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02/11/2016 | FRANCE | N°15-16.788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 novembre 2016, 15-16.788


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10232 F

Pourvoi n° G 15-16.788







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société [Y] Gallery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d&...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10232 F

Pourvoi n° G 15-16.788







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [Y] Gallery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [L] [O], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Y] Gallery,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [Y] Gallery, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Archibald ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Y] Gallery aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [Y] Gallery.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Y] Gallery, d'avoir fixé provisoirement au 24 mars 2013 la date de cessation des paiements et d'avoir désigné la société Archibald en qualité de liquidateur judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE, des pièces au débat, il ressort que le passif déclaré s'établit à 259 167,31 euros dont 241 304,70 euros au titre de la créance déclarée par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté laquelle a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti le 6 septembre 2014 soit avant le jugement d'ouverture à raison d'échéances impayés depuis le 6 septembre 2013 ; que la société [Y] Gallery qui argue sans en justifier d'un moratoire, prétend en vain avoir honoré tous ses accords ; que le passif exigible s'établit au moins à 241 304,70 euros ; que, quant à l'actif, il n'est fait état que de stocks d'oeuvre d'art et des facultés contributives des associés qui n'ont pas la nature d'actif disponible ; qu'ainsi, au jour où la cour statue, l'état de cessation des paiements est caractérisé ; qu'en se bornant à renvoyer aux déclarations du gérant selon lesquelles l'activité se poursuit sous forme de ventes par l'entremise de maisons d'enchères publiques ou de location de certaines oeuvres, la société appelante ne démontre pas disposer de perspectives de redressement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort du rapport d'enquête déposé au greffe le 19 septembre 2014 que l'état de cessation de des paiements de la SARL [Y] Gallery est avéré, et qu'elle n'a plus d'activité ; que M. [E] [Y], par sa représentante à l'audience, réitère sa volonté de régler le passif via son compte courant d'associé afin de procéder à la liquidation amiable de l'entreprise ; que, cependant, aucune preuve de moratoire accordé par les créanciers ou celle d'un commencement de règlement n'est apportée à l'audience ; qu'il résulte donc des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL [Y] Gallery est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ; que la liquidation judiciaire de la SARL [Y] Gallery doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

1°) ALORS QU'un débiteur n'est en état de cessation des paiements que s'il lui est impossible de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que les liquidités mises à la disposition d'une société par ses associés pour régler ses dettes constituent une réserve de crédit assimilable à un actif disponible ; qu'en considérant, pour juger que la société [Y] Gallery était en état de cessation de paiement, que les facultés contributives des associés n'avaient pas la nature d'un actif disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE les oeuvres d'art, qui peuvent être vendus immédiatement par le biais de ventes aux enchères permanentes, constituent un actif disponible ; qu'en estimant le contraire, pour juger que la société [Y] Gallery était en état de cessation de paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.788
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.788 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 nov. 2016, pourvoi n°15-16.788, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.788
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