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02/11/2016 | FRANCE | N°15-16.852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 novembre 2016, 15-16.852


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10227 F

Pourvoi n° C 15-16.852







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1] (Maroc),

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10227 F

Pourvoi n° C 15-16.852







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1] (Maroc),

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme [G] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [G] de son action en responsabilité contre la société Crédit du Nord ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si le Crédit du Nord ne retrouve pas la convention d'ouverture d'un compte titres par Mme [Z] [G], pour autant son existence ne saurait être contestée ; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, il n'est pas démontré que les dispositions légales invoquées par Mme [Z] [G] qui exigent que l'activité de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières fasse l'objet d'un contrat écrit de gestion soient applicables au compte titre litigieux, dans la mesure où elles sont postérieures à la loi du 2 juillet 1996 fixant les normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement, alors que le compte courant qui a permis le fonctionnement du compte titres a été ouvert antérieurement ; que de plus, à supposer que le compte titres ait été ouvert postérieurement à ces dispositions prévoyant que la convention de compte titres devait faire l'objet d'un écrit, cette exigence ne constitue pas une condition de validité du contrat, mais une simple règle de preuve ; qu'en l'absence de convention d'ouverture de compte titres, il n'existe en l'espèce aucune stipulation relative aux modalités de transmission des ordres de bourse ;

que la banque intimée soutient que l'usage était instauré entre les parties que les ordres soient passés verbalement par téléphone, que ce soit avec Mme [Z] [G] ou avec d'autres membres de sa famille, qui étaient également titulaires d'un compte ouvert dans la même agence et avec lesquels une relation de confiance s'était instaurée ; que le seul ordre écrit versé aux débats par Mme [Z] [G] ne suffit pas à démontrer l'absence d'accord des parties pour recourir à des ordres téléphoniques, d'autant que Mme [Z] [G] était non résidente en France ;

que, d'autre part, Mme [Z] [G] devait être informée des opérations passées sur son compte par des avis d'opéré ainsi que par l'envoi de relevés de compte ; que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opérés et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client pendant le délai convenu ou à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations de ne pas avoir agi conformément aux ordres reçus (Com. 26 mars 1996, 23 janvier 2007, 18 mai 2010) ;

que, cependant, ayant demandé au Crédit du Nord de lui conserver son courrier à l'agence, à une date indéterminée, tout en donnant une adresse à [S] [N], où elle se trouvait depuis 1996, puis sollicité le 14 août 2002 que ses courriers lui soient adressés à une certaine adresse au Maroc, il ne peut être tiré de présomption d'acceptation des opérations passées du moins pour la période antérieure à celle du 14 août 2002 ;

mais qu'il résulte de l'examen desdits relevés compte tenu des opérations y figurant, que Mme [Z] [G] était présente à [Localité 1] à compter du mois de novembre 2001 jusqu'au 31 juillet 2002 ; que c'est au cours de cette période, et très exactement le 24 avril 2002, qu'elle a signé un contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte à hauteur de 30.000 € et qu'elle a, le même jour, accepté de nantir au profit du Crédit du Nord 950 actions Alcatel et 1050 actions France Telecom en garantie du solde débiteur éventuel du compte courant ouvert dans les livres de la banque ;

