CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° V 15-24.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 août 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q] ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Q] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que l'article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; Attendu que l'article 529 du code civil dispose que sont meubles par destina tien de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, ainsi que les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat soit sur des particuliers ; Qu'il est constant, par application de l'article 724 précité, que la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale étant un avantage personnel qui n'est dû qu'au bénéficiaire qui en fait la demande, ses héritiers ne peuvent la réclamer si l'auteur ne s'en est prévalu de son vivant ; Attendu que la qualité d'héritière de M. [Q] n'est pas contestée ; Attendu que le défunt avait bien sollicité de son vivant le versement de l'ACAATA, de sorte que le droit de bénéficier de cette allocation était né dans son patrimoine avant son décès, et a ainsi pu se transmettre à ses héritiers ; qu'à ce droit de percevoir cet avantage personnel sont nécessairement rattachées toutes les actions de nature à le rendre effectif, tels qu'une action en recouvrement, niais aussi action en réévaluation, comme dans le cas d'espèce ; Attendu en conséquence que Mme [Q] a qualité à agir en réévaluation du montant de l'ACAATA versée à son époux décédé ; attendu que sa demande est à ce titre recevable et que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si le bénéfice de l'ACAATA relève bien d'un avantage personnel qui n'est dû qu'an bénéficiaire qui en fait la demande, l'action en réévaluation du montant de cette allocation, attachée au droit de percevoir cet avantage personnel transmis à son décès à ses héritiers, est ouverte à l'épouse du défunt. Mme [G] [Q] ayant ainsi qualité à agir en réévaluation dos sommes perçues par son feu mari entre le l' juillet 2002 et le 8 septembre 2008 au titre de L'ACAATA, sa demande sera déclarée recevable ; la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejetée » ;
ALORS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est un avantage personnel qui n'est dû qu'au bénéficiaire qui en a fait la demande ; qu'il s'en suit que les héritiers ne peuvent réclamer une allocation dont leur auteur ne s'est pas prévalu ; que de même, ils ne peuvent contester la fixation de l'assiette servant de base à la détermination de l'allocation servie à leur auteur si lui-même ne l'a pas contestée ; qu'en décidant le contraire, pour admettre la recevabilité de l'action de Mme [Q], les juges du fond ont violé les articles 724 du code civil, 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 3 du décret n°99-247 du 29 mars 1999.