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02/11/2016 | FRANCE | N°15-21.733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 novembre 2016, 15-21.733


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10233 F

Pourvoi n° G 15-21.733







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Santé actions innovations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 pa...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10233 F

Pourvoi n° G 15-21.733







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Santé actions innovations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Aesthetic group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Santé actions innovations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aesthetic group ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Santé actions innovations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aesthetic Group la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Santé actions innovations.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant ordonné la rescision du prix de vente des parts sociales de la société EMSI en condamnant le vendeur à payer une somme de 221 231 euros, et d'avoir en conséquent débouté l'acquéreur de sa demande en réduction du prix de vente des dites parts sociales ;

aux motifs que la société appelante invoque en l'espèce la réticence dolosive tirée du silence gardé par la société cédante sur une visite d'inspection de l'Afssaps ayant eu lieu les 26, 27 et 28 janvier 2011, soit quelques jours avant la cession régularisée le 2 février, et sur l'absence, à cette date, de mise en conformité de préconisations antérieures de l'Afssaps ; Mais qu'il résulte de la chronologie des faits et des rapports successifs de l'Afssaps, singulièrement du rapport préliminaire du 1er février 2011, que les deux seuls points évoqués faisant part d'engagements antérieurs non tenus par la société EMSI à la date de la cession ne concernent que des aspects mineurs du contrôle précédent sans incidence déterminante prouvée sur l'économie générale de la cession, l'un (E.10) relatif à l'absence de mise à jour documentaire des instructions d'utilisation, l'autre (E.9) à l'absence de conclusion du rapport d'essai du silicone alors que l'agence constatait, par ailleurs, que des essais physiques avaient été réalisés et que, s'agissant de la toxicité, une étude clinique était en cours sur dix patientes et durant dix mois avec une procédure de surveillance particulière (point E.8), que l'analyse des risques avait été remaniée depuis l'inspection de janvier 2010 et qu'elle "n'appelle donc plus de remarque particulière" (point B.4.3) et que la déclaration CE de conformité des dispositifs médicaux mis sur le marché par la société EMSI Biomédical avait été mise en conformité depuis la précédente inspection (A.4) ;

qu'en cet état, la société Santé Innovations Actions n'établit nullement que le silence gardé par la société cédante sur les visites d'inspection antérieures au mois de janvier 2011 manifeste une intention dolosive de la part de son co-contractant et ait revêtu, pour elle, un caractère déterminant relativement aux conditions de la cession ;

que s'agissant de la visite d'inspection des 26, 27 et 28 janvier 2011, si la société Aesthetic Group ne démontre pas en avoir avisé explicitement l'acquéreur, il demeure que le rapport préliminaire d'inspection n'a été communiqué à la société cédée que postérieurement à la cession, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la cédante une rétention dolosive d'information inconnues d'elle à cette date ;

qu'il sera relevé, en outre, que la société Santé Actions Innovations qui a été informée des observations de l'Afssaps dès réception de son rapport du 1er février a répondu à l'agence sur chacun des points évoqués sans se rapprocher de la société cédante ni lui faire un quelconque reproche tiré d'une éventuelle rétention d'informations, la plupart des réserves de l'Afssaps, pour un grand nombre d'ordre réglementaire ou documentaire, ayant été levé dès le rapport final du 21 mars 2011 ; que seuls demeuraient alors en suspens quatre "écarts", dénomination des observations ou recommandations maintenues par l'agence, dont deux (E.1 et E.2) se rapportaient à la nécessité de faire procéder à un audit du fournisseur des gels de silicone, destiné notamment à préciser les spécifications des matières premières utilisées, ces observations ayant été ensuite levées, comme le révèle le rapport du 19 décembre 2011, le seul grief maintenu, d'ordre purement administratif et non imputable à la cessionnaire, résidant dans l'absence de communication par la société cédée postérieurement à la cession des informations entre temps obtenues du fournisseur à l'organisme indépendant délivrant la certification CE, laquelle n'a jamais été remise en cause ;

