COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° N 15-19.069
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Q] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [U].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [D] [U] à payer à la Selarl [Q] [H], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 3], une somme de 65 000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE d'une part la cour se réfère expressément à l'exposé des faits et de la procédure tels que relaté dans son arrêt en date du 11 octobre 2011 invitant les parties à s'expliquer sur le dépôt de garantie de 20 000 € prévu dans l'offre de reprise de M. [U] et son sort après la résolution de la vente du 6 août 2008 ; qu'il suffit de rappeler que la Selarl [Q] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [Adresse 3] recherche la responsabilité de M. [U] auquel il reproche d'avoir refusé malgré la sommation qui lui a été délivrée de signer les actes de cession suite à l'ordonnance du juge commissaire en date du 6 août 2008 ordonnant la cession à son profit des actifs de la société moyennant la somme de 200 000 € payable comptant à la suite de l'offre qu'il avait formulée et demande sa condamnation au paiement de la somme de 65 000 de dommages et intérêts ; que, d'autre part la cour ne peut que s'approprier les motifs de l'arrêt qui en réponse aux moyens soutenus par M. [U] a jugé qu'il ne pouvait être reproché au mandataire liquidateur d'avoir saisi tardivement le tribunal de sa demande de dommages et intérêts ; que, par ailleurs il sera ajouté en ce qui concerne l'application de l'article 642-2 §2 du code de commerce invoquée par M. [U] que certes celui-ci en garantie de son offre a versé une attestation en date du 12 juin 2008 par laquelle le Crédit Agricole acceptait de financer l'acquisition projetée à hauteur de 150 000 € , cet-accord étant valable pour une durée d'un mois, et que le juge, commissaire n'a ordonné la cession à son profit que le 6 août 2008 soit au-delà du délai d'un mois, mais qu'il ne saurait en déduire que son offre était irrégulière ; qu'en effet ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce d'une part l'offre était régulière car elle comportait l'indication des garanties qu'il avait souscrites en vue d'assurer son exécution : d'autre part M. [U] ne saurait invoquer a posteriori cette irrégularité à l'origine de laquelle il se trouve pour justifier le non-respect de son engagement ; que la Selarl [Q] [H] ès qualités du fait de la non-exécution par M. [U] d'acquérir les actifs de la société [Adresse 3] de son engagement d'acheter les actifs de celle-ci moyennant le prix de 200 000 € demande sa condamnation à lui payer la somme de 65 000 € de dommages et intérêts ; que cette somme correspond à la différence entre la somme de 200 000 € que s'était engagé à payer M. [U] et le prix auquel les actifs ont été vendus à la société KH à la suite de l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 décembre 2008 soit 135 000 € ; que l'offre de reprise de M. [U] faisait état au chapitre "modalités de règlement" d'un « acompte représentant 10 % du montant de l'offre soit 20 000 € joints à la présente offre en annexe » tandis que la requête du mandataire judiciaire rappelait, entre autres dispositions, que les conditions de cession portées à la connaissance des acquéreurs potentiels prévoyaient que les offres devaient être assorties d'un dépôt de garantie correspondant au montant proposé ; qu'en outre l'ordonnance du juge commissaire en date du 6 août 2008 ordonnant la vente de gré à gré des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de restaurant dépendant de la liquidation judiciaire de la Sarl [Adresse 3] a jugé que le dépôt de garantie restera acquis à la liquidation judiciaire en cas de non réalisation de la cession du fait du cessionnaire ; que les parties invitées à s'expliquer par arrêt en date du 11 octobre 2011 sur ce dépôt de garantie s'accordent pour indiquer qu'aucune somme n'a été versée par M. [U], le mandataire liquidateur précisant que l'analyse individualisée qu'il a faite dans sa requête de l'offre de M. [U] ne faisait pas état d'un dépôt de garantie ; que la résolution de la cession intervenue le 8 août 