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20/10/2016 | FRANCE | N°15-27.291

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2016, 15-27.291


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° Z 15-27.291







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décis

ion suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ...

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° Z 15-27.291







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, (MMA IARD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [X], de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 de code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [X].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Madame [X] à rembourser à la compagnie LES MUTUELLES DU MANS la somme de 37 521,43 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de l'article 911-1 du Code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 est prononcée par ordonnance du Conseiller de la mise en état ;

que sur le fond, dans l'hypothèse où des sommes payées par un assureur sont supérieures au montant des travaux nécessaires à la réparation de dommages – notamment à la suite d'un rapport d'expertise qui vient minorer le montant des sommes provisionnelles payées par l'assureur en exécution d'une ordonnance de référé antérieure – ces sommes ainsi payées en exécution d'une décision de référé l'ont été indûment ;

que ces sommes qui sont alors payées non en vertu du principe indemnitaire mais indûment, justifient de la part de ce dernier une action en répétition de l'indu qui ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la loi et se trouve dès lors soumise à la prescription de droit commun ;

qu'en application de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

qu'il résulte des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile que l'ordonnance de référé est une décision provisoire ;

qu'il s'ensuit que l'action engagée par la compagnie LES MUTUELLES DU MANS à l'effet de se voir restituer le différentiel de la somme payée par ses soins en application de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2003 et le montant des dommages-ouvrages définitivement fixé par le juge du fond suivant décision du 25 octobre 2013 doit être qualifiée d'action en répétition de l'indu. Soumise au délai quinquennal de droit commun à compter du jour où le montant définitif des sommes dues a été fixé, soit à compter de la décision au fond partiellement querellée, l'action ne souffre d'aucune prescription ;


que dès lors que la Cour n'est pas valablement saisie d'une contestation tenant à l'appréciation du montant des dommages-ouvrages réalisée par le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre au contradictoire de l'entrepreneur principal et de sa compagnie d'assurance condamnés à paiement et non intimés à la présente instance, il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant de 82 000 euros ;

que c'est en conséquence à bon droit que [C] [X] a été condamnée, au visa de l'article 1376 du Code civil à payer à la compagnie LES MUTUELLES DU MANS la somme de 37.521,43 euros perçue indûment ;

qu'il convient dès lors de confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2013 par le Tribunal [de grande instance de Saint-Pierre] sur l'ensemble des prétentions querellées ;

que l'équité commande de condamner [C] [X] à payer à la compagnie LES MUTUELLES DU MANS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l'instance d'appel qui lui incombent de droit ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La compagnie LES MUTUELLES DU MANS ayant réglé une indemnité provisionnelle en application de la police dommages-ouvrage à la suite de sa fixation par le juge des référés, est en application de l'article L.121-12 du Code des assurances, subrogée jusqu'à concurrence de l'indemnité, dans les droits et actions de l'assuré, contre le tiers qui ont par leur fait causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

que le caractère indu de l'indemnité payée par l'assureur n'est par conséquent pas établi au jour de la demande, l'indemnité ayant été payée en vertu d'une ordonnance de référé ;
Il ne peut être statué sur l'indu qu'après examen au fond du dommage subi par l'assuré ;

que la demande en condamnation solidaire dirigée contre l'entrepreneur et son assureur l'AUXILIAIRE est recevable à l'égard de ces parties qui ont constitué avocat ;

qu'en revanche, comme indiqué ci-dessus, la demande formée par LES MUTUELLES DU MANS contre « l'ensemble des défendeurs » après jonction des appels en cause, ce qui inclut la SARL ARCHIPOOL, n'est pas recevable à l'égard de cette dernière, en l'absence de signification à la SARL ARCHIPOOL, qui n'avait pas constitué avocat ;

que seul M. [Y] a valablement conclu contre la SARL ARCHIPOOL par assignation d'appel en cause en date du 8 mars 2003 ;

que l'expert judiciaire a établi l'existence de plusieurs désordres qu'il a répertoriés en D1 et D4 de son rapport, consistant dans les conséquences d'infiltrations par la toiture, infiltrations dues à un défaut de soudure des chéneaux et surtout à un défaut de pente de la toiture (10% de pente au lieu d'un minimum de 25%) ;

