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02/11/2016 | FRANCE | N°15-13.220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 novembre 2016, 15-13.220


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10225 F

Pourvoi n° E 15-13.220







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'a...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 novembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10225 F

Pourvoi n° E 15-13.220







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [M],

2°/ à Mme [T] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société International Concept Diffusion Inc., dont le siège est [Adresse 4] (États-Unis), société de droit américain,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M] et de Mme [P] ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [M] et à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société Marseillaise de Crédit avait engagé sa responsabilité envers les consorts [M] [P] et que sa faute avait contribué à la réalisation de l'entier dommage et de l'avoir condamnée, in solidum avec la société ICD, à réparer le dommage des consorts [M] [P] à concurrence de la somme de 200.000 euros ;

Aux motifs que « les deux offres de prêts de la Société Marseillaise de Crédit d'un montant de 195.000 euros et de 178.000 euros, acceptées par les consorts [M]-[P] le 15 juin 2006, sont expressément affectées au financement de l'acquisition d'un terrain et à "la construction d'un logement individuel à usage de résidence principale (construction d'une maison)" ; que dans ces conditions, le prêteur n'est nullement fondé à soutenir qu'il a financé, au moyen des offres précitées, la construction, à titre professionnel, d'une résidence devant comprendre trois logements destinés à la location ; que cette assertion de l'appelante est d'autant plus incompréhensible que dans son fax du 17 août 2006 adressé à la mairie de [Localité 1], la Société Marseillaise de Crédit se réfère expressément au permis n° PC3419806M0031 délivré le 13 juillet 2006 aux consorts [M] [P] lequel se rapporte à la construction d'une maison individuelle ; que la Société Marseillaise de Crédit a accepté de financer en juin 2006 un projet de construction de maison individuelle, à usage de résidence principale, au profit d'un couple d'emprunteurs déclarant vivre en union libre ; qu'elle a libéré la quasi-totalité des fonds prêtés au vu des situations validées par les consorts [M] [P] qui lui reprochent divers manquements aux règles d'ordre public relatives au contrat de contrat de construction de maison individuelle et à son obligation générale de renseignement et de conseil ; que la Société Marseillaise de Crédit affirme que les consorts [M]-[P] ne lui ont pas remis le contrat de construction de maison individuelle signé avec la société ICD à l'époque du prêt, et qu'elle n'en a découvert l'existence que pendant l'instance engagée devant le premier juge ; qu'elle soutient avoir reçu en communication à l'époque du prêt que divers devis de marchés de travaux datés du 29 mars 2006 et émanant de la société ICD ; qu'effectivement, aucune des pièces produites par les consorts [M] [P] ne démontre qu'à l'époque de la demande de prêt ils ont transmis à l'établissement prêteur, ainsi qu'ils le soutiennent, le contrat de construction de maison individuelle qu'ils invoquent au soutien de leurs demandes dirigées contre la société ICD ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que la banque, qui le conteste, a été destinataire de ce contrat à l'époque des offres de prêt, il ne peut être reproché au prêteur, sur la base des seules contrats d'entreprise qui lui ont été communiqués et qu'elle n'était pas tenue de requalifier, de n'avoir pas procédé au contrôle de la régularité de ces conventions avec les dispositions du code de la construction et d'avoir débloqué les fonds ainsi qu'elle l'a fait ; que pour autant, le prêteur de deniers est tenu d'une obligation générale d'information et de conseil envers ses clients ; que les devis du marché de travaux transmis par les consorts [M] [P] à la Société Marseillaise de Crédit ont été établis par la société ICD pour un montant total de 208.000 euros et se rapportent au gros oeuvre, à la mise hors d'eau et à tous les travaux de second oeuvre et de finitions intérieures et extérieures d'une maison d'habitation en renvoyant, pour l'exécution, à des descriptifs et des plans contractuels ; que la Société Marseillaise de Crédit, qui a consenti ces offres de prêt sur la base de devis établis par un entrepreneur prenant en charge la construction de la quasi-intégralité de la maison (sauf 37.000 euros de menuiseries extérieures) à partir de plans et de descriptifs contractuels, devait informer les emprunteurs du risque encouru par la signature de conventions ne prévoyant pas de garantie de livraison ; que la Société Marseillaise de Crédit, qui ne démontre pas avoir informé les consorts [M] [P] du risque encouru, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les préteurs ; que le préjudice subi par les consorts [M] [P] en raison de ce manquement consiste en la chance perdue de ne pas contracter l'emprunt ou de le souscrire à des conditions différentes ; que la perte de chance peut être considérée comme très importante en l'espèce ; qu'en effet, si le prêteur avait informé les consorts [M] [P] du risque encouru à contracter avec la société ICD sans garantie de livraison, ces derniers auraient été en mesure de cerner les enjeux liés à l'absence d'une telle garantie et ils auraient pu anticiper les conséquences financières d'un défaut de garantie de livraison en cas de défaillance du constructeur ; que s'ils avaient été informés par le prêteur dès juin 2006 du risque encouru, les consorts [M] [P], qui avaient signé depuis mars 2006 un contrat de construction de maison individuelle avec la société ICD, contenant une garantie de livraison à délai et prix convenus, auraient pensé à signaler à la Société Marseillaise de Crédit l'existence de ce contrat, ce qui les aurait conduits à contracter dans le cadre de la législation relative au contrat de construction de maison individuelle avec un déblocage des fonds subordonné à la présentation par le constructeur de l'attestation du garant ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que les consorts [M] [P] n'aient pas procédé à un contrôle approfondi de l'état d'avancement des travaux lors des déblocages de fonds n'est pas à l'origine de leur préjudice puisque, même s'ils avaient refusé de débloquer certains fonds au vu de l'état du chantier, l'ouvrage n'en aurait pas moins été inachevé et affecté de malfaçons et des non-conformités relevées par l'expert, dont le coût de reprise a été chiffré à 225.372,05 euros, outre 40.628,40 euros de moins-value, et la demande de partage de responsabilité formée par la Société Marseillaise de Crédit sera, pour ces motifs, rejetée ; que les consorts [M] [P] ont dû débourser une somme totale de 225.372,05 euros pour pouvoir achever leur maison conformément aux plans prévus ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer leur perte de chance à la somme de 200.000 euros et la Société Marseillaise de Crédit sera condamnée à leur payer ladite somme in solidum avec la société ICD les fautes respectives du constructeur et du prêteur ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage » ;