2008 pour inexécution par M. [U] de son engagement de payer le prix ouvre droit à dommages et intérêts ; que cette cession était consentie moyennant le prix de 200 000 € ; que la cession au profit de la société KH a été ordonnée le 10 décembre 2008 moyennant le prix de 135 000 € soit avec une différence de 65 000 € ; qu'il n'est en outre pas contesté que la liquidation judiciaire a dû s'acquitter des loyers commerciaux qui ont couru entre le 8 août 2008 et le 11 décembre 2008 ; qu'il est acquis que c'est la défaillance fautive de M. [U], alors que la vente était parfaite, qui est à l'origine de la perte par la collectivité des créanciers de la somme de 65 000 € ; qu'en conséquence M. [U] sera condamné à payer à la Selarl [Q] [H] ès qualités une somme de 65 000 € de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ARRÊT AVANT-DIRE DROIT du 11 OCTOBRE 2011 QUE la vente est devenue parfaite dès le 6 août 2008 ; que du fait de la défaillance de M. [U], candidat acquéreur, la vente ne s'est pas réalisée malgré sommation de passer l'acte ; que lors de la soumission d'une offre ultérieure auprès du juge commissaire, il était nécessaire de convoquer l'acquéreur défaillant en vue de prononcer la résolution de la vente au 6 août 2008 ; que M. [U] a été alors régulièrement convoqué ; qu'il appartenait au juge commissaire de constater la résolution de la vente de gré à gré conclue avec M. [U] pour la priver d'effet et pouvoir autoriser une autre vente au profit d'un tiers ; qu'il a ainsi par ordonnance du 10 décembre 2008 constaté l'inexécution de l'obligation de payer le prix de cession par M. [U] et constaté la résolution de la cession autorisée par ordonnance du 6 août 2008, pour ordonner la vente des éléments du fonds de commerce à la société KH ; que la vente au profit de la société KH est également devenue parfaite à la date de l'ordonnance du 10 décembre 2008 ; que le principe de la résolution de la vente a été tranché dès l'ordonnance du juge commissaire du 10 décembre 2008 ; que la présente juridiction n'est pas saisie d'une demande de résolution de la vente mais des effets de celle-ci ; que cette demande en dommages et intérêts ne pouvait prospérer que si la résolution de la vente était prononcée ; que M. [U] ne peut donc prétendre qu'elle devait être formulée antérieurement à la résolution de la vente et antérieurement à la deuxième vente devenue parfaite ; qu'il ne peut clone être reproché à Me [H] ès-qualités de liquidateur une saisine tardive de la présente juridiction ; que par l'effet de la résolution de la vente, le contrat a été anéanti ab initio et les choses doivent être remis en leur état antérieur ; que l'article 1184 du code civil permet l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge commissaire d'allouer des dommages et intérêts dans le cadre d'une résolution d'une vente ; que le tribunal de commerce juge de droit commun a donc été saisi ajuste titre par Me [H], ès-qualités de liquidateur d'une demande de dommages et intérêts ;
ALORS, d'une part, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. [U] par lesquelles il reprenait à son compte les motifs du jugement ayant retenu que l'ordonnance du 10 décembre 2008 qui avait autorisé la cession à un autre repreneur avait rendu cette vente parfaite, rétracté de facto la précédente ordonnance et donc anéanti la première vente ordonnée au profit de M. [U], ce qui privait de fondement la demande en réparation d'une faute qu'il aurait commise à l'occasion de cette première vente annihilée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE, pour justifier la condamnation au paiement de dommages-intérêts, le dommage doit avoir été causé par un fait générateur imputable au défendeur ; qu'en se bornant à énoncer que c'était la défaillance fautive de M. [U] à régulariser la cession qui avait causé la perte par la collectivité de la somme de 65 000 euros constituée, pour l'essentiel, de la différence entre le prix fixé pour M. [U] et celui retenu par le juge commissaire pour le second repreneur, sans aucunement justifier en quoi cette différence significative du prix aurait été imputable à la carence du premier repreneur à réaliser la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.