N° P 16-82.140 F-D
N° 5526
VD1
2 NOVEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Evry,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme [T] [M], des chefs d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule et dépassement de véhicule par la droite, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;