La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2016 | FRANCE | N°15-16.430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 novembre 2016, 15-16.430


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10226 F

Pourvoi n° U 15-16.430






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Q] [I],

2°/ Mme [T] [N], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ la société Fi solution...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10226 F

Pourvoi n° U 15-16.430






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Q] [I],

2°/ Mme [T] [N], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ la société Fi solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Zanoto, conseiller, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme [I] et de la société Fi solutions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Palatine ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] et la société Fi solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque Palatine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] et la société Fi solutions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [I] de leur demande visant à obtenir la réinscription de 6.906 titres GET sur le relevé de titres possédés par Madame [I] ;

AUX MOTIFS QUE Madame [I] soutient que, s'agissant de son compte-titres, la Banque Palatine a été défaillante puisqu'à la suite de la conversion des 114.870 BSA (bons de souscriptions d'actions), elle devait détenir dons son portefeuille 6.906 titres GET au lieu de 406 ; QUE la Banque Palatine répond qu'elle n'a pas commis de faute, qu' au 24 juin 2005, Madame [I] avait 114.870 actions, que l'attribution gratuite de bons de souscriptions d'actions n'a pas concerné les. titres .détenus par Madame [I] et que par l'effet des opérations de simplification, cette dernière détient à ce jour 406 actions GROUPE EUROTUNEL ; QU' il ressort du relevé de compte titres de Madame [I], qu'au 31 décembre 2005, elle détenait 114.870 actions EUROTUNNEL ; QUE la dénomination des titres a par la suite été modifiée en TNU SA TNU PLC, sans changement du nombre d'actions et qu'à la suite d'opérations d'échange obligatoire de titres et de regroupement des actions, Madame [I] détenait à la date du 3 novembre 2010, 406 actions GET ; QUE Madame [I] se prévaut dans ses écritures d'une offre publique d'échange sur titres du 10 avril au 21 mai 2007, puis d'un regroupement de titre en avril 2008, aux termes desquels elle aurait bénéficié de l'attribution gratuite de 2.871 actions GET ; QUE cependant, elle ne communique aucun document sur l'offre publique d'échange sur titres du 10 avril au 21 mai 2007 et elle n'établit pas avoir répondu à cette offre ; QUE dès lors le nombre de ses actions est demeuré .inchangé après cette opération ; QUE s'agissant de l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions en avril 2008, la Banque Palatine rappelle que cette attribution ne concernait que les titres EUROTUNEL TNU SA TNU PLC portant le code FR0010533075, alors que les actions détenues par Madame [I] portaient le code FR0000125379 ; QUE Madame [I] n'établit donc pas qu'elle a bénéficié d'une. attribution gratuite d'actions en avril 2008 ; QUE du fait du regroupement des actions en 2010, Madame [I] détenait effectivement 406 actions GET à la date du 3 novembre 2010 ;

ALORS QUE pour rejeter la prétention de Madame [I] à bénéficier de l'attribution gratuite d'actions en avril 2008, la cour énonce que la Banque Palatine rappelle que cette attribution ne concernait que les titres Eurotunnel TNU SA TNU PLC portant le code FR0010533075, alors que les actions détenues par Madame [I] portaient le code FR0000125379 ; QU' en se déterminant ainsi, en se référant exclusivement aux allégations de la Banque Palatine, sans même les analyser, ni l'unique document de preuve produit à l'appui de la dite allégation, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [I] de leur demande visant à voir déclarer la responsabilité de la Banque Palatine pour refus d'exécuter l'ordre de souscription de Madame [I] à l'augmentation de capital réalisée en mai 2008 pour les titres Eurotunnel et de la condamner, en conséquence, au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Madame [I] verse aux débats des copies de courriels échangés avec la Banque Palatine ; QU' il ressort de ces documents que le 6 mai 2008 elle a sollicité les documents sur les attributions de titres Eurotunnel en indiquant vouloir y souscrire ; QUE le 14 mai 2008, après avoir reçu les documents, elle a demandé si elle devait envoyer le formulaire ou le déposer, en précisant que son mari ferait un virement 20.000 euros pour l'opération portant sur 43.977,50 euros ; QUE la banque a répondu le jour même qu'il était préférable de déposer le document ; QUE le 16 mai 2008 Madame [U], conseillère en gestion de patrimoine, a demandé à Madame [I] de la contacter d'urgence au téléphone ; QUE le 20 mai 2008, la Banque Palatine a souligné qu'elle n'avait pas trace du virement de 20.000 euros et QUE le même jour Madame [I] a répondu en indiquant que-son mari « avait envoyé .un mail à sa banque pour le virement mais rien n'a été fait » ; QUE la banque Palatine rétorque qu'en réponse à la demande du 14 mai 2008 de Madame [I] concernant cette souscription, elle attiré son attention sur le fait que les documents et les fonds devaient être réunis avant le 16 mai 2008 ; QU' elle ajoute qu'à défaut de virement des fonds, elle n'a pu exécuter l'ordre ; QU' il est établi que Madame [I] a disposé des documents nécessaires .pour procéder à sa demande-d'attribution et qu'elle les a remis avant la date du 16 mai 2008, date limite dont elle avait connaissance ; QU' il est aussi démontré que le virement de 20.000 euros n'avait pas été effectué à cette date du 16 mai 2008 sur le compte de Madame [I] et que la Banque Palatine n'a pas exécuté l'ordre donné par Madame [I], le solde de son compte n'étant pas suffisamment créditeur ; QUE la Banque Palatine ne peut procéder à un virement de compte à compte sans l'autorisation expresse du titulaire de compte à débiter et que Madame [I] est mal fondée à se prévaloir du solde créditeur du compte de Monsieur [I] ou du compte joint pour prétendre que son compte personnel était suffisamment créditeur pour permettre d'exécuter l'opération projetée ; QUE la Banque Palatine n'a donc pas commis de faute de ce chef et QUE Madame [I] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [I] faisaient valoir que le rejet fautif par la banque de l'ordre de souscription pour prétendu manque de provision résultait de la « situation d'urgence (…) créée par le défaut de diffusion (de l'information relative à l'augmentation de capital) exclusivement imputable à la banque » et qu'il n'était de surcroît pas justifié, en ce que « total des comptes des époux [I] (…) était largement supérieur au montant de l'opération », qu'en tout état de cause, « les fonds relatifs à cette opération ne devaient être débités que fin mai (et que) les fonds en provenance d'HSBC étaient en cours de transfert » et qu' « enfin, surabondamment, il est évident que si les époux avaient été prévenus en temps et en heure ils auraient pris toutes les mesures nécessaires pour finaliser l'opération » (Conclusions d'appel des époux [I] du 20 décembre 2013, p. 20) ; QU' en se bornant, pour rejeter toute responsabilité de l'établissement de crédit, à considérer uniquement l'impossibilité par la banque, qui avait pourtant reçu l'ordre dans les temps, de l'exécuter sans l'autorisation expresse de débiter le compte suffisamment créditeur, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions d'où il résulte entre autres, que la banque, à l'origine de la situation d'urgence, aurait alors du mettre en garde ses clients sur la nécessité de cette autorisation expresse et qu'elle avait commis une faute en ne le faisant pas, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.430
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.430 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 nov. 2016, pourvoi n°15-16.430, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award