que par acte sous seing privé du 3 avril 2003, elle a autorisé le Crédit du Nord à verser le produit de la cession de bons France Telecom « BSA au nombre de 1700 » au crédit de son compte courant n° [Compte bancaire 1] (compte non résident) en déduction du découvert ; que ce n'est que par courrier de son conseil du 28 octobre 2005 que Mme [Z] [G] a prétendu ignorer les opérations d'achat des titres France Telecom et Alcatel et affirmé n'avoir jamais donné d'ordres d'achat ni autorisé le transfert desdits titres sur le compte dont elle a pourtant accepté le nantissement, ainsi qu'il a été dit plus haut ; que le Crédit du Nord répondait à juste titre que Mme [Z] [G] ne pouvait soutenir ignorer tout des opérations passées après avoir passé les actes susdits, desquels il résulte qu'elle se savait propriétaire des titres en question, ce qu'elle n'a pas contesté ; qu'elle n'a pas reproché à la banque d'avoir agi hors le cadre des ordres donnés ; que dans ces conditions, quand bien même la Banque n'est pas en mesure de justifier desdits ordres, dont elle admet qu'ils étaient verbaux, ce qui en soi, n'est pas constitutif d'une faute, il ne fait pas de doute que ceux-ci ont existé, sans quoi, ils auraient été contestés dès la connaissance par Mme [Z] [G] de l'achat des titres aujourd'hui contesté ; que le Crédit du Nord observe à juste titre qu'il n'avait aucun intérêt à prendre le risque, pour un client non résident, sans aucun revenu domicilié en son sein, et donc sans perspective de recouvrement en cas de contentieux, de souscrire des titres subissant les aléas boursiers en creusant un découvert ; qu'il ne peut être tiré aucune déduction du courrier électronique supposé émaner de Mme [F] [W], à son avocat, en date du 3 avril 2012, duquel il résulte que si elle ne se souvient pas d'ordres donnés par Mme [Z] [G], elle n'avait en charge que la clientèle « professionnels », dont ne faisait pas partie cette dernière ; qu'au surplus, Mme [Z] [G] ne dément pas l'existence de relations de confiance entretenues entre le Crédit du Nord avec des membres de sa famille et de son entourage qui ont pu lui permettre de se contenter d'ordres passés sous la forme verbale ; qu'enfin, la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde vis à vis de Mme [Z] [G], dans la gestion de laquelle elle n'avait pas à s'immiscer ; qu'il en résulte que la banque n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle vis à vis de sa cliente ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; que Mme [Z] [G] qui a expressément sollicité que son courrier soit conservé à l'agence doit être également déboutée de sa demande tendant au remboursement des frais de conservation de celui-ci ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE comme postulat de son action en responsabilité contre la société Crédit du Nord, Mme [G] soutient que la banque a effectué des investissements pour son compte sans disposer d'un mandat de gestion ni d'ordres d'achat ou de vente de titres et en dépassant les pouvoirs qui lui étaient conférés par la seule convention de compte courant qui a été signée entre les parties, précisant qu'aucune convention de compte titres n'a été signée entre les parties en violation des dispositions légales applicables en la matière ; qu'il y a lieu de préciser que Mme [G] ne conteste pas avoir ouvert ce compte titres concomitamment au compte courant du 25 octobre 1993, son existence ressortant au demeurant d'un acte de nantissement signé par les parties le 24 avril 2002 et dont il sera question plus loin, qui porte la mention d'un compte d'instruments financiers ouvert sous le n° 2082 / 109737 / 854 / 00, numéro très voisin de celui du compte courant ; que la demanderesse invoque des dispositions légales qui exigent que l'activité de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières fasse l'objet d'un contrat écrit de gestion (article L 503-10 du Code monétaire et financier, article 21 du règlement COB n° 9603) ; mais qu'elle n'établit pas que ces dispositions légales seraient applicables à son compte de titres ; qu'en effet, les dispositions légales invoquées sont postérieures à la loi du 2 juillet 1996 qui a fixé des normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement, dont l'exigence d'une convention écrite pour la gestion des portefeuilles d'actions ; qu'or, le compte courant à partir duquel le compte titres de Mme [G] a fonctionné a été ouvert avant l'entrée en vigueur de ces dispositions légales ; que le défaut d'établissement par la Banque d'une convention écrite pour le compte titres ne peut donc être jugé fautif ; qu'en l'absence d'une telle convention écrite, la convention écrite du compte courant ne posant quant à elle aucune règle relative à la gestion du compte titres, il ne peut être soutenu que sont irréguliers les ordres téléphoniques dont la Banque fait état pour justifier les opérations contestées par sa cliente ; qu'aussi, Madame [G] doit rapporter la preuve, au-delà de celle de l'irrégularité des opérations passées, de ce qu'elle n'aurait donné aucun ordre téléphonique d'achat des 1600 actions Alcatel et des 1700 actions France Télécom dont elle est propriétaire, ainsi qu'il résulte du détail titres de son portefeuille en date du 6 décembre 2005 qui est produit par la Banque (sa pièce 8) ; qu'autrement dit, elle doit prouver que ces opérations ont été faites à son insu ; qu'or, elle apparaît défaillante dans l'administration de cette preuve ; qu'en effet, le 24 avril 2002 elle a signé un acte de nantissement de 950 actions Alcatel et de 1050 actions France Télécom dont son compte d'instruments financiers était alors porteur, en garantie du découvert de son compte courant ; que par un écrit du 3 avril 2003, elle a autorisé la Banque à verser le produit de la cession de bons France Télécom (BSA au nombre de 1700) au crédit de son compte courant, en déduction de son découvert ; qu'ainsi, Madame [G] se reconnaissait propriétaire en 2003 de la quasi totalité des actions qu'elle conteste aujourd'hui avoir régulièrement acquises ; qu'à supposer, comme elle le soutient, qu'elle n'ait pas reçu les relevés de son compte courant qui portent la mention des opérations d'achat et de vente d'actions litigieuses et qui sont versés aux débats par la Banque (sa pièce 9), elle se sait propriétaire depuis 2002 d'actions irrégulièrement acquises sans pour autant avoir élevé la moindre protestation auprès de la société Crédit du Nord, attendant le mois de septembre 2008 pour assigner celle-ci en responsabilité ; que Madame [G] apparaît ainsi mal fondée à soutenir n'avoir pas autorisé les opérations d'achat et de vente d'actions qu'elle conteste ; qu'elle sera déboutée de son action en responsabilité et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

