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02/11/2016 | FRANCE | N°15-23560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2016, 15-23560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 février 2011 par Mme Y..., en qualité d'assistante de vie ; qu'elle a été licenciée le 2 mai 2014 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement d'un salarié du partic

ulier employeur doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de récepti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 février 2011 par Mme Y..., en qualité d'assistante de vie ; qu'elle a été licenciée le 2 mai 2014 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement d'un salarié du particulier employeur doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient qu'il importe peu de rechercher laquelle des parties est responsable de la détérioration des relations de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les motifs du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le chef visé par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 11,43 euros à titre de majoration d'heures supplémentaires et la somme de 1,14 euros à titre d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
Aux motifs que la relation de travail entre Mme Olga X... et Mme Sylvie Y... à compter du 7 février 2011 s'inscrit dans le cadre du régime dérogatoire de la convention collective de la FEPEM des salariés du particulier employeur applicable à compter du 24 novembre 1999 et étendue le 2 mars 2000 ; que Mme Olga X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 17 avril 2014 pour un entretien devant se dérouler le 28 avril 2014, soit onze jours plus tard ; que le 2 mai 2014, Mme Y... a notifié le licenciement de Mme X... pour cause réelle et sérieuse et que deux mois de préavis lui ont été payés sans être effectués ; que la demanderesse conteste son licenciement considérant selon elle une absence de cause réelle et sérieuse, un conflit familial ne pouvant être considéré comme étant un motif suffisant ; que le conseil constate que le licenciement de Mme Olga X... n'a pas été prononcé pour une faute grave et qu'il y a lieu de prendre en compte les dispositions dérogatoires des articles L. 7211-1 et suivants du code du travail ainsi que la convention collective nationale du 24 novembre 1999 des salariés du particulier employeur qui imposent des règles simplifiées dans le cas de rupture autre que pour motif de faute grave ; que l'article 12 de ladite convention donne les précisions applicables : que l'entretien préalable n'est pas obligatoire et que la lettre de licenciement doit préciser clairement les motifs ; que la jurisprudence confirme le respect de ces obligations ; qu'en l'espèce, Mme Olga X... a été convoquée à un entretien préalable et que son licenciement lui a été notifié en date du 2 mai 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les motifs invoqués par l'employeur qui a décidé de rompre le contrat ; que les parties ont chacune de leur côté développé un argumentaire en opposition sur le conflit familial et l'atmosphère difficile dans la relation de travail ayant entraîné la rupture du contrat de travail le 2 mai 2014 ; que le conseil considère que les règles dérogatoires du régime particulier applicable de la convention collective nationale du 24 novembre 1999 lui paraissent suffisantes pour dire que l'employeur a prononcé un licenciement conforme aux dispositions conventionnelles et qu'il importe peu de rechercher laquelle des parties est responsable de la détérioration des relations de travail ; que de plus, le conseil prend en considération la situation atypique en l'espèce ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de Mme Olga X... a été notifié de manière régulière par Mme Y... en application de l'article L. 7221-1 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale du 24 novembre 1999 ; que les demandes de dommages-intérêts soulevées à ce titre doivent être rejetées ;
Alors 1°) qu'aucun licenciement ne peut être justifié s'il n'est pas démontré par l'employeur qu'il repose sur un motif réel et sérieux ; qu'en jugeant que le respect de la procédure prévue à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur suffisait à justifier le licenciement de Mme X..., le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs inopérants qui n'étaient de nature ni à caractériser ni à exclure une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 7221-2 du code du travail et l'article 12 de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur ;
Alors 2°) que ne constitue pas un motif valable de licenciement le motif inhérent à la personne du salarié qui ne repose pas sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et imputables au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié et qu'il « importe peu de rechercher laquelle des parties est responsable de la détérioration des relations de travail », le conseil de prud'hommes, qui a refusé de rechercher à qui la rupture était imputable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 7221-2 du code du travail et l'article 12 de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur ;
Alors 3°) que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse au vu du conflit persistant qui existait avec Mme Y..., sans avoir énoncé aucun motif duquel il aurait résulté que cette rupture était objectivement justifiée et qu'elle aurait été imputable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Aux motifs que le conseil constate que les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale du 24 novembre 1999 ont bien été respectées par Mme Sylvie Y..., la demande doit être rejetée ;
Alors 1°) que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer, par une clause de style dépourvue de toute motivation précise, que les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale du 24 novembre 1999 avaient bien été respectées, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de Mme X... qui faisait valoir qu'ayant reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable du 17 avril 2014, alors qu'elle était en congé, elle n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour assurer sa défense à la date de l'entretien fixée au 28 avril suivant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Alors que toute décision doit être motivée ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêt en raison des conditions vexatoires de son licenciement sans qu'aucun motif ne soit énoncé au soutien du dispositif du jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23560
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-23560


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23560
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