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03/11/2016 | FRANCE | N°15-19136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-19136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'annexe à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme

X..., engagée le 1er janvier 1984 par la société Crédit lyonnais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'annexe à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1984 par la société Crédit lyonnais, a été nommée, en janvier 1993, à la tête du bureau périodique 'Marquise' puis, le 2 mai 1995, directrice de l'agence de Coudekerque Branche (Nord) ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi à mi-temps d'attachée commerciale, statut technicien, niveau G de la classification conventionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit reconnu qu'elle aurait dû relever d'abord de la classe V, coefficient 655 (685 au Crédit lyonnais) de la convention collective nationale des personnels de banque du 20 août 1952, puis de la classe H de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas un droit acquis à devenir cadre au motif qu'elle dirigeait une unité de travail comprenant, outre elle même, deux personnes dont un gradé ; que, selon l'annexe V à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, les responsables de point de vente (fonction correspondant à celle de directeur ou de responsable d'agence, ou de directeur de centres d'affaires, dans l'ancienne convention) sont, selon l'importance de la structure qu'ils dirigent, classés aux niveaux F, G, H, l, J et K, alors que le premier niveau des cadres est le H, que la salariée ne pouvait sérieusement revendiquer compte tenu de la faible importance de l'agence de Coudekerque-Branche ; que, sous l'empire de l'ancienne convention collective, les fonctions occupées par la salariée entraient parfaitement dans la définition des agents gradés de la classe III puisque ceux-ci exerçaient également une fonction de commandement, et que, par la suite, ses fonctions pouvaient tout à fait s'inscrire dans les niveaux F ou G (techniciens) de la convention collective nouvelle, dès lors que le niveau F correspond à des emplois à responsabilité, et que le niveau G inclut des emplois qui se caractérisent par la responsabilité d'une activité commerciale, technique ou administrative impliquant dans certains cas une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée occupait la fonction de directrice d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont un gradé, ce dont il résultait que l'intéressée devait bénéficier, à partir du 1er mai 1995, de la classification V 655 (685/Crédit lyonnais), puis, à compter de l'entrée en vigueur de la grille de correspondance de l'ancienne classification avec la nouvelle, du niveau H de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite la demande de reconnaissance du statut de cadre à partir du 1er mai 1995, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que sa classification au 1er mai 1995 correspondait à la classification V 655 (685 Crédit Lyonnais) de la Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 puis au niveau H de la Convention collective de la banque du 10 janvier 2000 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à qu'il soit dit qu'au 1er janvier 2013, son salaire annuel était de 33.316,80 euros et au 1er janvier 2014, de 34 660,75 euros, à obtenir un rappel de salaire consécutif, l'établissement de bulletins de paie conformes, un complément de gratification pour les médailles d'or et d'agent du travail ainsi que des dommages et intérêts au titre de la perte de chance en termes de retraite complémentaire et de droits à l'intéressement et à la participation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Sophie X... invoque l'article 52 de l'ancienne convention collective, aux termes duquel seraient reconnus cadres de catégorie V, coefficient 655, "les administratifs, commerciaux ou techniques (...} assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employés plusieurs personnes dont un gradé". Elle fait valoir que tel était son cas, l'agence de Coudekerque Branche étant un établissement distinct du siège de l'entreprise (Lyon) et trois personnes y étant employées, dont une (Régis Y...) était un gradé, dont l'emploi était classé au niveau H, position 1, coefficient 400. Le Crédit Lyonnais ne conteste pas le rôle de gestion et d'autorité ainsi revendiqué ni les qualités professionnelles qui ont valu à l'intéressée, en décembre 1996, un "versement de performance" mais soutient que l'attribution de la qualité de cadre n'était pas automatique, quelle que soit la convention, collective applicable. Il expose que Melle X... était, en mai 1995, classée au niveau III, qu'elle n'a jamais contesté avant l'introduction de l'instance, et qu'elle a obtenu le niveau IV en 1998; que la situation est devenue encore plus claire avec la nouvelle convention collective. Il ajoute que la convention de 1952 permettait aux collaborateurs qui entendaient contester leur classification de saisir une "commission paritaire hiérarchique", ce que l'intéressée n'a jamais fait. Ce dernier point est exact mais non absolument décisif. Sous l'empire de l'ancienne convention