que les deux autres écarts observés concernaient l'absence de réalisation d'essais de sensibilisation, irritation, reprotoxicité et immunotoxicité ou le défaut de justification de tels essais (point E.8) ainsi que l'absence de protocole de l'investigation technique dont la société EMSI était le promoteur (point E9), l'Afssaps demandant dans son rapport final du 21 mars 2013 le démarrage sans délai de tels essais ; mais que là encore, la réaction de la société cessionnaire qui, en toute connaissance des reproches énoncés par l'organisme de surveillance s'est abstenue de se rapprocher de la société cédante ou de lui faire grief d'avoir manqué à ses obligations sanitaires, n'accrédite nullement le caractère déterminant de ces derniers, lesquels ont été de surcroît énoncés postérieurement à la cession, de sorte que la réticence dolosive invoquée n'est nullement caractérisée ; que la société appelante souligne enfin la particulière gravité en termes de sécurité sanitaire des "écarts" reprochés par l'Afssaps dans sa mise en demeure du 20 octobre 2011 ; mais que ses observations de l'agence, portant d'une part sur la teneur plus élevée -comparativement à celles observées sur d'autres implants durant la campagne d'inspection en molécules courtes D4 et D5 dans le gel de remplissage des implants et, d'autre part, sur l'absence "de justification de la péremption" des implants mammaires avant usage, ne résultent d'aucun rapport de l'agence antérieur à la cession et n'ont été formulées qu'à l'occasion d'une inspection ultérieure des 3 et 4 octobre, la présentation et le volume du rapport s'y rapportant, daté du 20 octobre 201I, très différents des rapports précédents, étayant l'affirmation de l'intimée, reprise par les premiers juges et non sérieusement contredite par l'appelante, selon laquelle les exigences de l'Afssaps ensuite de l'affaire dite des prothèses PIP étaient devenus plus beaucoup plus rigoureuses, sans que cette circonstance, qui s'est manifestée en l'espèce lors d'un contrôle postérieur de 10 mois à la cession, ne puisse être opposée à la société cédante dans un contexte au demeurant connu de l'acquéreur, la société Santé Actions Innovations appartenant à un groupe spécialisé dans le secteur bio-médical réalisant un chiffre d'affaires de 53 millions d'euros et qui emploie plus de 1 000 salariés ;

Et que c'est sans fondement au regard des faits de la cause et des pièces produites que les première juges ont retenu que le cédant ne pouvait ignorer que "des mesures correctives d'une ampleur limitée devaient rapidement être mise en oeuvre", en s'abstenant d'établir que les corrections à opérer dont la société cédante aurait eu connaissance antérieurement à la cession revêtaient un caractère déterminant du consentement de l'acquéreur ou relativement aux conditions financières de la cession, démonstration qui, en l'état des observations qui précédent, n'est pas plus faite en cause d'appel ;

1°) alors, d'une part, qu'en cas de réticence dolosive du vendeur, il résulte de l'article 1116 du code civil que l'acquéreur a la possibilité d'obtenir du juge qu'il réduise le prix de vente du bien litigieux, notamment lorsque le dol porte sur une obligation essentielle du contrat ; qu'après avoir constaté que les premiers rapports de l'Afssaps n'avaient pas été portés à la connaissance de l'acquéreur par le vendeur, alors même que ces rapports, complétés, après la vente, par un nouveau rapport ayant abouti à l'interdiction de la commercialisation des produits fabriqués la société EMSI, comportaient d'importantes réserves de santé publique quant aux prothèses mammaires, manquant ainsi à une obligation essentielle du contrat de vente, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient cependant la réticence dolosive du vendeur, violant ainsi les dispositions du texte susvisé ;

2°) alors, d'autre part, que l'action en rescision du prix de vente résultant de l'article 1116 du code civil n'impose pas la démonstration de l'intention dolosive de la part du vendeur ; qu'en exigeant pourtant la démonstration de l'intention dolosive de la part du vendeur, après avoir néanmoins constaté le défaut d'information quant aux rapports et visites de l'Afssaps relatifs à la sécurité sanitaire des prothèses mammaires, la cour a violé l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.733
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-21.733 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 nov. 2016, pourvoi n°15-21.733, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.733
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