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03/11/2016 | FRANCE | N°15-24.881

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 novembre 2016, 15-24.881


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10511 F

Pourvoi n° E 15-24.881







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Y

... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ M. L... A..., agissant en qualité d'administrateur légal de ses fils mineurs F... A... et J... A..., tous deux agissant en qualité d'héritiers d'O... N..., d...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10511 F

Pourvoi n° E 15-24.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Y... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ M. L... A..., agissant en qualité d'administrateur légal de ses fils mineurs F... A... et J... A..., tous deux agissant en qualité d'héritiers d'O... N..., décédée, domiciliés [...] ,

3°/ la société La Pinède, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. V... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. X... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. H... K...,

3°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Q..., des consorts A... et de la SCI La Pinède, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. V... et H... K... ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et les trois autres demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré Madame Q... débitrice d'une somme de 20.415,57 euros envers Monsieur V... K..., constaté que la dette de Monsieur V... K..., au titre de la cession de parts, était éteinte par l'effet de la compensation, puis débouté Madame Q... de sa demande en résolution de la cession de parts ;

AUX MOTIFS QUE « M. V... K... justifie avoir payé à la société Abbey National France la somme de 20.415,57 euros due au titre du prêt accordé à Mme Q... pour l'acquisition du bien apporté à la SCI dont les statuts énoncent que l'établissement prêteur a consenti à cet apport « avec conservation entre les mains des apporteurs, du prêt (…) dont le remboursement restera à leur charge exclusive » ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Mme Q..., M. V... K... n'a pas payé une dette de la SCI, mais s'est acquitté de la dette à laquelle elle était personnellement tenue à l'égard de la société Abbey National France ; qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes versées ; que si M. V... K... a agi dans son intérêt personnel afin de préserver le patrimoine de la SCI, il a également agi dans celui de Mme Q... en lui évitant de subir le recours prévu par l'article 1843-3 du Code civil qui dispose que lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur, ce dont il résulte l'existence d'une gestion d'affaire permettant à M. K... d'obtenir de cette dernière le remboursement de la somme de 20.147,57 euros ; que Mme Q... étant débitrice de la somme de 20.415,57 euros envers lui, M. V... K... est fondé à invoquer l'extinction, par l'effet de la compensation, de sa dette à l'égard de cette dernière au titre de la cession de parts sociales du 20 septembre 2001, la demande de Mme Q... tendant à la résolution de cette cession ne peut donc être accueillie » ;

ALORS QUE, premièrement, il n'appartient pas au débiteur de gérer le passif de son créancier en décidant, hors circonstances particulières, d'affecter la somme qu'il doit à l'extinction du passif de son créancier et en désintéressant ainsi le créancier de son propre créancier ; qu'en l'espèce, pour retenir la gestion d'affaire, les juges du fond ont simplement fait état de ce que la banque était créancière de Madame Q..., de ce qu'à ce titre, une action pouvait être exercée par la SCI à l'encontre de Madame Q... en sous-entendant qu'une action pourrait être exercée par la banque, à l'encontre de Madame Q..., assortie d'une appréhension du bien apporté à la SCI ; qu'en se fondant sur de telles circonstances, conférant en fait au débiteur le pouvoir de se substituer au créancier dans la gestion de son passif et en retenant dans de telles circonstances l'existence d'une gestion d'affaire, les juges du fond ont violé l'article 1372 du code civil, ensemble l'article 1236 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la gestion d'affaire suppose que le maître de l'affaire soit dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans constater que Madame Q... était dans l'impossibilité d'éteindre sa dette à l'égard de la banque, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1372 du code civil et 1236 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, au-delà de l'impossibilité d'agir du maître de l'affaire, la gestion d'affaire suppose l'existence d'un risque grave, qu'il faut conjurer, et qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas en l'espèce, en s'expliquant notamment sur l'attitude de la banque, créancière de Madame Q..., les juges du fond ont de ce chef encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1372 du code civil et 1236 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la SCI LA PINEDE DE LA MADRAGUE à l'encontre de Monsieur H... K... à l'effet d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour s'opposer à cette demande, M. H... K... produit le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 18 octobre 2001 ayant adopté une première résolution ainsi libellée : « L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérant et compte tenu des investissements réalisés, à titre personnel, par M. H... K... et Mme Y... Q..., cogérants, décide de mettre à leur disposition les locaux sis à [...] , appartenant à la société, à titre d'habitation principale et ce, jusqu'au jour de leur décès. Les intéressés n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés » ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens, à l'exclusion de l'exercice des droits attachés à la personne, parmi lesquels figurent les droits attachés à la qualité d'associé et à celle de gérant d'une SCI ; La SCI, Mme Q... et M. A..., ès qualités, ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en raison de sa mise en liquidation judiciaire, M. H... K... n'avait pas la capacité pour contracter et signer l'acte susvisé ; que M. H... K... occupant gratuitement l'immeuble de la SCI en vertu de la délibération du 18 octobre 2001 dont la nullité n'a jamais été invoquée, la demande d'indemnité d'occupation formée par la SCI à son encontre, ne peut être accueillie » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il ressort expressément du procès verbal d'assemblée générale du 18 octobre 2001 que les ex-concubins, Y... Q... et H... K..., ont été autorisés par une décision prise à l'unanimité des associés (sauf les concernés n'ayant pas pris part au vote) à disposer du bien à titre d'habitation principale jusqu'au jour de leur décès ; que contrairement aux allégations des requérantes discréditant un tel procès-verbal, aucune inscription en faux n'a été opposée à son encontre depuis plus d'une décennie, alors que tous les associés étaient présents le 18 octobre 2001 ; Qu'ainsi, sauf à prétendre qu'une décision prise à l'unanimité des associés puisse être contraire à l'intérêt social alors qu'il n'est que la somme de leurs intérêts individuels convergents, aucune cause ne peut être jugée suffisamment légitime en l'espèce pour présider à la révocation de H... K... de la co-gérance de la SCI LA PINEDE DE LA MADRAGUE ; qu'en tout état de cause, Madame Q... est bien malvenue à opposer un agissement contraire à l'intérêt social contre son ex-concubin en ce qu'il réside dans les lieux sans paiement de loyer à la SCI, puisque le 18 octobre 2001, elle s'est fait autorisé à en faire de même ; Que les mêmes motifs conduisent à dire mal fondée la demande de paiement d'indemnité d'occupation à l'encontre de H... K... autorisé à jouir des lieux à titre d'habitation principale par l'assemblée générale du 18 octobre 2001 précitée ; qu'il ne ressort nullement de l'esprit de cette délibération la volonté d'instituer une occupation des lieux à titre onéreux ; qu'il n'appartient pas de surcroît au juge du fond de se substituer aux associés et aux gérants de la SCI LA PINEDE DE LA MADRAGUE, pour ordonner le paiement d'une telle indemnité d'occupation pour l'avenir » ;