collective, la classe III correspondait à des "gradés exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés spécialisés ou non et assurant le rendement de leur équipe, en général sous les ordres d'un gradé d'un échelon supérieur, ou gui font preuve de connaissances techniques particulières leur permettant notamment de tenir imposte d'étude". Elle se distinguait de la classe V (premier niveau des cadres) en ce que les agents classés à cette dernière jouissaient d'une plus grande autonomie, du fait notamment de l'éloignement géographique de leur unité de travail, et pour certains- dont Mlle X... d'un véritable rôle de gestion. Toutefois, aux termes de l'article 52 précité (point I-B), les "gradés et cadres" relevaient de la même définition "Agents investis d'une façon permanente d'une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel ou qui ont une compétence technique, administrative ou commerciale, ou une part de responsabilité équivalente", ce texte précisant que les uns et les autres étaient "dans chaque établissement (...) rangés en fonction de l'importance réelle du poste qu'ils occupent", et cette dernière étant déterminée "en fonction de critères tels que l'importance des affectifs placés sous la responsabilité du gradé ou cadre intéressé ou de la technicité dont ils doivent faire preuve pour tenir les fonctions correspondantes. II s'ensuit que l'appelante n'avait pas un droit acquis à devenir cadre au motif qu'elle dirigeait une unité de travail comprenant, outre elle même, deux personnes dont un gradé. La nouvelle convention collective n'évoque plus les gradés et donne des cadres (article 33-2) une définition plus exigeante que la précédente. Selon son annexe V, les responsables de point de vente (fonction correspondant à celle de directeur ou de responsable d'agence, ou de directeur de centra d'affaires, dans l'ancienne convention) sont, selon l'importance de la structure qu'ils dirigent, classés aux niveaux F, G, H, l, J et K, alors que le premier niveau des cadres est le H, que l'appelante ne pouvait sérieusement revendiquer compte tenu de la faible importance de l'agence de Coudekerque-Branche. Sophie X... fait cependant valoir que les anciens directeurs d'agence ont été régularisés et non elle, qu'elle explique par le fait qu'à son retour de congé de maternité en octobre 2001, elle avait demandé à travailler à mi temps, ce qui n'a pas eu l'heur de plaire à la direction. Elle reproche à cette dernière de la cantonner, depuis lors, dans des emplois de conseillers d'accueil, ce dont l'employeur se défend. Dans sa lettre du 27 mai 2009, la directrice des ressources humaines du Crédit Lyonnais indiquait au délégué national du syndicat SMB que, s'agissant du passage au niveau H des collaborateurs ayant exercé avant 2000, la fonction de directeur d'agence, il allait être procédé à un examen individuel de leur situation pour voir si certains d'entre eux pouvaient passer au niveau H de la classification conventionnelle et bénéficier de l'augmentation de salaire correspondante. Il ne s'agit donc pas d'un engagement formel de sa part, et aucune pièce ne permet de connaître le nombre ou le pourcentage des intéressés ainsi promus. La salariée ne produit aucune pièce de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination pour un des motifs énumérés à l'article L1332-1 du code du travail. En définitive, le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a déboutée de ce chef, ainsi que des demandes de rappel de salaires et de remise de bulletins de paye rectifiés qui lui sont corrélatives. - Sur les compléments de gratification : Il est constant que le Crédit Lyonnais, conformément à ses règles conventionnelles internes, verse à ses collaborateurs une gratification à l'occasion de la remise d'une des médailles d'honneur du travail. Melle X... fait plaider que, si elle a bénéficié de cet avantage à l'occasion de la médaille Vermeil, le montant qui lui a été versé était inférieur à celui auquel elle avait droit, qu'elle chiffre à 327,26 6 (2092,26-1765) pour la médaille Argent et à 393,48 € (2666,21- 2272,73) pour la médaille Or. Ces demandes se fondent sur le postulat erroné selon lequel la RBA de l'intéressée aurait dû être de 33 316,79 € et non, comme elle Ta été, de 28 105,74 €. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande ».- Sur les dommages et intérêts. « La salariée expose que, si le statut cadre lui avait été reconnu depuis le mois de mai 1995, elle aurait cotisé à la caisse de retraite des cadres depuis cette date, et se plaint d'une minoration de sa retraite complémentaire de ce fait. Elle ajoute que ce sous classement a eu une incidence négative sur ses droits à intéressement et à participation, ainsi que sur le déroulement de sa carrière. Elle chiffre à 90 000 € toutes causes confondues le préjudice en résultant. Il a été vu plus haut qu'elle n'était pas fondée à revendiquer la qualité de cadre. A défaut de faute de l'employeur, cette demande ne peut qu'être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu par ailleurs que l'article 52 de la convention collective de 1952 définit les cadres de la classe V, coefficient 655, comme suit : "Les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assurant