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03/11/2016 | FRANCE | N°14-17156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 14-17156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 mai 1977 en qualité de gardien de nuit par l'établissement Théâtre national de l'Odéon ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef de la sécurité incendie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la revendication d'un classement dans le groupe 7 du protocole d'accord de mise en application de la grille de classification et de rémunérations du théâtre natio

nal de l'Odéon du 16 juin 1993 ; qu'il a fait valoir ses droits à la ret...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 mai 1977 en qualité de gardien de nuit par l'établissement Théâtre national de l'Odéon ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef de la sécurité incendie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la revendication d'un classement dans le groupe 7 du protocole d'accord de mise en application de la grille de classification et de rémunérations du théâtre national de l'Odéon du 16 juin 1993 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que le salarié expose qu'il n'a pas perçu d'indemnité de départ à la retraite laquelle est équivalente à deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté, qu'il résulte d'une lettre qui lui a été adressée le 8 juin 2009 par l'administrateur du théâtre qu'il aurait perçu l'équivalent de trois mois de salaire, que l'intéressé n'a émis aucune protestation concernant cette lettre, que dans l'hypothèse où le versement annoncé n'aurait pas été effectif, la cour dira qu'est due au salarié en deniers ou quittances le montant de l'indemnité légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si l'employeur avait ou non payé l'indemnité de départ à la retraite due au salarié, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire fondée sur un positionnement dans le groupe 7 de la classification conventionnelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié était placé sous l'autorité du responsable de la sécurité et du bâtiment, qu'il n'était pas chef de service, qu'il n'était pas un cadre autonome tel que défini à l'article 19 de l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2001, c'est-à-dire un cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont il dispose ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les responsabilités administratives et techniques confiées au salarié ne correspondaient pas à un emploi du groupe 7 de la classification conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'établissement Théâtre national de l'Odéon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Théâtre national de l'Odéon à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans l'hypothèse où le versement annoncé dans la lettre écrite par monsieur Y... le 8 juin 2009 n'aurait pas été effectif, l'EPIC Théâtre National de l'Odéon devra verser à monsieur X... la somme de 6.146,10 € à titre d'indemnité légale de départ à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... expose qu'il n'a pas perçu d'indemnité de départ à la retraite laquelle est équivalente à 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté (indemnité légale définie aux articles L.1237-9 et D.1237-1 du code du travail) ; que, cependant, il résulte d'une lettre à lui adressée le 8 juin 2009 par monsieur Y... administrateur du théâtre qu'il aurait perçu l'équivalent non pas de 2 mois de salaire (indemnité légale) mais de 3 mois de salaire, la lettre dont s'agit étant libellée comme suit : « il sera procédé le 31 décembre 2009 à votre solde de tout compte après 3 mois de maintien de salaire sans activité rémunérant votre indemnité conventionnelle de départ en retraite » ; que monsieur X... n'a émis aucune protestation concernant cette lettre ; que, cependant, dans l'hypothèse où le versement annoncé n'aurait pas été effectif, la cour dira qu'est due à monsieur X... en deniers ou quittances la somme de 6.146,10 € (indemnité légale) ;
1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut refuser de juger, doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir que l'indemnité de départ à la retraite ne lui avait pas été versée ; qu'en jugeant que dans l'hypothèse où le versement annoncé par l'administrateur du théâtre dans son courrier du 8 juin 2009 n'aurait pas été effectif, il sera dû au salarié la somme de 6.146,10 €, la cour d'appel, qui devait vérifier si l'indemnité de départ à la retraite avait été effectivement versée, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant que, « dans l'hypothèse où le versement annoncé n'aurait pas été effectif, la cour dira qu'est due à monsieur X... en deniers ou quittances la somme de 6.146,10 € », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du groupe 7, échelon 3 de la convention collective du Théâtre de l'Odéon et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la fonction de monsieur X... est précisée dans une fiche de poste de 2007 dans laquelle il est mentionné que « le chef de la sécurité et son adjoint sont placés sous l'autorité du responsable de la sécurité bâtiment » ; qu'il s'ensuit que monsieur X..., qui était chef de sécurité incendie, était placé sous la responsabilité du chef de la sécurité bâtiment, et n'était donc pas un cadre autonome tel que défini à l'article 19 de l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2001, soit un cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont il dispose ; que monsieur X... ne peut donc pas comparer sa situation à celle de monsieur Z... qui, à partir de 1994, était chef du service bâtiment et sécurité, soit d'un niveau hiérarchique supérieur au sien, non plus qu'à celle de madame A..., qui gérait le standard, les chauffeurs, préparait et négociait le budget du service intérieur et gérait contractuellement et financièrement les prestataires de sécurité intervenant aux côtés des agents de sécurité du théâtre ; que sa comparaison avec monsieur B... n'est pas pertinente dès lors que ce dernier avait une classification inférieure à la sienne (6/4), non plus qu'une comparaison avec monsieur C... (6/6) ; que monsieur X... n'est donc pas fondé à solliciter un rappel de salaires et de congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur X... était rattaché hiérarchiquement à un chef de service ; que monsieur X... était chef de sécurité incendie ; que monsieur X... n'était pas chef de service ; que les accords collectifs de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon de 1993, classent dans le groupe 6 la fonction de chef de sécurité incendie ; que monsieur X..., en tant que chef de sécurité incendie, était normalement classé dans le groupe 6 de ces accords collectifs ; que monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il était discriminé ; qu'il sera dit que monsieur X... avait une classification non-discriminatoire ; que l'intéressé sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE sont classés au groupe 7 de la classification conventionnelle du Théâtre de l'Odéon du 16 juin 1993 les chefs de service, l'attachée de presse, l'assistant du directeur, les régisseurs de production, l'administrateur de tournée, soit des emplois correspondant à un ensemble de responsabilités administratives et techniques dont les titulaires, faisant preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité et d'une technicité réelle, sont susceptibles de prendre des initiatives et des décisions impliquant directement la vie de l'établissement dans le cadre des objectifs fixés par la direction ; qu'en relevant que, faute de bénéficier de la qualité de cadre autonome, monsieur X... ne pouvait prétendre au rappel de salaire revendiqué sur le fondement du groupe 7, quand la grille de salaires de l'accord collectif du 16 juin 1993 ne subordonne pas le positionnement du salarié au groupe 7 à cette qualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QU'en retenant que monsieur X... était placé sous la responsabilité du chef de la sécurité – bâtiment, pour en déduire qu'il ne justifiait pas d'une autonomie suffisante pour être classé au groupe 7, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon ;
3°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir, d'une part, qu'il était chargé de l'organisation et de la supervision de la sécurité des personnes et des biens, de l'amélioration des conditions de travail et de la sécurité dans l'entreprise et de la coordination avec la préfecture de police, d'autre part, qu'il bénéficiait d'une large autonomie et d'un pouvoir d'initiative important puisqu'il avait notamment tous pouvoirs pour effectuer au nom de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon les démarches administratives nécessaires aux activités de l'entreprise auprès de la préfecture de police, de la direction des douanes, de la brigade des sapeurs-pompiers et des mairies, définissait les consignes de sécurité et de fonctionnement du service de sécurité de l'entreprise et représentait cette dernière aux commissions techniques de sécurité organisée par la préfecture de police (cf. notamment conclusions d'appel pages 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments autorisaient le positionnement du salarié au groupe 7, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon ;
4°) ALORS QU'en affirmant que monsieur X... n'était pas « chef de service », quand la fiche de poste de chef de la sécurité incendie établie au mois d'avril 2007 mentionne expressément que « le chef de la sécurité incendie est chargé de la gestion du service sécurité », la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en retenant que les accords collectifs de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon de 1993 classent dans le groupe 6 la fonction de chef de sécurité incendie, pour en déduire que monsieur X... était régulièrement classé dans le groupe 6, quand ces textes ne classent pas le chef de la sécurité incendie au groupe 6, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon ;
6°) ET ALORS QU'en subordonnant le bien-fondé du reclassement de monsieur X... au groupe 7 échelon 3 au caractère discriminatoire de son positionnement au groupe 6, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiairement)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés incidents au titre du groupe 6, échelon 9, fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... ne peut donc pas comparer sa situation à celle de monsieur Z... qui, à partir de 1994, était chef du service bâtiment et sécurité, soit d'un niveau hiérarchique supérieur au sien, non plus qu'à celle de madame A..., qui gérait le standard, les chauffeurs, préparait et négociait le budget du service intérieur et gérait contractuellement et financièrement les prestataires de sécurité intervenant aux côtés des agents de sécurité du théâtre ; que monsieur X... n'est donc pas fondé à solliciter un rappel de salaires et de congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur X... était rattaché hiérarchiquement à un chef de service ; que monsieur X... était chef de sécurité incendie ; que monsieur X... n'était pas chef de service ; que les accords collectifs de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon de 1993, classent dans le groupe 6 la fonction de chef de sécurité incendie ; que monsieur X..., en tant que chef de sécurité incendie, était normalement classé dans le groupe 6 de ces accords collectifs ; que monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il était discriminé ; qu'il sera dit que monsieur X... avait une classification non-discriminatoire ; que l'intéressé sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, c'est-à-dire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en retenant que madame A... gérait le standard, les chauffeurs, préparait et négociait le budget du service intérieur et gérait contractuellement et financièrement les prestataires de sécurité intervenant aux côtés des agents de sécurité du théâtre, pour dire que monsieur X... n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base de la rémunération perçue cette salariée, sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par ceux-ci étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°) ET ALORS QU'en retenant que monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il avait été discriminé, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du groupe 6, échelon 9, la cour d'appel a subordonné le bien-fondé du repositionnement du salarié à l'échelon 9 au caractère discriminatoire de son classement à l'échelon 7 et violé les articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17156
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°14-17156


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17156
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