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02/11/2016 | FRANCE | N°15-19.126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 novembre 2016, 15-19.126


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10230 F

Pourvoi n° Z 15-19.126







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 6],

2°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10230 F

Pourvoi n° Z 15-19.126







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 6],

2°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de la société Opta et de M. [C] [H],

2°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Opta,

3°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Opta,

4°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Opta, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la recette des impôts pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège est [Adresse 7], contrôleur à l'exécution du plan de la société Opta,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de MM. [A] et [B] [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] et du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. [A] et [B] [H] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Opta ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [A] et [B] [H], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour MM. [A] et [B] [H].

Les consorts [H] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur réclamation à état des créances déposée sur le fondement de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE [A] et [B] [H] agissent en qualité d'héritiers de [C] [H], gérant de la SARL Opta, société admise au redressement judiciaire depuis le 10 novembre 2004 et pour laquelle un plan de cession des actifs a été homologué par jugement du 14 décembre 2005 ; qu'ils ne peuvent avoir plus de droits que celui dont ils les tiennent ; que la décision du 12 juillet 2005 par laquelle le juge-commissaire a statué sur l'admission de la créance du Trésor était susceptible d'un recours dans les 15 jours suivant son insertion au BODACC le 19 août 2005, recours qui n'a pas été exercé par [C] [H] et le délai pour contester cette décision est forclos ; que l'ordonnance déférée a justement constaté que l'inscription de la créance de la Recette Principale des Impôts des Entreprises de [Localité 2], à l'issue des instances tenues devant la juridiction administrative, faite en marge de la créance sur l'état des créances en application de l'article 83 du décret du 27 décembre 1985, n'ouvrait pas droit à un nouveau délai de réclamation aux tiers ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge-commissaire a constaté par décision en date du 12 juillet 2005 l'instance en cours concernant la créance de la Recette Principale des Impôts de [Localité 2] pour un montant de 872 268,09 € à titre définitif et privilégié ; que la publicité au BODACC a été effectuée le 19 août 2005 ; que le délai pour faire réclamation est de 15 jours à compter de cette publication en application de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 ; que l'inscription de la créance de la Recette Principale des Impôts de [Localité 2] fixée à l'issue de l'instance administrative, faite en marge de la créance sur l'état des créances en application de l'article 83 du décret du 27 décembre 1985, n'ouvre pas un nouveau délai de réclamation aux tiers ; que ce délai n'a pas été respecté par le requérant ;

1./ ALORS QUE l'action des consorts [H] avait pour objet de s'opposer à l'inscription, sur l'état des créances de la procédure collective de la société Opta, de la créance du Trésor Public, devenue définitive à la suite des jugements rendus par le tribunal administratif de Toulouse le 23 juin 2009, en se prévalant du caractère tardif de la demande formulée le 20 septembre 2012, et non de contester l'état des créances tel qu'il résultait de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 juillet 2005, publiée au BODACC le 19 août 2005 ; que dès lors, en considérant, pour déclarer la demande des consorts [H] irrecevable, que le délai pour agir contre la décision du 12 juillet 2005 était forclos, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2./ ALORS subsidiairement, QUE l'inscription, à la demande du Trésor Public, d'une créance devenue définitive à l'issue d'une procédure que le juge-commissaire avait constatée comme étant en cours au jour de l'établissement initial de l'état des créances, ouvre un nouveau délai de réclamation de l'état des créances modifié, afin, notamment, de permettre aux tiers intéressés de faire constater le caractère tardif de cette déclaration ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [H] en date du 20 septembre 2012 tendant à faire constater que le Trésor Public, qui n'avait pas déclaré sa créance définitive dans le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce, était forclos et que sa créance était éteinte, que l'inscription de cette créance n'ouvrait pas droit à un nouveau délai de réclamation, lequel avait expiré 15 jours suivant la publication de l'état des créances initial survenue le 19 août 2005, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce et l'article 83 du décret du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-19.126
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-19.126 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 nov. 2016, pourvoi n°15-19.126, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19.126
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