à l'intérieur de l'entreprise une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un cadre de classe plus élevée ou assurant la gestion d 'un établissement distinct du siège de l 'entreprise dans lequel sont employés plusieurs personnes, dont au moins un gradé" ;Qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne vient démontrer que Mademoiselle X... aurait dû bénéficier du statut cadre de la classe V ; Qu'en outre, le seul fait pour la demanderesse d'occuper un poste de directeur d'agence ne lui permettait pas de revendiquer ce statut ; Qu'en effet, l'ancienne convention collective définit ainsi les "Agents gradés" positionnés dans la classe El : "Gradés exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés spécialisés ou non et assurant le rendement de leur équipe, en général sous les ordres d'un gradé d'un échelon supérieur, ou qui font preuve de connaissances techniques particulières leur permettant notamment de tenir imposte d'étude. Gradés ayant acquis une qualification professionnelle qui permet soit d'effectuer des démarches courantes de banque et de titres, soit, s'ils sont spécialisés dans l'une ou l'autre de ces branches, de mettre en oeuvre avec sureté les techniques correspondantes" ; Que les fonctions occupées par Mademoiselle X... entraient parfaitement dans la définition conventionnelle des agents gradés de la classe III puisque ceux-ci exerçaient également une fonction de commandement ; Que la demanderesse était justement positionnée dans la classe III lors de sa nomination en qualité de directrice d'agence à COUDEKERQUE BRANCHE en mai 1995 ;Attendu par ailleurs qu'il y a eu un changement de convention collective en 2000 ; Que Mademoiselle X... soutient que des collègues ont été régularisés dans le statut cadre par le Crédit Lyonnais vers 2008/2009, sauf elle, en raison du fait qu'elle était mère de famille à temps partiel, alors qu'elle en remplissait aussi les conditions ; Que l'article 6 du Code de Procédure Civile énonce que : "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder"; Attendu que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'une discrimination à son encontre, liée au fait qu'elle est passée à temps partiel ; Qu'en outre, la nouvelle convention collective, de la Banque en son article 33 définit désormais les postes de cadres, dont le niveau H est le premier niveau ; Que l'annexe V de ladite convention comporte une liste de métiers-repères et des exemples d'emplois-types ; Qu'ainsi, il est mentionné dans cette annexe que le "Responsable /animateur d'unité commerciale (banque de détail)" correspond à des fonctions de "Responsable d'agence, directeur d'agence, directeur d'agence particuliers professionnels, directeur de centre d'affaires, responsable d'agence entreprises [...] " ; Que ces fonctions pouvaient tout à fait s'inscrire dans les niveaux F ou G (techniciens) de la convention collective nouvelle, dès lors que le niveau F correspond à des emplois à responsabilité, et que le niveau G inclut des emplois qui "se caractérisent par la responsabilité d'une activité commerciale, technique ou administrative impliquant dans certains cas une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation" ; Qu'il résulte des pièces du dossier que la demanderesse est actuellement positionnée, au niveau G ; Attendu en dernier lieu que les éléments du dossier révèlent que Mademoiselle X... bénéficiait d'augmentations régulières de sa rémunération brute annuelle, celle-ci étant conforme aux salaires versés au personnel de la catégorie G ; Qu'il ressort aussi des pièces que Mademoiselle X... a accepté et signé sa nomination au poste de directeur agence particuliers en décembre 1998, et sa nomination au poste de conseiller d'accueil en janvier 2008, sans réserve ; Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes formulées au titre de la période postérieure au 3 juin 2008 » ;
1) ALORS QUE, en application de l'article 52 de Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, nonobstant la taille de l'établissement et l'importance des effectifs placés sous la responsabilité du salarié, les salariés assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes dont au moins un gradé relèvent de la classe V, catégorie 655 (685 au Crédit Lyonnais) ; qu'en outre, en application de la grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification conventionnelle issue de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, les salariés classés au niveau V, catégorie 655 (685 au Crédit Lyonnais) de l'ancienne convention doivent être classés au niveau H à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de la classe V, catégorie 655 (685 au Crédit Lyonnais) issue de la Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 et de la correspondance entre le niveau V de l'ancienne convention et le niveau H de la nouvelle convention, qu'en application de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, Mme X... ne disposait pas d'un droit acquis à devenir cadre dès lors que cette qualité dépendait de la taille de l'établissement dirigé, après avoir pourtant constaté que Mme X... avait occupé à compter du mois de mai 1995, la fonction de directrice d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont