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03/11/2016 | FRANCE | N°15-10185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-10185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait conclu le 1er juin 2004 un contrat de mandat avec la société Oxygène plus, a été licencié le 8 août 2011 pour faute lourde ; qu'invoquant avoir eu le statut de cadre, il a

saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et en contes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait conclu le 1er juin 2004 un contrat de mandat avec la société Oxygène plus, a été licencié le 8 août 2011 pour faute lourde ; qu'invoquant avoir eu le statut de cadre, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et en contestation de son licenciement ; que par jugement du 25 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bourges a dit ses demandes irrecevables ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 25 avril 2013, l'arrêt retient que les premiers juges, après avoir examiné le contrat, ont estimé que celui-ci n'était pas un contrat de travail mais celui d'un mandataire, et ont également considéré que la preuve du lien de subordination n'était pas rapportée, que ce faisant ils n'ont statué que sur leur compétence qu'ils ont relevée d'office, que compte tenu de cette motivation et de l'absence d'examen au fond des demandes, il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement et de considérer que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, que seule la voie du contredit est ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente, que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et que la notification qui mentionne que le jugement est susceptible d'appel ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont cette décision n'était pas susceptible d'être frappée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé sur la compétence, la cour d'appel qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Oxygène plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oxygène plus à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges, après avoir examiné le contrat dont se prévaut monsieur X... comme étant un contrat de travail, ont estimé que ce contrat était celui d'un mandataire, que sa rémunération était composée uniquement de commission, qu'il était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux et bénéficiait d'un numéro Siret ; qu'ils ont également considéré que la preuve du lien de subordination n'était pas rapportée ; que sans examen du fond des demandes qui leur étaient soumises par monsieur X... ils les ont déclarées irrecevables ; que se faisant ils n'ont statué que sur leur compétence qu'ils ont relevé d'office, comme le leur permettent les dispositions de l'article 92 du code de procédure civile, dans la mesure où le débat devant eux portait sur la nature exacte de ce contrat, la société Oxygène + le considérant comme étant de nature commerciale, même si l'incompétence du conseil de prud'hommes n'était pas formellement soulevée ; que la société Oxygène + invoque à l'appui de son except ion d'irrecevabilité la possibilité pour la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement dont appel en ce que le jugement a déclaré les demandes de monsieur X... irrecevables au lieu de se déclarer incompétent pour en connaître, ce qui résultait de sa motivation ; qu'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées, même d'office, par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré ; que compte tenu de la motivation des premiers juges et de l'absence d'examen au fond des demandes de monsieur X... il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement et de considérer que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire à raison de la matière, en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile "lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché une question de fond dont dépend sa compétence" ; que de même, en application de l'article 94 du même code, seule la voie du contredit est ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente ; que l'article 82 du même code dispose que le contredit doit à peine d'irrecevabilité être formé dans le délai de 15 jours de la décision ; que par application des dispositions de l'article 536 du code civil la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours, de telle sorte que bien que le jugement ait été qualifié comme étant rendu en premier ressort et que la notification qui en a été faite par le greffe mentionne qu'il était susceptible d'appel, celle-ci ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont cet te décision n'était pas légalement susceptible d'être frappée ; qu'il doit être relevé à cet égard que les parties ont été expressément avisées que le jugement serait rendu le 25 mars 2013 de telle sorte que c'est à compter de cette date que le contredit devait être formalisé ; que l'appel de ce jugement est irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes d'un jugement ; que dans son jugement du 25 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bourges, sans se prononcer sur sa compétence, avait dit les demandes de monsieur X... irrecevables après avoir analysé le contrat liant les parties ; qu'en jugeant que les premiers juges n'avaient statué que sur leur compétence en la relevant d'office, la cour d‘appel a dénaturé le jugement du 25 mars 2013 et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle affectant une précédente décision, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de celle-ci ; que dans son jugement du 25 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bourges avait dit que les demandes de monsieur X... étaient irrecevables sans se déclarer incompétent à raison de la matière ; qu'il résultait de cette décision que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur sa compétence mais bien sur le fond du litige, en examinant le contrat liant les parties qu'il avait qualifié de contrat de mandat ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de rectifier le dispositif du jugement et de considérer que le conseil de prud'homme s'était déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire de sorte que seule la voie du contredit était ouverte à l'encontre de cette décision, la cour d‘appel a modifié les droits et obligations de monsieur X..., et notamment la voie de recours contre le jugement du 23 mars 2013, et a ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités rend nulle ladite notification et a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en constatant que l'acte de notification du jugement indiquait de façon erronée que la voie de recours était l'appel et en décidant que dès lors que les parties avaient été expressément avisées que le jugement serait rendu le 25 mars 2013, c'est à compter de cette date que le contredit devait être formalisé, quand cette notification était inefficace et n'avait pu faire courir le délai de contredit, la cour d‘appel a violé les articles 80, 82, 536, 680 et 693 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'en constatant que monsieur X... avait été induit en erreur sur la voie de recours en raison d'une mention erronée sur l'acte de notification du jugement et en décidant que son appel du jugement était irrecevable et que le contredit aurait dû être formé dans les quinze jourd du prononcé du jugement, - ce dont il résultait que monsieur X... n'avait plus aucune voie de recours contre le jugement du conseil de prud'homme du 25 mars 2013-, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit à l'accès à un tribunal et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
5°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; que la cour d'appel, qui a considéré que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de l'affaire et a infirmé la décision du chef de la compétence, devait garder la connaissance de l'affaire afin d'apporter à celle-ci sa solution au fond dès lors qu'elle était investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière commerciale ; qu'en se bornant à déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 79 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10185
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-10185


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10185
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