1) ALORS QU'en se bornant à relever qu'en l'absence de convention d'ouverture de compte titres, il n'existe aucune stipulation relative aux modalités de transmission des ordres de bourse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque rapportait la preuve d'une convention d'ouverture de compte titres, fût-elle non écrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'en déduisant la preuve de la convention d'ouverture de compte titre de ce qu'un acte de nantissement signé par les parties le 24 avril 2002 portait la mention d'un compte d'instruments financiers ouvert sous un numéro très voisin de celui du compte courant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 6-8 et spéc. p. 7, alinéas 1 et 6), Mme [G] contestait avoir conclu avec le Crédit du Nord une convention de compte titres ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que Madame [G] ne contestait pas avoir ouvert le compte titres litigieux concomitamment au compte courant du 25 octobre 1993, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées de Mme [G], et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu'en laissant sans aucune réponse le moyen tiré de la méconnaissance par la banque des obligations découlant de ce texte à l'occasion de la conclusion alléguée de la convention de compte titres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE l'accord d'un client sur une opération d'achat de titres faite en son nom par une banque ne saurait être déduit de l'absence momentanée de protestation à l'égard des agissements de celle-ci ; qu'en retenant qu'il ne faisait pas de doute que les ordres d'achat de titres litigieux aient existé, sans quoi ils auraient été contestés par Mme [G] au moment où elle en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

6) ALORS QUE le fait pour un client de prendre acte de sa qualité de propriétaire d'actions acquises en son nom par une banque ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité de cette dernière au regard des conditions dans lesquelles ces actions ont été acquises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

7) ALORS QU'en retenant que le Crédit du Nord n'avait aucun intérêt à prendre le risque, pour un client non-résident, sans aucun revenu domicilié en son sein et donc sans perspective de recouvrement en cas de contentieux, de souscrire des titres subissant les aléas boursiers en cas de découvert, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'accord de Mme [G] sur les opérations litigieuses, et a violé l'article 1134 du code civil ;

8) ALORS QU'en retenant, par motif éventuellement adopté, que Mme [G] devait rapporter la preuve de ce qu'elle n'aurait donné aucun ordre téléphonique d'achat des 1600 actions Alcatel et des 1700 actions France Télécom dont elle est propriétaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ;

9) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à l'égard de Mme [G], dans la gestion de laquelle elle n'avait pas à s'immiscer, sans relever pour autant que celle-ci avait la qualité de client averti des risques inhérents aux opérations spéculatives, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.852
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.852 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 nov. 2016, pourvoi n°15-16.852, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.852
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