au moins un gradé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS EN OUTRE QU'en application de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, relèvent de la classe V, catégorie 655 (685 au Crédit Lyonnais) les salariés assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes dont au moins un gradé ; qu'en affirmant encore que Mme X... relevait de la classe III de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 dès lors que ses fonctions rentraient dans la définition conventionnelle des agents gradés de la classe III impliquant également une fonction de commandement après avoir pourtant constaté que conformément à la définition de la classe V catégorie 655 (685 au Crédit Lyonnais), Mme X... avait précisément exercé, à compter du mois de mai 1995, la fonction de directrice d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont au moins un gradé, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE à supposer que le critère de la taille de l'établissement et de l'importance des effectifs placés sous la responsabilité du salarié ait été déterminant dans la classification issue de la Convention collective des personnels de banque du 20 août 1952 QU'en affirmant que Mme X... ne disposait pas d'un droit acquis à devenir cadre au motif qu'elle dirigeait une unité de travail comprenant, outre elle-même, deux personnes dont un gradé sans rechercher ni préciser le seuil à compter duquel un directeur d'agence était fondé à être positionné classe V catégorie 655 (685 au Crédit Lyonnais) ni quelle était la taille de l'agence et le nombre d'employés nécessaires pour qu'un directeur d'agence soit placé en classe V catégorie 655 (685 au Crédit Lyonnais), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 de convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant par un tel motif péremptoire, sans préciser les raisons pour lesquelles Mme X... n'était pas fondée à revendiquer la classe V au regard de la taille de l'agence qu'elle dirigeait, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS AU SURPLUS ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en application de l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, relèvent du niveau H, les emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée ; il peut s'agir : - de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration ; - de la réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle ; qu'en affirmant encore que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir du niveau H de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 dès lors que les fonctions de responsable d'agence pouvaient s'inscrire dans les niveaux F ou G impliquant également des fonctions de responsabilité, après avoir pourtant constaté que Mme X... avait exercé, à compter de mai 1995, la fonction de directrice d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont au moins un gradé et assurait un véritable rôle de gestion en sorte qu'elle assurait, en tant que professionnelle confirmée, la gestion d'une activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
6) ALORS EN OUTRE QU'en retenant que Mme X... ne pouvait revendiquer le niveau H compte tenu de la faible importance de l'agence de Coudekerque-Branche, qu'il ressortait de l'annexe V de ladite convention que les responsables points de vente étaient classés aux niveaux F, G, H, I, J, K selon l'importance de la structure quand ladite annexe ne comportait à aucun moment une telle précision et se bornait à énoncer une liste de métiers repères, la cour d'appel a violé l'annexe V de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
7) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE à supposer que le critère de l'importance de l'agence ait été déterminant dans l'attribution des niveaux visés par la Convention collective de la banque du 10 janvier 2000 QU'en affirmant, pour dire, que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir du niveau H de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, que Mme X... ne pouvait sérieusement revendiquer ce niveau compte tenu de la faible importance de l'agence de Coudekerque-Branche sans rechercher ni préciser, à aucun moment, quelle était la taille de la structure à compter de laquelle un directeur d'agence était fondée à se prévaloir du niveau H et quelle était celle occupée par un directeur d'agence classée au niveau G, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
8) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant par un tel motif péremptoire et alors que la Société LCL ne produisait aucun élément de comparaison permettant notamment de déterminer si les directeurs d'agence classés au niveau H assuraient la gestion d'une agence bien plus importante que ceux classés au niveau G, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9) ALORS ENFIN QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que Mme X... avait accepté et signé sa nomination au poste de directeur agence particuliers en décembre 1998 sans réserve, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19136
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-19136


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19136
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