que ces infiltrations ont affecté les plafonds, le parquet de plusieurs pièces, et les peintures de murs ou de cloisons ;

qu'elles relèvent, selon l'expert, de la garantie décennale et sont imputables au constructeur et au concepteur ;

que les désordres ont été aggravés en l'absence de mesures conservatoires par l'assuré maître de l'ouvrage, et ont pu être aggravés par le cyclone DINA ;

que l'expert retient un chiffrage de 82 000 € TTC pour la réparation de l'ensemble des désordres ;

que le Tribunal considère que les désordres D1 et D4 sont indissociables et constituent la conséquence des défauts de la toiture, qui incombent à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre de l'opération, de sorte que la garantie décennale de l'entrepreneur ou les dommages couverts par son assureur ne saurait être limitée aux deux premiers ou aux trois premiers de ces désordres ;

que l'absence de mesures conservatoires prises par Mme [X], qui attendait l'indemnité de son assureur, ne peut être considérée comme une cause étrangère exonératoire de la garantie décennale due par l'entrepreneur, qui ne peut non plus invoquer à titre de cas de force majeure la survenance d'un cyclone, phénomène assez habituel sur l'Ile de la Réunion ;

que de son côté, Mme [X], qui n'a fait aucune observation à la suite du pré-rapport de l'expert ne saurait soutenir utilement 10 ans plus tard et sur la base d'un rapport privé, que le dommage aurait été sous-évalué par l'expert judiciaire ;

que le chiffrage de l'expert judiciaire sera donc seul retenu ;

[…]
que sur la demande en répétition de l'indu formée par la société LES MUTUELLES DU MANS, à l'encontre de Mme [X], cette demande formée en application du droit commun, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances ;

que Madame [X] ne soutient pas que l'assureur n'aurait pas agi de bonne foi dans l'exécution de la police dommages-ouvrages dont la raison d'être est de préfinancer en totalité le dommage de l'assuré, afin que ce dernier soit dispensé d'exercer des recours contre les constructeurs et d'éviter à celui-ci une procédure susceptible, comme en l'espèce, de durer 10 ans ;

qu'elle ne fait pas valoir sur ce terrain juridique l'indemnité de 15 125 € proposée ab initio par l'assureur, et qui était très loin de remplir l'assuré de ses droits ;

qu'elle ne fait pas non plus valoir que l'assureur, condamné par provision au paiement de la somme de 119 521 € n'a pas interjeté appel de l'ordonnance, pour dix ans plus tard invoquer devant le juge du fond un paiement indu ;

qu'en l'absence de faute invoquée, le Tribunal constate que Mme [X] a perçu la somme de 119 521,43 € alors que son dommage a été évalué ci-dessus à 82 000 € ;

qu'elle doit donc répéter la somme indûment perçue de 37 524,43 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;

qu'aucune considération tirée de l'équité ne permet d'accueillir les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

qu'il n'y a pas lieu, en opportunité, d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ».

1°/ ALORS QUE la prescription biennale est opposable à l'assureur qui tend à faire fixer par le juge du principal le montant de l'indemnité due à une somme inférieure à la provision allouée par ordonnance de référé ; que pour déclarer recevable et bien fondée l'action en répétition de l'indu formée par LES MUTUELLES DU MANS et condamner Madame [X] à lui restituer la somme de 37 521,43 € perçue indûment, la Cour d'appel a retenu que l'action de l'assureur « ne souffr[ait] d'aucune prescription » (arrêt attaqué, p.5, antépénultième paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, alors que, le délai de prescription biennale ayant recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise en octobre 2004, l'action introduite par l'assureur en janvier 2012 devant le juge du fond tendant à faire fixer le quantum de sa dette était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

2°/ ALORS QUE la provision allouée en exécution d'une ordonnance de référé devenue inattaquable ne constitue pas un indu ; qu'en condamnant pourtant Madame [X] à restituer à la compagnie d'assurance une partie de la provision qu'elle avait elle-même versée en exécution d'une ordonnance de référé devenue irrévocable, la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.291
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-27.291 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-27.291, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27.291
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