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27/10/2016 | FRANCE | N°15-26.188

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 octobre 2016, 15-26.188


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10431 F

Pourvoi n° A 15-26.188







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par :

1°/ M. [D] [Q],

2°/ Mme [T] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile,)...

CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10431 F

Pourvoi n° A 15-26.188







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [D] [Q],

2°/ Mme [T] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile,), dans le litige les opposant à la société [J] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [J] [H], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [R] & associés,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [J] [H], ès qualités ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Q] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [J] [H], ès qualités ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme [Q], in solidum, à payer à la SELARL [J] [H], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [R] et associés la somme de 19 644,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 ainsi qu'une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE selon facture n°198 du 23 janvier 2012, la société [R] a réclamé à M. et Mme [Q] le paiement d'un solde de travaux de 10 508,24 € sur un montant de 73 487,02 €, ces travaux ayant fait l'objet des devis n°61,126 et 126 bis d'un montant total de 88 823,42 € ;

QUE pour ce qui concerne le seul devis n°61, d'un montant de 27 000 € ramené à 24 000 € pour tenir compte du rachat de tuiles, M. et Mme [Q] ne peuvent obtenir que ce rachat soit déduit de la facturation ; qu'ainsi que le fait valoir le liquidateur, si l'assureur de la société [R] lui a versé une indemnité de 22 042 € suite à l'incendie, c'est que les travaux avaient été réalisés ; que la société [R] ayant ensuite été forcée de les réaliser une seconde fois à l'aide de l'indemnité perçue, M. et Mme [Q] lui doivent bien le paiement de sa facture, l'indemnité d'assurance, qui couvre la perte subie par l'entrepreneur conformément à l'article 1788 du code civil ne se substituant pas aux sommes qu'ils restent lui devoir ;

QUE les travaux étant réalisés à 100 % ainsi que le prouve le compte-rendu du 24 février 2012 établi par le maître d'oeuvre (pièce appelant n°6), d'éventuels désordres qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation et pour la réparation desquels aucun devis n'est produit ne s'opposant pas au paiement de la facturation, les comptes sont donc les suivants, montant total dû : 73 487,02 €, à déduire les acomptes non contestés : 62 978,78 €, d'où un solde de 10 508,24 €, montant réclamé par le liquidateur ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner M. et Mme [Q] au paiement de ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juin 2012 ;

QUE la facture n° 211 d'un montant de 9 136,46 € n'a fait l'objet d'aucun devis ; que, cependant, il est de principe que l'existence d'un devis n'est pas nécessaire à l'existence d'un contrat d'entreprise, contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée ; que M. et Mme [Q] qui prétendent que M. [R] aurait «gracieusement» aidé le premier à couvrir un cabanon ne contestent donc pas lui avoir demandé l'exécution de travaux hors devis et ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère gratuit de son intervention ; qu'il appartient au juge de déterminer le prix de la prestation de la société [R] et faute par M. et Mme [Q], qui s'opposent à la demande d'expertise du liquidateur, de justifier d'un prix moindre, il convient, infirmant le jugement, d'évaluer la prestation à 9 136,46 € et de les condamner au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juin 2012,

1)ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'après avoir mentionné les devis n° 61 pour 24 000 €, n°126 pour 60 099,13 € et n° 126 bis pour 4 724,29 €, soit effectivement un total de 88 823,42 €, les époux [Q] se prévalaient des divers versements qu'ils avaient effectués, un versement de 7 200 € le 4 février 2010 (leurs conclusions p. 3, 1er paragraphe), un versement de 19 447 € le 25 avril 2011 (leurs conclusions p. 3, 9e paragraphe) et le règlement des factures de situation pour 62 978,78 € (leurs conclusions p. 3, 10e paragraphe), soit un total de 89 625,78 € ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence des versements de 7 200 € et de 19 447 € invoqués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que lorsqu'un prix a été fixé entre les parties, les juges ne peuvent le modifier ; que les devis n° 126 et 126 bis acceptés par les époux [Q] faisaient état d'un accord sur un prix de 60 099,13 € + 4 724,29 € soit 64 823,42 € ; qu'en retenant pour ces mêmes prestations le montant de la facture produite par le liquidateur pour un montant de 73 487,02 €, soit un montant supplémentaire de 8 663,60 €, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1710 du code civil ;

3) ALORS QUE la preuve du contrat d'entreprise incombe à celui qui s'en prévaut pour en réclamer le paiement ; que la constatation de l'acceptation d'une aide ponctuelle présentée comme gratuite ne permet pas de déduire un engagement contractuel sur un objet non défini et sur le principe d'une rémunération ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants à établir que les époux [Q] aient commandé les travaux objet de la facture n° 211, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1710 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.188
Date de la décision : 27/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-26.188 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 oct. 2016, pourvoi n°15-26.188, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26.188
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