390


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10238 F

Pourvoi n° Q 15-13.390







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société RAS Intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d&a...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10238 F

Pourvoi n° Q 15-13.390







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société RAS Intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société RAS Intérim, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RAS Intérim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société RAS Intérim

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ras Interim de l'ensemble de ses demandes en paiement;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «(…) la résiliation des contrats de location n'a en elle-même posé aucune difficulté, la société Grenke Location l'ayant prise en considération au 1er octobre 2007, suite au courrier de la société RAS Intérim à la société VDI du 22 juin 2007, compte tenu du préavis de 3 mois prévu par l'article 17 des conditions générales du contrat de location; Qu'il ne peut être retenu une mauvaise foi de la société Grenke Location en ce qu'elle a tenté de faire croire à une résiliation tardive des contrats par falsification de la date de réception de la lettre de résiliation, alors qu'elle n'a pas opposé une résiliation tardive; (…) que par courrier du 2 juillet 2007 adressé aux différentes agences de la société RAS Intérim, la société Grenke Location a rappelé que les contrats de location signés prévoient en fin de période de location, la restitution du matériel; qu'elle a ajouté « Si toutefois, vous souhaitez acquérir le bien pris en location, cela ne pourra se faire que par l'intermédiaire de votre fournisseur. Nous vous invitons donc à contacter la société VDI System, afin qu'elle puisse vous préciser dans quelles conditions cette acquisition pourrait se faire. Nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire »; Qu'il résulte de ce courrier que c'est l'établissement de la société Grenke Location situé à [Adresse 4] qui a établi ce courrier, sur lequel il a mentionné l'ensemble de ses coordonnées (adresse, n° de téléphone, et de fax, adresse électronique); (…) que l'article 17 des conditions générales des contrats de location (…) précise selon quelles modalités les contrats peuvent être résiliés, et que la société RAS Intérim a suivi la procédure prévue dans son alinéa 1; Que l'alinéa 3 de cet article énonce que « Dans le cas de notification d'un refus de prorogation au sens de l'alinéa 1er, le locataire doit restituer au bailleur le matériel au terme du contrat de location. A cette restitution s'appliquent les stipulations de l'article 15 alinéas 2 et 3 ci-dessus »;Que l'alinéa 4 ajoute que « Si, en violation de son obligation de restitution au sens de l'alinéa précédent, le locataire ne restitue pas le matériel à la fin de la location, il sera, par jour de retard, redevable d'une indemnité d'utilisation égale à l/30ème du loyer mensuel. Durant cette période le locataire restera débiteur de toutes ses obligations contractuelles. Si la non restitution au terme de la location lui est imputable, le locataire devra rembourser au bailleur les frais afférents à l'enlèvement du matériel et sera redevable d'une indemnisation pour tous préjudices subis par le bailleur à raison du retard de restitution » ;Que l'alinéa 6 stipule que le locataire ne bénéficie en vertu du présent contrat de location de longue durée d'aucun droit d'acquisition du matériel au terme de la période de location; Que l'alinéa 2 de l'article 15 des conditions générales auquel renvoie l'article 17 alinéa 3, précise de son côté que « le locataire perd par ailleurs tout droit de possession sur le matériel loué. Il doit le restituer sans délai, à ses frais et à ses risques à l'adresse du bailleur indiqué au contrat. Le bailleur se réserve néanmoins le droit de lui demander de restituer le matériel au siège d'un tiers moins éloigné que celui du bailleur. Dans l'hypothèse où le locataire ne restituerait pas immédiatement le matériel, le bailleur serait en droit de faire procéder à l'enlèvement de celui-ci aux frais du locataire. Le locataire supportera seul tous les frais afférents à cette restitution tels que les frais relatifs au démontage, à l'emballage, au transport du matériel et/ou aux visites techniques rendues nécessaires en application de l'alinéa suivant »; Que l'alinéa 3 dudit article 15 indique que le matériel doit être restitué en bon état; (…) que les conditions générales du contrat précisent ainsi ce que doit faire du matériel, le locataire qui ne poursuit pas le contrat, et que la société Grenke Location n'avait pas, hors sollicitation de la société RAS Intérim, à lui donner d'informations complémentaires; (…) que la société RAS Intérim a eu pour interlocuteur l'établissement de la société Grenke Location située à [Localité 1] ; qu'elle connaissait parfaitement ses coordonnées ; que lorsque la société Grenke Location lui a rappelé qu'en fin de période de location le matériel devait être restitué, mais que si elle souhaitait l'acquérir, cela ne pourra se faire que par l'intermédiaire de son fournisseur, et l'a invitée à contacter la société VDI System afin qu'elle lui