Alors, d'une part, que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur le banquier prêteur ne va pas jusqu'à lui imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leur projet de construction ; qu'en reprochant à la SMC de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [M] et de Mme [P], faute de les avoir informés du risque encouru par la signature de conventions ne prévoyant pas de garantie de livraison, aux motifs inopérants que les contrats de prêt étaient « expressément affectés au financement de l'acquisition d'un terrain et à "la construction d'un logement individuel à usage de résidence principale (construction d'une maison)" », qu'il avait été fait référence par la banque, postérieurement à l'émission des offres de prêt et à la conclusion de l'acte authentique en juin 2006, à un permis de construire délivré en juillet 2006 pour la construction d'une maison individuelle et qu'un « entrepreneur prena[i]t en charge la construction de la quasi-intégralité de la maison (sauf 37.000 euros de menuiseries extérieures) », selon les devis qui avaient été communiqués à la banque, quand ces circonstances ne pouvaient obliger la banque à conseiller aux accédants à la propriété, au moment de la conclusion du prêt, un cadre contractuel plutôt qu'un autre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'obligation d'information et de conseil qui incombe au banquier prêteur au bénéfice de l'emprunteur dépend des informations qui ont été loyalement communiquées par ce dernier ; que le banquier prêteur n'est pas tenu de délivrer une information ou un conseil à l'emprunteur qui en a déjà connaissance ; que le défaut d'information et de conseil imputé au banquier prêteur de contracter sous une certaine forme pour l'exécution du projet de construction de l'emprunteur ne peut être à l'origine du préjudice de ce dernier lorsqu'il a effectivement contracté sous cette forme, sans en informer la banque ; qu'en imputant à la SMC le préjudice causé par le défaut d'achèvement des travaux de construction de la maison individuelle des consorts [M] [P], faute d'avoir informé ces derniers « du risque encouru par la signature de conventions ne prévoyant pas de garantie de livraison », pour constater ensuite que les consorts [M] [P] avaient bien conclu, sans en informer la banque, « un contrat de construction de maison individuelle avec la société ICD, contenant une garantie de livraison à délai et prix convenu», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le défaut d'information sur l'opportunité de conclure un tel contrat de construction de maison individuelle avec garantie ne pouvait être à l'origine du préjudice causé par l'inexécution de ce contrat qui avait été effectivement conclu par les emprunteurs, lesquels devaient veiller à sa bonne exécution ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.220
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-13.220 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 nov. 2016, pourvoi n°15-13.220, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.220
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