ALORS QUE, premièrement, réserve faite du cas où la SCI autorise expressément une mise à disposition gratuite, les associés, s'ils occupent les locaux appartenant à la SCI, sont débiteurs d'une indemnité d'occupation envers la SCI ; qu'au cas d'espèce, la délibération du 18 octobre 2001, telle qu'elle est reproduite par l'arrêt, ne stipule pas la gratuité de l'occupation ; qu'en s'abstenant de constater que la mise à disposition, telle que prévue par la délibération, devait intervenir à titre gratuit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1134 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la mise à disposition des locaux d'une SCI au profit des associés est en principe à titre onéreux ; que seule une autorisation le prévoyant expressément peut justifier d'une mise à disposition à titre gratuit ; que loin de constater une telle stipulation expresse, les premiers juges ont déduit le caractère gratuit de la mise à disposition de l'esprit de la délibération du 18 octobre 2001 ; qu'à cet égard, les motifs des premiers juges ne sauraient restituer à l'arrêt attaqué une base légale au regard des articles 544 et 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de prononcer la révocation de Monsieur H... K... en tant que gérant de la SCI LA PINEDE DE LA MADRAGUE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour justifier cette demande, Mme Q... et M. A..., ès qualités, font valoir que M. H... K... n'a pas agi dans l'intérêt de la société mais à son seul profit au motif que depuis le mois de juillet 2006, il occupe exclusivement le logement sans payer le moindre loyer et « bloque » ce logement à la location, ce qui entraîne une perte de bénéfice pour la SCI ; que toutefois, en l'état de la délibération du 18 octobre 2001 mettant l'immeuble de la SCI à sa disposition, l'occupation de cet immeuble par M. H... K... ne peut constituer une cause légitime de révocation de son mandat de gérant ; que Mme Q... et M. A..., ès qualités, invoquent également un dépérissement de l'immeuble dont ils ne rapportent pas la preuve, ainsi qu'une impossibilité pour les associés de se mettre d'accord pour le vendre, ce qui ne saurait constituer une cause pouvant légitimer la révocation du mandat de gérant de M. H... K... ; que la demande tendant à cette révocation ne peut donc être accueillie » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il ressort expressément du procès verbal d'assemblée générale du 18 octobre 2001 que les ex-concubins, Y... Q... et H... K..., ont été autorisés par une décision prise à l'unanimité des associés (sauf les concernés n'ayant pas pris part au vote) à disposer du bien à titre d'habitation principale jusqu'au jour de leur décès ; que contrairement aux allégations des requérantes discréditant un tel procès-verbal, aucune inscription en faux n'a été opposée à son encontre depuis plus d'une décennie, alors que tous les associés étaient présents le 18 octobre 2001 ; Qu'ainsi, sauf à prétendre qu'une décision prise à l'unanimité des associés puisse être contraire à l'intérêt social alors qu'il n'est que la somme de leurs intérêts individuels convergents, aucune cause ne peut être jugée suffisamment légitime en l'espèce pour présider à la révocation de H... K... de la co-gérance de la SCI LA PINEDE DE LA MADRAGUE ; qu'en tout état de cause, Madame Q... est bien malvenue à opposer un agissement contraire à l'intérêt social contre son ex-concubin en ce qu'il réside dans les lieux sans paiement de loyer à la SCI, puisque le 18 octobre 2001, elle s'est fait autorisé à en faire de même ; Que les mêmes motifs conduisent à dire mal fondée la demande de paiement d'indemnité d'occupation à l'encontre de H... K... autorisé à jouir des lieux à titre d'habitation principale par l'assemblée générale du 18 octobre 2001 précitée ; qu'il ne ressort nullement de l'esprit de cette délibération la volonté d'instituer une occupation des lieux à titre onéreux ; qu'il n'appartient pas de surcroît au juge du fond de se substituer aux associés et aux gérants de la SCI LA PINEDE DE LA MADRAGUE, pour ordonner le paiement d'une telle indemnité d'occupation pour l'avenir » ;

ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, s'agissant du point de savoir si Monsieur H... K... était ou non débiteur d'une indemnité d'occupation, ne peut manquer d'entraîner par voie de conséquence, et pour les mêmes raisons, l'anéantissement du chef de l'arrêt ayant refusé de le révoquer de ses fonctions de gérant.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.881
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 4e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-24.881, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24.881
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