précise dans quelles conditions cette acquisition pourrait se faire, elle ne l'a pas induite en erreur quant au destinataire de la restitution des matériels, mais lui a offert une possibilité que le contrat ne lui donnait pas, le rachat des matériels, lui a en effet fait une offre dérogeant aux conditions générales du contrat interdisant l'acquisition des biens donnés en location, dont les modalités devaient être discutées avec la société VDI System ; (…) que si la société RAS Intérim ne savait pas comment opérer pour la restitution des matériels ou leur acquisition, il lui suffisait de s'adresser à l'établissement de la société Grenke Location de [Localité 1] dont elle avait toutes les coordonnées, ou à la société VDI System; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une confusion quant à l'adresse du bailleur à prendre en compte pour la restitution, d'indications erronées ou trompeuses de la société Grenke Location; (…) qu'il n'est pas établi que la société Grenke Location a eu connaissance de la reprise des matériels par la société VDI System, mais que même dans cette situation il y a inexécution des conditions générales des contrats de location relatives à la restitution des matériels loués ; (…) que la restitution des matériels n'ayant pas eu lieu malgré la résiliation des contrats, la société Grenke Location était fondée à mettre en oeuvre l'alinéa 4 de l'article 17 des conditions générales des contrats; que dans cette situation de non restitution, la société RAS Intérim est devenue débitrice par jour de retard, du paiement d'indemnités d'utilisation égales chacune à l/30ème du loyer mensuel, et est restée tenue de toutes ses obligations contractuelles; (…) que la société Grenke Location n'avait pas à rappeler à la société RAS Intérim que les matériels n'avaient pas été restitués après résiliation des contrats de location; qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance que la société VDI System avait elle-même repris les matériels; que n'ayant pas obtenu la restitution elle ne pouvait qu'en retirer que la société RAS Intérim les avait conservés; qu'il ne peut ainsi être retenu qu'elle a agi sciemment pour pouvoir percevoir des indemnités d'utilisation d'un montant équivalent aux loyers mensuels; Que la société RAS Intérim ne peut lui faire grief d'avoir émis des factures après résiliation au lieu de mettre en compte des pénalités d'immobilisation, au motif que cela ne lui a pas permis de constater que des prélèvements se poursuivaient en fraude de ses droits, alors qu'elle ne s'est rendue compte que deux ans après la résiliation de la poursuite des prélèvements au titre des matériels, de sorte que le libellé des pièces de la société Grenke Location mettant en compte les paiements n'a eu aucune incidence sur les paiements; (…) que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution; qu'elle est caractérisée par le fait qu'elle prévoit une indemnisation forfaitaire et présente un caractère comminatoire; (…) qu'en l'espèce l'indemnité d'utilisation due par la société RAS Intérim est forfaitaire mais n'est pas comminatoire, puisqu'elle correspond simplement au coût du loyer payé dans le cadre de l'exécution du contrat de location, et donc au coût de la seule exploitation du matériel et n'a pas le caractère de peine; qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale; que la société RAS Intérim n'est pas fondée à soutenir que puisqu'elle n'avait plus la jouissance des matériels elle n'a pu être prélevée d'une contrepartie à une jouissance des matériels et que les sommes prélevées constituent bien une pénalité ; (…) que l'article 1146 du code civil énonce que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer; (…) que la société RAS Intérim a remis les matériels à la société VDI System le 18 septembre 2007, avant même la prise d'effet de la résiliation des contrats au 1er octobre 2007; Que dans ces conditions, l'inexécution de l'obligation de restitution étant acquise puisque la société RAS Intérim n'était plus détentrice des matériels, la société Grenke Location n'avait pas à la mettre en demeure de restituer; (…)
(…) que l'article 1152 du code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;Que cet article est applicable à l'indemnité prévue par l'alinéa 4 de l'article 17 des conditions générales du contrat de location, même s'il ne s'agit pas d'une clause pénale, dès lors qu'elle est forfaitaire; (…que) cependant (…) le paiement d'une indemnité totale de 29 215,64 euros alors qu'il y a eu perte des cinq photocopieurs pour la société Grenke Location ayant une ancienneté de cinq ans, dont quatre d'entre eux avaient une valeur à neuf de 10 774,27 euros, et le cinquième avait une valeur à neuf de 10 235 euros, ne revêt pas un caractère manifestement excessif; Qu'il n'y a donc pas eu paiement indu par la société RAS Intérim à la société Grenke Location, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société RAS Intérim de sa demande en paiement de la somme de 29 215,64 euros » ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «(…) L'article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon contrats n° 061-001892 du 30 août 2002 à effet au 1er octobre 2002, n° 061-1891 du 4 septembre 2002 à effet au 1er octobre 2002, n° 061-1894 du 5 septembre 2002 à effet au 1er octobre 2002, n° 061-001917 à effet au 1er octobre 2002 et n° 061-002911 du 20 janvier 2003 à effet au 1er février 2003, la SAS Ras Interim a pris en location auprès de la société Grenke Location des photocopieurs à usage professionnel, fournis par la société VDI System, pour une durée de 60 mois. L'article 17.1 des conditions générales de location prévoit qu'au cas où l'une des parties désire ne pas proroger le contrat au delà de la période de location initiale, elle devra le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois au moins avant la date d'échéance, le contrat étant prorogé de 6 mois à défaut d'une telle notification. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2007 reçue le 25 juin 2007 par la société Grenke Location en son agence de [Localité 1], la société Ras Interim a déclaré résilier les contrats pour l'échéance du 1er octobre 2007 pour les 4 premiers et du 1er avril 2008 pour le contrat n° 061-002911. Par lettre du 2 juillet 2007, la défenderesse a confirmé l'enregistrement de la demande de résiliation au 1er octobre 2007, correspondant au terme de la location et a précisé : « ...Nous vous rappelons que le contrat de location que vous avez signé prévoit, en fin de période de location, la restitution du matériel. Si toutefois vous souhaitez acquérir le bien pris en location, cela ne pourra se faire que par l'intermédiaire de votre fournisseur. Nous vous invitons donc à contacter la société VDI System au [Adresse 2] qu'elle puisse vous préciser dans quelles conditions cette acquisition pourrait se faire... ». Il sera relevé qu'il n'existe aucune divergence entre les parties quant à la date de résiliation du contrat, acceptée pour le 1er octobre 2007 conformément aux règles contractuelles; que la seule date à prendre en considération est celle portée sur l'accusé de réception de la lettre de résiliation du 22 juin, peu important que des cachets différents aient été apposés, lors de l'arrivée du courrier à l'agence de [Localité 1] de la défenderesse puis lors de la transmission du courrier à son siège social. En vertu de l'article 17.3 du contrat, dans le cas de la notification d'un refus de prorogation au sens de l'alinéa 1er, le locataire doit remettre au bailleur le matériel au terme du contrat de location. S'appliquent, dès lors, les dispositions de l'article 15 alinéa 2 et 3 dudit contrat, prévoyant la restitution du matériel aux frais du locataire à l'adresse du bailleur indiquée au contrat. Cette clause est bien applicable au cas d'espèce, la société Ras Interim ayant choisi de ne pas proroger le contrat au delà du terme des 60 mois. La demanderesse ne peut prétendre avoir ignoré les modalités de restitution du matériel, indiquées dans le contrat, qui comporte également l'adresse exacte de la défenderesse et qui précisent surtout à l'article 7.2 que le locataire s'interdit de se dessaisir du matériel loué entre les mains d'un tiers ou du fournisseur. Les termes de la lettre de la société Grenke Location du 2 juillet 2007 ne sont pas ambigus et ne viennent pas contredire les dispositions contractuelles précitées, dans la mesure où il n'est en rien demandé à la société RAS Interim de se rapprocher de la société VDI System pour la restitution des matériels, mais seulement pour se voir, le cas échéant, préciser les conditions de l'acquisition du matériel, qui suppose à l'évidence que la locataire le garde en sa possession. Il importe peu à cet égard que le contrat de location longue durée n'ait pas prévu cette faculté de rachat, option que la défenderesse ouvre cependant au bénéfice de la demanderesse dans son courrier du 2 juillet 2012, puisque cette option ne modifie pas les modalités de restitution du matériel en l'absence de rachat et que la demanderesse n'a en tout état de cause pas souhaité en faire l'acquisition. Il doit en être conclu que la restitution du matériel entre les mains du fournisseur, la société VDI System le 18 septembre 2007, contrairement aux stipulations du contrat, qui fait la loi des parties, n'est pas libératoire, les photocopieurs étant la propriété de la défenderesse, qui n'a pas été informée de cette restitution. La société Grenke Location était donc fondée à faire application de l'article 17.4 du contrat et de facturer, à défaut de restitution du matériel en fin de contrat par la locataire, une indemnité d'utilisation égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, correspondant aux prélèvements qui ont été effectués sur le compte de la demanderesse après la fin des contrats. La société Ras Interim ne démontrant pas l'existence d'un paiement indu sera déboutée de ses demandes sur ce point et de la demande tendant à voir cesser tout prélèvement automatique sous astreinte. La demanderesse ne justifiant pas l'existence d'un préjudice imputable à faute à la défenderesse sera aussi déboutée de sa demande à ce titre. Il sera relevé à cet égard que la société Ras Interim n'a jamais protesté lors de l'envoi des factures de la société Grenke Location relatives aux prélèvements de loyers, la contestation n'ayant été faite que par lettre du 29 décembre 2009 à laquelle la défenderesse a répondu, en expliquant la poursuite des prélèvements par l'absence de restitution des biens ».

