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02/11/2016 | FRANCE | N°15-18.120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 novembre 2016, 15-18.120


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10228 F

Pourvoi n° F 15-18.120

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 octobre 2015.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

V...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10228 F

Pourvoi n° F 15-18.120

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 octobre 2015.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7],

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 6],

2°/ à Mme [I] [S], née [Z], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la société Sipim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Sodarex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Christophe Mandon, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K] ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Christophe Mandon, ès qualités, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sipim et Sodarex ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Christophe Mandon, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Christophe Mandon, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Selarl Mandon ès qualités de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [W] [K] ;

AUX MOTIFS QUE sur la poursuite de l'activité déficitaire, le mandataire se fonde sur les résultats de la SCEA au cours des années 2003 à 2005 qu'il produit ; or l'examen de ces documents comptables démontre que si les deux exercices 2003 et 2004 précédant celui de 2005 se sont révélés également déficitaires, l'exercice 2004 se caractérise par un quasi retour à la rentabilité de l'exploitation, l'excédent brut d'exploitation s'élevant à la somme négative de 9 578 euros contre 238 308 précédemment ; la cour en déduira que des mesures efficaces d'économie à mettre au crédit des gérants ont permis d'atteindre ce résultat, certes très temporairement puisque lors de l'exercice 2005, l'activité est redevenue très largement déficitaire précipitant en mai 2006 le dépôt de bilan de l'entreprise, dans ces conditions, le liquidateur ne rapporte pas suffisamment la preuve que les dirigeants aient commis une faute de gestion, en ne prenant pas la mesure suffisante du caractère déficitaire de l'activité et en s'abstenant de prendre des mesure gestion adaptées à cette situation ; ce second grief doit donc être également écarté et la décision entreprise réformée ; le mandataire sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la Selarl Christophe Mandon ès qualités faisait valoir dans ses conclusions que M. [W] [K] s'était octroyé des remboursements de frais excessifs, et avait fait entretenir ses propres propriétés viti-vinicoles par les moyens de la SCEA en liquidation judiciaire (conclusions p.10, §5 et s), caractérisant ainsi une faute de gestion, qu'en se bornant à affirmer que le liquidateur ne rapportait pas suffisamment la preuve que les dirigeants aient commis une faute de gestion en ne prenant pas la mesure du caractère déficitaire de l'activité sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le fait pour le dirigeant d'avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en se bornant à relever que si l'activité avait été déficitaire depuis au moins 2003, un quasi retour à la rentabilité était intervenue en 2004 avant que l'activité ne redevienne très largement déficitaire en 2005 pour en déduire qu'il n'était pas démontré que les dirigeants de droit ou de fait n'avaient pas pris la mesure suffisante du caractère déficitaire de l'activité sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la Selarl Christophe Mandon ès qualités, p.10, §5 et s.), si M. [W] [K] n'avait pas commis une faute de gestion en faisant exploiter ses propres propriétés viti-vinicoles par les moyens de la SCEA en liquidation judiciaire, sans contrepartie réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Selarl Mandon ès qualités de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Mme [I] [Z] veuve [S] et de M. [O] [S] ;

AUX MOTIFS QUE sur la poursuite de l'activité déficitaire, le mandataire se fonde sur les résultats de la SCEA au cours des années 2003 à 2005 qu'il produit ; or l'examen de ces documents comptables démontre que si les deux exercices 2003 et 2004 précédant celui de 2005 se sont révélés également déficitaires, l'exercice 2004 se caractérise par un quasi retour à la rentabilité de l'exploitation, l'excédent brut d'exploitation s'élevant à la somme négative de 9.578 euros contre 238.308 précédemment ; la cour en déduira que des mesures efficaces d'économie à mettre au crédit des gérants ont permis d'atteindre ce résultat, certes très temporairement puisque lors de l'exercice 2005, l'activité est redevenue très largement déficitaire précipitant en mai 2006 le dépôt de bilan de l'entreprise, dans ces conditions, le liquidateur ne rapporte pas suffisamment la preuve que les dirigeants aient commis une faute de gestion, en ne prenant pas la mesure suffisante du caractère déficitaire de l'activité et en s'abstenant de prendre des mesure gestion adaptées à cette situation ; ce second grief doit donc être également écarté et la décision entreprise réformée ; le mandataire sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la Selarl Christophe Mandon ès qualités faisait valoir dans ses conclusions que Mme [I] [Z] veuve [S] et M. [O] [S] avaient, par la poursuite d'une activité déficitaire, minoré les dettes souscrites auprès des établissements de crédit, dettes dont ils étaient également caution, et que les cotisations personnelles de l'exploitant avaient été prises en charge par la société (conclusions p.11, §3 et s), caractérisant ainsi une faute de gestion, qu'en se bornant à affirmer que le liquidateur ne rapportait pas suffisamment la preuve que les dirigeants aient commis une faute de gestion en ne prenant pas la mesure du caractère déficitaire de l'activité sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le fait pour le dirigeant d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ou d'avoir poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en se bornant à relever que si l'activité avait été déficitaire depuis au moins 2003, un quasi retour à la rentabilité était intervenue en 2004 avant que l'activité ne redevienne très largement déficitaire en 2005 pour en déduire qu'il n'était pas démontré que les dirigeants de droit ou de fait n'avaient pas pris la mesure suffisante du caractère déficitaire de l'activité sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la Selarl Christophe Mandon ès qualités, p.11, §3 et s.), si Mme [I] [S] et M. [O] [S] n'avaient pas commis une faute de gestion en poursuivant l'activité déficitaire dans le but de minorer les dettes souscrites par la société, dettes qu'ils avaient cautionnées, et en faisant prendre en charge par la société les cotisations personnelles d'exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.120
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-18.120 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 nov. 2016, pourvoi n°15-18.120, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.120
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