ALORS QUE 1°) les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel, d'une part, qu'en cas de rupture anticipée, les conditions générales des contrats prévoyaient, en leurs articles 15 et 17, la possibilité de restituer le matériel « au siège d'un tiers moins éloigné que celui du bailleur », et d'autre part, que dans sa lettre du 2 juillet 2007, la société Grenke Location invitait expressément la société Ras Interim à se rapprocher de la société VDI System, soit la société qui, en qualité de fournisseur, avait livré les photocopieurs et en avait assuré la maintenance pendant toute la durée de la location, (arrêt attaqué p. 5, § antépénultième et p. 6, § 4) ; que la société Ras Interim était dès lors légitimement en droit de croire , ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8), que la société VDI System était chargée d'organiser la fin des contrats; qu'en considérant cependant que la restitution du matériel entre les mains de la société VDI System n'aurait pas été libératoire motifs pris de l'inexécution des conditions générales contractuelles et ce, quand bien même la société Grenke Location aurait eu connaissance de la reprise des matériels par la société VDI System (arrêt attaqué p. 7, § 1er), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1376 du Code civil. ;

ALORS, QUE 2°) l'exigence de loyauté contractuelle présuppose un devoir de coopération du créancier qui doit, si nécessaire, alerter le débiteur, au moyen d'une mise en demeure, sur le défaut d'exécution de ses obligations; qu'ainsi que le faisait valoir la société Ras Interim, dans ses conclusions d'appel (arrêt attaqué p. 10, dernier), la société Grenke Location ne l'a, à aucun moment, alertée sur le fait qu'elle n'aurait pas repris possession des photocopieurs remis entre les mains de la société VDI System ; qu'en déboutant dès lors la société Ras Interim de sa demande en remboursement de la somme de 29.215,64 €, correspondant au prélèvement des loyers afférents aux cinq photocopieurs litigieux, au motif que la société Grenke Location était dispensée de mettre en demeure la société Ras Interim de restituer le matériel dans la mesure où n'étant plus détentrice du matériel, l'inexécution de son obligation de restitution était acquise (arrêt attaqué, p. 7, dernier §), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 1146 et 1376 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) constitue une clause pénale la clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat et dont le montant est susceptible d'être modéré ou augmenté si la peine convenue est manifestement excessive ou dérisoire ; que l'article 17 stipulant en son alinéa 4 que : « si, en violation de son obligation de restitution (…) le locataire ne restitue pas le matériel à la fin de la location, il sera, par jour de retard, redevable d'une indemnité d'utilisation égale à 1/30 ème du loyer mensuel… », incitait le débiteur à exécuter dans la mesure où une indemnité était prélevée et ce, nonobstant la résiliation, tant que le matériel n'était pas restitué ainsi que le soulevait la société Ras Interim, dans ses conclusions d'appel (p. 15, § 2 et 3) ; qu'en excluant cependant que cette clause dont elle reconnaissait le caractère forfaitaire puisse être une clause pénale, faute, selon la cour d'appel, de constituer une peine cependant que celle-ci était susceptible, selon cette même cour d'appel, d'être modérée ou augmentée au cas où elle aurait été manifestement excessive ou dérisoire (arrêt attaqué p. 7, § 6 et p. 8, § 1 et 2), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1146, 1152 et 1229 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.390
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-13.390 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 nov. 2016, pourvoi n°15-13.390, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.390
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